ORGANISATION ps POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 18 février 2021
Pourvoi : n°111/2020/PC du 18/05/2020
Affaire : Société AFRICAN PETROLEUM
(Conseil : Maitre SANGARE Bema, Avocat à la Cour)
Contre
Société AFRILAND FIRST BANK Cote d’Ivoire (anciennement dénommée ACCESS BANK Cote d’Ivoire)
(Conseils : la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N°023/2021 du 18 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 18 février 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
Sur le renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°111/2020/PC du 18 mai 2020, fait en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, par la Cour suprême de la Cote d’Ivoire suivant arrêt n°701/19 du 12 décembre 2019, du pourvoi formé devant elle par la société AFRICAN PETROLEUM S.A., dont le siège est à Ab Treichville, Boulevard Valérie Giscard d’Estaing, 30 BP 374 Ab 30, ayant pour conseil Maitre SANGARE Bema, Avocat à la Cour, demeurant Treichville Zone 2, rue des Selliers, BP 903 Ab 11, dans l’affaire l’opposant à la société AFRILAND FIRST BANK Cote d’Ivoire S.A., anciennement dénommée ACCESS BANK Cote d’Ivoire, dont le siège est à Ab Aa, Avenue Noguès, 01 BP 6928 Ab 01 et ayant pour conseils la SCPA LOLO- DIOMANDE-OUATTARA & Associés, Avocats à la Cour, demeurant Ab Cocody II Plateau, 28 BP 1186,
en cassation de l’arrêt n°250 rendu le 19 juin 2015 par la Cour d’appel d’Ab et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare la société AFRICAN PETROLEUM recevable en son appel ;
Au fond :
L’y dit mal fondée ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Condamne la société AFRICAN PETROLEUM aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur le Juge Armand Claude DEMBA ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que la société AFRILAND FIRST BANK sollicitait et obtenait du président du Tribunal de commerce d’Ab une ordonnance d’injonction de payer qui condamnait la société AFRICAN PETROLEUM à lui payer la somme de 10.639.667 FCFA ; que cette société formait opposition à cette décision devant le même tribunal qui, par jugement n°559 du 10 juillet 2013, l’en déclarait déchue ; qu’insatisfaite, AFRICAN PETROLEUM relevait appel de ce jugement devant la Cour d’Ab qui rendait l’arrêt querellé ; que celui-ci était déféré devant la Cour suprême de Côte d’Ivoire qui renvoyait l’affaire devant la CCJA ;
Sur la première branche du moyen unique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir commis une erreur dans l’interprétation et l’application de l’article 251 du Code de procédure civile ivoirien, en ce que la Cour d’appel a estimé que la signification de l’exploit d’opposition à ordonnance d’injonction de payer faite à la mairie sans lettre recommandée avec demande d’avis de réception est nulle alors, selon le moyen, que «si nullité il y a, celle-ci , n’étant pas prévue par l’article 251 (du code susmentionné), devrait être relative, conformément aux dispositions de l’article 123, alinéa 2, ( du même code)» ; qu’ainsi la Cour a, selon le moyen, violé la loi et exposé sa décision à la cassation ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « l’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition :
- de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ;
- de servir assignation à comparaitre devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition » ;
Que l’article 251 du Code de procédure civile ivoirien dispose, quant à lui, que lorsque la signification d’un acte est faite à mairie, à défaut d’avoir pu être faite à domicile, l’huissier instrumentaire doit aviser sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Que la cour d’appel s’est fondée sur ces dispositions pour retenir que la société AFRICAN PETROLEUM n’avait pas satisfait à l’exigence selon laquelle l’opposant doit signifier son opposition à toutes les parties et que, à défaut de signification, cette opposition ne saurait être opposable au créancier, bénéficiaire de l’injonction de payer ; qu’ainsi, c’est à bon droit qu’elle s’est prononcée comme elle l’a fait; que cette première branche du moyen manque conséquemment de pertinence et mérite rejet ;
Sur la seconde branche du moyen
Attendu qu’en sa seconde branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir commis une erreur dans l’application ou l’interprétation de l’article 123 du Code de procédure civile ivoirien en ce que la société AFRILAND FIRST BANK « ne démontre pas le préjudice qu’elle a subi en dehors du fait qu’elle n’a pas été informée de l’opposition » ;
Mais attendu que, selon la jurisprudence de ce siège, l’obligation de signifier l’opposition à toutes les parties est d’ordre public et n’est nullement subordonnée à l’existence d’un préjudice ; qu’il en résulte que cette seconde branche du moyen est aussi infondée que la première et mérite le même rejet ;
Attendu que le moyen unique n’ayant pas prospéré, le pourvoi est rejeté comme mal fondé ;
Sur les dépens
Attendu que la demanderesse au pourvoi, succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société AFRICAN PETROLEUM aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier