ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 18 février 2021
Pourvoi : n° 078/2020/PC du 27/03/2020
Affaire : Port Autonome de Ac Aa
(Conseil : Maître OBONGUI NGUIE Hervé, Avocat à la Cour)
Contre
Société JOSCO Sarl
(Conseil : Maître MVOUMBI Christophe Didier, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 022/2021 du 18 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 18 février 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président
Armand Claude DEMBA, Juge
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge, rapporteur
Sur le recours enregistré sous le n°078/2020/PC du 27 mars 2020 et formé par Maître OBONGUI NGUIE Hervé, Avocat à la Cour, Cabinet sis au centre- ville Avenue du Général de Gaulle, Immeuble CNSS, Escalier C, 5è étage Porte 307, BP 5137, agissant au nom et pour le compte du Port Autonome de Ac Aa, Etablissement public à caractère industriel et commercial, créé par Ordonnance n° 2-2000 du 16 février 2000, dont le siège est situé à l’Avenue de Bordeaux, Ac Aa, enceinte portuaire, BP 71, poursuites et diligences de son Directeur Général, dans la cause qui l’oppose à la Société JOSCO Sarl, dont le siège est situé au quartier Mpaka 120, derrière l’Immeuble JBZ, Pointe-Noire, République du Congo, ayant pour conseil le Cabinet Didier Christophe MVOUMBI, Avocats à la Cour, étude sise à l’Avenue A Ab, derrière la Bourse du Travail, en face Ex-EAD, Ac Aa, République du Congo,
en cassation de l’Arrêt du Répertoire n°5 rendu le 16 avril 2016 par la Cour d’appel de Ac Aa, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et
en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit l’appel ;
Au fond
Infirme l’ordonnance entreprise en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent ;
Statuant à nouveau :
Dit que le juge du référé commercial est juge de l’urgence, juge de l’exécution forcée et de la difficulté d’exécution ;
En conséquence :
Condamne le Port autonome de Pointe-Noire, tiers saisi, à payer à la Société JOSCO Sarl la somme de 48 035 702 FCFA sur les avoirs de la société ICON International Sarl ;
Le condamne en outre au paiement de la somme de 2 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la société JOSCO Sarl du surplus de sa demande ;
Condamne le Port aux dépens… »
Le requérant invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par ordonnance du 23 mai 2012, le Président du Tribunal de commerce de Ac Aa se déclarait incompétent sur la contestation élevée par ICON International suite à la saisie-attribution de créances pratiquée par la société JOSCO Sarl sur les comptes de cette société logés dans les livres du Port Autonome de Ac Aa ; que sur appel de JOSCO Sarl, la Cour de Ac Aa rendait la décision querellée ; que sur un pourvoi formé le 02 novembre 2016 par le Port autonome, tiers saisi, assorti d’une requête aux fins de sursis à exécution, la Cour suprême de la République du Congo ordonnait le renvoi de l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; que suite à la notification de l’arrêt de renvoi le 05 février 2020, le Port autonome formait directement le présent pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours en cassation
Attendu que dans son mémoire en réponse, la défenderesse soulève la fin de non-recevoir tirée du non-respect des délais prévus par l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, en ce que le recours vise l’arrêt répertoire n°05 Rôle commercial n°145 rendu le 16 avril 2016 par la Cour d’appel de Ac Aa et non l’arrêt n° 016/GCS-2016 du 05 décembre 2019 de la Cour suprême du Congo ; que cependant, l’arrêt attaqué a été signifié à la société recourante le 05 octobre 2016, suivant exploit de Maître Jean Rodrigue Bienvenu SAFOU, Huissier de Justice à Ac Aa, et la requête en cassation dudit arrêt devant la CCJA date du 20 mars 2020 et a été enregistrée le 27 mars de la même année, sous le numéro 078/2020/PC, soit plus de trois années après la date de la signification ; qu’un tel recours doit être déclaré irrecevable, l’argument tiré des dispositions de l’article 15 du Traité de l’'OHADA étant inopérant ;
Attendu qu’aux termes de l’article 15 du Traité de l'OHADA « les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » ;
Que l’article 51 du Règlement de procédure de la Cour précise à cet effet que « lorsque la Cour est saisie conformément aux articles 14 et 15 du Traité par une juridiction nationale qui lui laisse le soin de juger une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes, cette juridiction est dessaisie d’office. Elle transmet à la Cour l’ensemble du dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi. Dès réception de ce dossier, les parties sont avisées de cette transmission par la Cour. Les dispositions des articles 23 à 50 du présent Règlement sont applicables sous réserve des adaptations imposées par le mode de saisine » ;
Attendu qu’il ressort de la lecture combinée des dispositions précitées que la saisine de la CCJA sur renvoi d’une juridiction nationale de cassation s’opère exclusivement par la transmission par celle-ci elle-même du recours porté devant elle, et qu’elle transmet « l’ensemble du dossier de l'affaire » ; qu’ainsi saisie, la CCJA applique alors les articles 23 à 50 de son propre Règlement et procède à une nouvelle instruction de l’affaire, « sous réserve des adaptations imposées par le mode de saisine » ; qu’en l’espèce, la CCJA est saisie non sur le fondement d’un renvoi ordonné par la Cour suprême de la République du Congo, mais d’un pourvoi formé directement par le Port Autonome de Ac Aa, à la suite de l’arrêt de ladite Cour suprême ; qu’un tel pourvoi, formé trois années après la signification de l’arrêt attaqué, doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion ;
Sur les dépens
Attendu que le Port Autonome de Ac Aa, ayant succombé, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le Port Autonome de Ac Aa ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier