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18/02/2021 | OHADA | N°025/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 18 février 2021, 025/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 18 février 2021
Pourvoi : n° 340/2020/PC du 10/11/2020
Affaire : Société Gabonaise et DESCHENG BTP (SOGAD BTP)
(Conseils : Maîtres Yaovi AMEGANKPOE, Carole MOUSSAVOU
et Hugues Désiré BOGUIKOUMA, Avocats à la Cour)
Contre
Société ORABANK Gabon SA
Arrêt N° 025/2021 du 18 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) d

e l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée p...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 18 février 2021
Pourvoi : n° 340/2020/PC du 10/11/2020
Affaire : Société Gabonaise et DESCHENG BTP (SOGAD BTP)
(Conseils : Maîtres Yaovi AMEGANKPOE, Carole MOUSSAVOU
et Hugues Désiré BOGUIKOUMA, Avocats à la Cour)
Contre
Société ORABANK Gabon SA
Arrêt N° 025/2021 du 18 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, présidée par Monsieur Armand Claude DEMBA, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 18 février 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs: César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Armand Claude DEMBA, Juge
Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le N° 340/2020/PC du 10 novembre 2020 formée par Maîtres Yaovi AMEGANKPOE, Avocat à la Cour, demeurant 235, Rue Amoussimé, Tokoin Casablanca Lomé Togo, Carol MOUSSAVOU, Avocat à la Cour, demeurant à Libreville, Ah Af à proximité de la Clinique Cinq Palmiers, BP 14 063 Libreville et Hugues Désiré BOGUIKOUMA, Avocat à la Cour, demeurant à Libreville, Ab Ag, en face de l’Ae Ac Notre Dame des Victoires, BP 8650 Libreville, agissant au nom et pour le compte de la Société Gabonaise et Descheng dite SOGAD BTP, ayant son siège au quartier Ai Ad, Libreville, BP 23 742 Libreville, dans la cause qui l’oppose à ORABANK Gabon, dont le siège est à Libreville, Boulevard de l’Indépendance, immeuble Frangipaniers, BP 20 333 Libreville,
en interprétation de l’Arrêt n° 223/2019 rendu le 08 août 2019 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Dit que l’offre de cession de créance faite par la société SOGAD BTP à ORABANK Gabon a été acceptée depuis le 8 février 2017 ;
Dit que la créance de la société SOGAD BTP à l’égard de l’Etat gabonais est cédée à ORABANK Gabon dans les termes et conditions fixés par l’accord signé à Lomé le 8 février 2017 par A et la société SOGAD BTP ;
Déclare abusive l’augmentation unilatérale par ORABANK Gabon du taux d’intérêt de 11% à 15% à compter du 1“ septembre 2015 ;
Ordonne la remise des parties en leur état initial ;
Annule la mise en demeure de payer signifiée à la société SOGAD BTP le 11 novembre 2016 à la requête d’'ORABANK Gabon ;
Condamne ORABANK Gabon à payer à la société SOGAD BTP la somme totale de onze milliards un million trois cent vingt-trois mille cent soixante-trois (11 001 323 163) FCFA en réparation des divers préjudices subis ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne B Aa aux dépens (...) » ;
La requérante invoque à l’appui de sa demande d’interprétation les moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu que SOGAD BTP a obtenu de la CCJA, contre ORABANK Gabon, l’Arrêt n° 223/2019 du 08 août 2019 sus-rapporté, en exécution duquel celle-là a pratiqué contre celle-ci des saisies des créances ; que pour contester ces mesures, ORABANK Gabon a fait valoir devant le juge des urgences, qui l’a suivi, que l’Arrêt précité n’autorise pas SOGAD BTP à lui réclamer les sommes contenues dans l’accord signé à Lomé du 8 février 2017, mais uniquement la somme de 11.001.323.163 FCFA ; que SOGAD BTP ne partage pas cette lecture et fait observer que les sommes dues au titre de l’accord de Lomé sont exigibles séparément des dommages-intérêts fixés à 11.001.323.163 FCFA par la CCJA ; qu’il est nécessaire de fixer les parties, d’où la présente requête ;
Attendu que par acte n° 2223 du 29 décembre 2020, le Greffier en chef a signifié la requête à ORABANK Gabon qui n’a produit aucune écriture ; que le principe du contradictoire ayant été observé, il y a lieu de statuer ;
Sur l’interprétation de l’Arrêt n°223/2019 du 08 août 2019
Vu l’article 45 bis (nouveau) du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’aux termes du texte susvisé, « 1. En cas de contestation sur le sens ou la portée du dispositif d’un arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter.
2. Toute partie peut demander l’interprétation du dispositif d’un arrêt, dans les trois ans qui suivent son prononcé.
3. La demande en interprétation est présentée conformément aux dispositions des articles 23 et 27 du présent règlement. Elle spécifie en outre :
a) L'arrêt visé ;
b) La partie du dispositif dont l’interprétation est demandée.
4. La Cour statue par voie d’arrêt après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. La minute de l’arrêt interprétatif est annexée à la minute de l’arrêt interprété ».
