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25/02/2021 | OHADA | N°030/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 février 2021, 030/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 25 février 2021
Pourvoi : n° 161/2020/PC du 29 juin 2020
Affaire : A Ae
(Conseil : Maître KENFACK JOUMESSI Serge Hermann, Avocat à la Cour)
contre
Mutuelle Communautaire de Aa (MC2)
(Conseil : Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 030/2021 du 25 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisat

ion en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRW...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 25 février 2021
Pourvoi : n° 161/2020/PC du 29 juin 2020
Affaire : A Ae
(Conseil : Maître KENFACK JOUMESSI Serge Hermann, Avocat à la Cour)
contre
Mutuelle Communautaire de Aa (MC2)
(Conseil : Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 030/2021 du 25 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, présidée par Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, assisté de Maître Koessy Alfred BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 25 février 2021, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Djimasna NDONINGAR, Juge
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Armand Claude DEMBA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 juin 2020, sous le n°161/2020/PC et formé par Maître KENFACK JOUMESSI Serge Hermann, Avocat à la Cour, demeurant à Aa, quartier Eboum 1, BP 655, Ac, agissant au nom et pour le compte de monsieur A Ae, domicilié à Ad Af, lieu dit « SODIKO » 4 étages, dans la cause qui l’oppose à la Mutuelle Communautaire de Aa dite MC?, dont le siège est sis à Aa, Ac, ayant pour conseil Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, Avocat à la Cour, demeurant à Aa, Avenue de la gare, face grand temple, BP 030,
en cassation du jugement n° 66/CIV rendu le 13 octobre 2016 par le tribunal de grande instance du Moungo à Aa et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière de saisie immobilière et en dernier ressort ;
--- Déclare sieur A Ae irrecevable en ses dires et observations comme produits hors délais ;
--- Ordonne par conséquent la continuation des poursuites enclenchées ainsi que l’accomplissement par la créancière poursuivante des formalités de publicité prescrites par la loi et fixe la date de l’adjudication au 10 novembre 2016 ;
--- Condamne le débiteur aux dépens » ;
Et du jugement n° 71 CIV rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal de grande instance du Moungo à Aa et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en matière de saisie immobilière et en dernier ressort ;
--- Donne Acte à Me TEPPI KOLLOKO, Avocat du créancier poursuivant, de ses réquisitions aux fins d’adjudication de l’immeuble saisi en l’espèce ;
--- Adjuge à la MC? de Aa l’immeuble rural bâti, d’une superficie de 700 M? situé à Aa au lieu-dit Ekangté, objet du Titre foncier n°12530 du département du Moungo, ainsi limité au nord par la rue projetée, à l’est par la rue existante, au sud par le titre foncier n°122/Mgo, à l’ouest par le ruisseau, appartenant à A Ae demeurant à Aa, pour la mise à prix;
--- Fixe les frais de poursuite à la somme de 5 823 416 francs, soit 4 323 416 francs représentant les frais ordinaires et 1500 000 francs de frais extraordinaires ;
--- Fait injonction au débiteur saisi de délaisser la possession de cet immeuble dès signification du présent jugement, sous peine d’être contraint par toutes voies de droit ;
--- Dit que la présente décision sera portée en minute à la suite du cahier des charges ;
--- Condamne le débiteur saisi aux dépens distraits au profit de Me TEPPI KOLLOKO, Avocat aux offres de droit » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les six moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que munie d’un acte notarié portant ouverture de crédit avec affectation hypothécaire d’un immeuble de 700 m°, objet du titre foncier n°12530 du département du Moungo au Ac, la Mutuelle Communautaire de Croissance dite MC? engageait une procédure de saisie immobilière en signifiant un commandement daté du 24 mars 2016 au sieur A Ae, propriétaire dudit immeuble ; que par jugement n° 66/CIV du 13 octobre 2016 de l’audience éventuelle, le tribunal de grande instance du Mongo à Aa déclarait irrecevables les dires du défendeur produits hors délais et ordonnait la continuation des poursuites ; que l’appel du sieur A Ae contre ce jugement était également déclaré irrecevable par l’arrêt n° 200 du 10 octobre 2017 de la cour d’appel du Litoral au motif que le jugement visé par le recours n’avait statué sur aucun des cas visés à l’article 300 AUPSRVE ; qu’à l’audience d’adjudication qui s’est tenue le 14 décembre 2017, le tribunal adjugeait, par jugement n°71, l’immeuble saisi à la Mutuelle Communautaire de Croissance (MC2) ; que contre le jugement n° 66/CIV du 13 octobre 2016 de l’audience éventuelle et le jugement d’adjudication n°71du 14 décembre 2017, le sieur A Ae a formé le présent pourvoi ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse de la Mutuelle Communautaire de Croissance (MC2)
