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25/02/2021 | OHADA | N°029/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 février 2021, 029/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 25 février 2021
Pourvoi : n° 057/2020/PC du 12 mars 2020
Affaire : La société T3 Distribution SARL
(Conseils : la SCPA Mandela et la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour)
contre
Le Centre de Diagnostic et de Recherche en Médecine Moléculaire dit CDRMM
(Conseils : Maître Souleymane MBAYE et la SCPA GUEDEL NDIAYE et Associés, Avocats à la
Cour)
ArrÃ

ªt N° 029/2021 du 25 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation po...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 25 février 2021
Pourvoi : n° 057/2020/PC du 12 mars 2020
Affaire : La société T3 Distribution SARL
(Conseils : la SCPA Mandela et la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour)
contre
Le Centre de Diagnostic et de Recherche en Médecine Moléculaire dit CDRMM
(Conseils : Maître Souleymane MBAYE et la SCPA GUEDEL NDIAYE et Associés, Avocats à la
Cour)
Arrêt N° 029/2021 du 25 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 25 février 2021, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur
Djimasna NDONINGAR, Juge
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Armand Claude DEMBA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 12 mars 2020 sous le n° 057/2020/PC et formé par la SCPA Mandela, avocats au barreau du Niger, BP 12040, agissant au nom et pour le compte de la Société T3 Distribution SARL, dont le siège est sis à Dakar, Sénégal, dans la cause qui l’oppose au Centre de Diagnostic et de Recherche en Médecine Moléculaire dit CDRMM, dont le siège est à Dakar, Sénégal, ayant pour conseils Maîtres Souleymane MBAYE et la SCPA GUEDEL NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, demeurant au 73 bis, rue Ab Aa A à Dakar-Sénégal,
en cassation de l’arrêt n° 183 rendu le 16 mai 2019 par la Cour d’appel de Dakar, dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’appelant, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Rejette les exceptions soulevées ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société T3 DISTRIBUTION aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, premier vice- président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure qu’une saisie immobilière a été entreprise par la Fédération des Caisses de Crédit Mutuel du Sénégal dite FCCMS contre son débiteur, le Centre de Diagnostic et de Recherche en Médecine Moléculaire SARL dite CDRMM ; que par jugement en date du 13 septembre 2016, le Tribunal régional hors-classe de Dakar a adjugé à la SHIVAM, agissant sur commande de la société T3 Distribution SARL, l’immeuble objet du Titre foncier n° TF 2133/GR sis à Dakar appartenant au CDRMM ; qu’après avoir obtenu la mutation dudit immeuble à son nom, la société T3 Distribution SARL a été assignée par le CDRMM, aux côtés de la FCCMS, devant cette même juridiction, en annulation de l’adjudication intervenue ; que par jugement n°395 rendu le 08 mars 2017, le Tribunal régional hors-classe de Dakar a annulé ladite adjudication ; que sur appel de la société T3 Distribution SARL, la Cour d’appel de Dakar a rendu, le 16 mai 2019, l’arrêt confirmatif n°183 objet du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour le 01 juillet 2020, le Centre de Diagnostic et de Recherche en Médecine Moléculaire dit CRDMM, soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été introduit au- delà du délai de deux mois prescrit par l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour ; qu’elle soutient à cet effet, que l’arrêt attaqué ayant été notifié à la société T3 Distribution SARL le 06 novembre 2019, celle-ci devait déposer son pourvoi à la Cour, au plus tard le 07 janvier 2020 ;
Attendu que dans son mémoire en réplique reçu au greffe de la Cour de céans le 25 août 2020, la société T3 Distribution SARL conclut au rejet de cette exception au motif que la preuve de la notification de l’arrêt attaqué, à elle ou à son avocat constitué pour la représenter en instance de cassation devant la CCJA n’est pas produite ;
Attendu qu’aux termes de l’article 28 (nouveau)-1 du Règlement de procédure de la Cour de céans, « Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 du présent Règlement. » ;
Attendu qu’en procédure civile, la notification est la formalité par laquelle un acte extrajudiciaire, un acte judiciaire ou un jugement, sont portés à la connaissance des intéressés conformément aux règles établies et postule essentiellement la preuve que la personne concernée par l’acte et qui en est l’objet en a bien eu connaissance.
Attendu en l’espèce, qu’il est constant comme résultant des productions au dossier de la procédure, que devant la Cour d’appel de Dakar, la société T3 Distribution SARL a été représentée par Maître Abdou THIAM ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que l’expédition certifiée conforme dudit arrêt a été délivrée, par l’administrateur du greffe de ladite Cour, à ce dernier, le 06 novembre 2019 ; qu’ainsi, l’acte par lequel ledit arrêt a été délivré au conseil représentant la société T3 Distribution SARL «pour expédition certifiée conforme », ayant pour finalité de porter cette décision à la connaissance de cette partie dûment représentée par son conseil, constitue une notification au sens des dispositions de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la CCJA ; qu’il s’ensuit, en application des dispositions combinées de l’article 28-1 du Règlement susvisé et de la décision n°002/99/CCJA du 04 février 1999 augmentant les délais de procédure en raison de la distance, que la société T3 Distribution SARL devait introduire son recours au plus tard le 21 février 2020 ; que partant, le pourvoi reçu au greffe de la Cour le 12 mars 2020 est irrecevable ;
Attendu qu’ayant succombé, la société T3 Distribution SARL doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société T3 Distribution SARL ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 029/2021
Date de la décision : 25/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-02-25;029.2021 ?
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