Attendu qu’en l’espèce, l’Arrêt dont interprétation date du 08 août 2019, donc de moins de trois ans ; qu’il est établi que son dispositif fait l’objet d’une lecture distincte des parties concernées, qui ont eu pour conséquence la mainlevée des saisies pratiquées par SOGAD BTP, ordonnées par la juridiction des urgences du Tribunal de commerce de Libreville suivant ordonnances n°163/2019-2020 et n°164/2019-2020 du 29 septembre 2020 ; que SOGAD BTP, bénéficiaire direct des condamnations pécuniaires prononcées par cette décision, a donc intérêt à agir en interprétation ; qu’il échet de la déclarer recevable en la forme ;
Attendu qu’au fond, SOGAD BTP expose que sa demande en interprétation porte sur deux points du dispositif de l’ Arrêt entrepris ;
Attendu que sur le premier point, elle sollicite le sens et la portée de la partie du dispositif de l’Arrêt, par lequel la Cour énonce : « Dit que la créance de la société SOGAD BTP à l’égard de l’Etat Gabonais est cédée à ORABANK Gabon dans les termes et conditions fixés par l’accord signé à Lomé le 08 février 2017 par A et la société SOGAD BTP » ;
Que pour y parvenir, la Cour retient « qu’il est acquis au dossier que par acte signé à Lomé, le 08 février 2017 avec la société SOGAD BTP, la société mère d’ORABANK Gabon, à savoir la société A, a irrévocablement accepté l’offre de cession de créance de la société SOGAD BTP ; que dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour de céans d’appliquer le principe de l’Estoppel à ORABANK Gabon, de considérer que l’offre de la société SOGAD BTP a été acceptée et qu’en conséquence, la créance de la société SOGAD BTP à l’égard de l’Etat Gabonais a été depuis cette date, cédée à la société ORABANK Gabon dans les termes et conditions fixés par l’acte précité » ;
Qu'elle soutient que de l’accord de Lomé du 08 février 2017, la CCJA n’a donné effet qu’au point relatif à l’offre et à l’acceptation de la cession de créance, le contenu de cet accord étant même rapporté par l’Arrêt à interpréter en sa page 3 dégageant un solde de 14.401.437.473 FCFA au titre du reliquat de la cession de créance ; que la Cour précise même que la créance de SOGAD BTP à l’égard de l’Etat gabonais est cédée à ORABANK Gabon dans les termes et conditions fixés par l’accord signé à Lomé le 08 février 2017 ; qu’ainsi le sens et la portée de ce point s’entendent de ce que la société ORABANK Gabon reste lui devoir au titre de la cession de créance le montant de 14.401.437.473 FCFA ;
Attendu que, sur le second point, SOGAD BTP fait constater que la CCJA « Condamne ORABABANK à payer à la société SOGAD BTP la somme totale de onze milliards un million trois cent vingt-trois mille cent soixante-trois (11.001.323.163) FCFA en réparation des divers préjudices subis » ;
Qu'elle révèle qu’ORABANK Gabon, s’appuyant sur l’adjectif « totale », pense que ce montant englobe toutes les sommes dues, tant au titre du rachat de créance que des dommages-intérêts, ce qui a égaré le juge saisi des contestations des saisies pratiquées pour paiement aussi bien du montant au titre de l’accord de Lomé du 08 février 2017 que celui des dommages-intérêts ; qu’à son entendement, l’adjectif « totale » employé par la CCJA s’entend de l’addition des sommes allouées aux divers chefs de préjudices dont elle demandait réparation, auxquels l’Arrêt en cause a répondu point par point ; qu’en pages 19 et 20 de son Arrêt, la CCJA attribue des montants de réparations de ses divers préjudices à titre de dommages-intérêts et c’est la somme totale des différents montants alloués pour chaque chef de préjudice qu’elle fixe à 11.001.323.163 FCFA ; qu’il convient donc pour la CCJA d’interpréter ce point du dispositif de l’ Arrêt, en précisant que son sens et sa portée s’entendent de la somme totale des dommages-intérêts alloués à SOGAD BTP en réparation des divers préjudices par elle subis et retenus par la Cour, distincte du montant dû au titre de la cession de créance ;
Attendu que, se référant aux objets de sa saisine et à ses motifs, la Cour précise, d’une part, que la somme de 11.001.323.163 FCFA, figurant au dispositif de l’Arrêt dont interprétation, représente le total des montants alloués à la société SOGAD BTP, uniquement aux titres du manque à gagner (4 000 000 000), des intérêts échus sur les prêts des autres apporteurs (1.601.323.163), des pénalités de retards (600 000 000) et du préjudice moral (5 000 000 000) ; que, d’autre part, ce montant est formellement distinct des sommes dues par ORABANK Gabon à SOGAD BTP au titre de l’accord de Lomé dont les termes sont rapportés par l’Arrêt querellé ; qu’il sied, à toutes fins utiles, d'indiquer que cet accord dégage un solde de 14.401.437.473 FCFA en faveur de SOGAD BTP au titre du reliquat de la cession de créance, duquel doivent être déduites les dettes de ladite société à l’égard d’'ORABANK Gabon d’un montant total de 3.144.515.671 FCFA ;
Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Reçoit la société SOGAD BTP en sa demande d’interprétation ;
Dit que la somme de onze milliards un million trois cent vingt-trois mille cent soixante-trois (11.001.323.163) FCFA figurant au dispositif de l’Arrêt n° 223/2019 du 08 août 2019 représente le total des montants alloués à la société SOGAD BTP uniquement aux titres du manque à gagner, des intérêts échus sur les prêts des autres apporteurs, des pénalités de retards et du préjudice moral ;
Dit que ce montant est distinct des sommes dues par ORABANK Gabon à SOGAD BTP au titre de l’accord de Lomé du 08 février 2017 ;
À toutes fins utiles, précise que l’accord précité a dégagé au profit de SOGAD BTP un solde de 14.401.437.473 FCFA au titre du reliquat de la cession de créance, duquel doivent être déduites les dettes de la société SOGAD BTP à l’égard d'ORABANK Gabon d’un montant total de 3.144.515.671 FCFA ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 025/2021
Date de la décision : 18/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-02-18;025.2021 ?
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