Attendu que dans son mémoire en réplique reçu au greffe le 20 janvier 2011, le sieur A Ae a soulevé l’irrecevabilité du mémoire en réponse de la défenderesse motif pris de ce que celle-ci n’est plus dotée de la personnalité juridique et que son président de conseil d’administration ne peut plus valablement donner le mandat spécial prévu à l’article 23 du Règlement de procédure de la Cour à un avocat pour ester en justice ; qu’ il a invoqué à l’appui de sa fin de non-recevoir l’article 2 du Règlement COBAC EMR R-2017/01 fixant les formes juridiques des établissements de microfinance selon lequel les établissements de microfinance de première catégorie sont constitués sous la forme juridique de société coopérative avec conseil d’administration ; que la Mutuelle Communautaire de Croissance de Aa Ab, qui a le statut d’association, devait se transformer en société coopérative avant le 1°” juillet 2020 et s’immatriculer au registre des sociétés coopératives ; que transformée en société coopérative MUFID, comme en attestent ses statuts datés du 28 octobre 2019, son certificat d’immatriculation et l’arrêté n°00000353/MINFI du 22 avril 2020, l’association Mutuelle Communautaire de Croissance de Aa Ab qui a donné mandat spécial au conseil de la défenderesse n’a plus d’existence juridique et ne pouvait plus valablement agir en justice ; que ledit mandat est donc nul et cette nullité entraine l’irrecevabilité du mémoire en réponse ;
Mais attendu que la mise en harmonie des statuts de la défenderesse avec le Règlement COBAC EMR R-2017/01 fixant les formes juridiques des établissements de microfinance et l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives et la transformation de celle-ci en société coopérative n’entrainent pas dissolution de la personne morale qui continue toujours d’exister sous un autre nom et de fonctionner sur la base d’autres dispositions législatives ; que la procédure ayant, en l’espèce, commencé le 24 mars 2016, bien avant cette mise en harmonie et cette transformation, le fait que le mandat spécial ait été donné par la défenderesse sous l’appellation qui était la sienne durant toute la procédure d’instance et même devant la Cour de céans n’invalide pas en soi ledit mandat dès lors que la personne physique ayant signé le document est le représentant de la personne morale transformée ; que la personne ayant délivré le mandat ayant ainsi qualité pour le faire, la fin de non-recevoir du mémoire en réponse tirée du défaut de mandat du conseil n’est donc pas fondée ; qu’il échet de la rejeter et de déclarer le mémoire recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre le jugement d’adjudication n°71 du 14 décembre 2017
Attendu que dans son mémoire en réponse daté du 02 octobre 2020, la défenderesse a soulevé l’irrecevabilité du recours contre le jugement sus visé au motif que celui-ci ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation conformément aux articles 293 et 313 AUPRSVE ;
Attendu que selon l’article 32 du Règlement de procédure de la Cour de céans, lorsque le recours en cassation est manifestement irrecevable, la cour peut à tout moment par décision motivée le déclarer irrecevable ; qu’il résulte de la combinaison des articles 293 et 313 AUPRSVE que la seule voie de recours admise contre le jugement d’adjudication est le recours en annulation qui s’exerce seulement par voie d’action principale en annulation portée devant les juridictions d’instance ; qu’en l’espèce, le requérant a introduit directement un pourvoi contre le jugement d’adjudication n°71 du 14 décembre 2017; que le jugement d’adjudication n’étant pas directement susceptible de pourvoi, il échet de déclarer le recours irrecevable ;
D’office, sur la recevabilité du pourvoi contre le jugement de l’audience éventuelle n° 66/CIV du 13 octobre 2016
Attendu que pour soutenir la recevabilité de son recours en cassation introduit le 29 juin 2020 contre le jugement de l’audience éventuelle n° 66/CTV rendu le 13 octobre 2016, le requérant a fait valoir que ledit jugement a été signifié le 17 juin 2020, point de départ du délai de recours de deux mois ;
Attendu qu’en l’espèce, l’examen de l’exploit de signification du jugement révèle que c’est plutôt le requérant lui-même qui a procédé à ladite signification pour ensuite fixer à cette date le point de départ de la computation du délai de pourvoi ;
Attendu qu’au sens de l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour, le point de départ du délai de recours de deux mois est la date à laquelle le recourant a reçu signification ou notification de la décision attaquée ; que si tel est le principe, il n’en demeure pas moins que lorsqu’une partie a déjà exercé un appel contre un jugement qu’elle a par ailleurs déjà signifié elle-même au défendeur, elle ne saurait se prévaloir de cette date de signification comme point de départ du délai du pourvoi ; qu’il n’est pas contesté que le tribunal de grande instance du Mongo à Aa avait, par jugement n° 66/CIV du 13 octobre 2016, déclaré irrecevables les dires du sieur A Ae ; que le requérant qui a d’une part, pu attaquer ledit jugement en appel le 27 octobre 2016 et d’autre part, soutenu lui-même l’avoir signifié le 17 juin 2020 à la défenderesse dans le cadre de la préparation du présent recours en cassation en produisant l’acte de signification, ne saurait se prévaloir de la date à laquelle il a lui-même procédé à cette signification dans le simple but de fixer le point de départ du délai de pourvoi ; que le présent, recours, ayant été introduite le 26 juin 2020 contre le jugement n° 66/CIV du 13 octobre 2016 est donc manifestement irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que le sieur A Ae, succombant, doit supporter les dépens ; qu’il échet de les mettre à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne le sieur A Ae aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030/2021
Date de la décision : 25/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-02-25;030.2021 ?
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