ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 25 février 2021
Pourvoi : n° 215/2020/PC du 06/08/2020
Affaire : Y Af
(Conseils : SCPA Houphouët-Soro-Koné & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
SOCIETE YAOURE MINING SA
SOCIETE AMARA MINING (COTE D’IVOIRE) Z
X Am C Z
SOCIETE PERSEUS YAOURE SARL
SOCIETE PERSEUS MINING LIMITED
6. SOCIETE PERSEUS MINING COTE D’IVOIRE SA
(Conseils : SCPA Chauveau & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 036/2021 du 25 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 25 février 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Fodé KANTE, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 août 2020 sous le n°215/2020/PC, formé par la SCPA Houphouet-Soro-Koné & Associés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, 20-22 Boulevard Clozel, Immeuble « Les ACACIA », 28° étage -Appartement 204, 01 BP 11931 Ag 01, agissant au nom et pour le compte de monsieur Y Af, Ingénieur, domicilié à Ag An Deux Plateaux, dans la cause l’opposant à :
1) YAOURE MINING, société anonyme dont le siège est à B Deux Plateaux, lot 1438, îlot 145, 06 BP 1958 Ag 06 ;
2) AMARA MINING (COTE D'IVOIRE) LIMITED, précédemment dénommée CLUFF GOLD LIMITED, société dont le siège est à The Ai Ae, 57-63 Ak Aj, Wimbledon, London, SW19 5SB, Al Ah ;
3) Am C Z, précédemment dénommée CLUFF GOLD Plc puis AMARA MINING Plc, société dont le siège est à The Ai Ae, 57-63 Ak Aj, Wimbledon, London, SW19 5SB, Al Ah ;
4) PERSEUS YAOURE, précédemment dénommée AMARA MINING COTE D'IVOIRE et plus anciennement CLUFF GOLD COTE D'IVOIRE, société à responsabilité limitée dont le siège est à Cocody les Deux Aa Ac, lot 1438, îlot 145, 28 BP 571 Ag 28 ;
5) PERSEUS MINING LIMITED, société de droit australien dont le siège est à Level 2, 437 Roberts Road, Ab A 6008 Australia, PO Box 1578, Ab A 6904 Australia ;
6) PERSEUS MINING COTE D'IVOIRE, société anonyme dont le siège est B Ad Aa Ac, Rue J77/J45, lot 1438, Ilot 145, 28 BP 571 Ag 28 ;
Ayant toutes pour conseils, la SCPA Chauveau & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, au 29, Boulevard (A19) Clozel, immeuble « TF4770 », 5°" étage, 01 BP 3586 Ag 01,
en réparation d’erreurs et omissions de l’arrêt n°083/2020 rendu le 09 avril 2020 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°08 rendu le 18 janvier 2019 par la Cour d’appel d’Ag ; Evoquant et statuant sur le fond :
Confirme le jugement n°79/2017 rendu le 1” juin 2017 par la Chambre présidentielle du Tribunal de commerce d’Ag ;
Condamne Y Af aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours le motif de réparation, tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, contre le jugement RG n°079/2017 rendu le 1“ juin 2017 par le tribunal de commerce d’Ag, déboutant monsieur Y Af, ancien directeur général de la société Yaouré Mining, celui-ci relevait appel et obtenait, par arrêt n°08 COM/19 du 18 janvier 2019 de la Cour d’appel d’Ag, l’infirmation dudit jugement ainsi que la condamnation in solidum des sociétés AMARA MINING COTE D'IVOIRE LIMITED, AMARA MINING COTE D'IVOIRE SARL, RESEUS MINING LIMITED et PERSEUS MINING COTE D'IVOIRE au paiement de la somme de 325.985.460 F CFA correspondant à ses arriérés de rémunérations ; que, saisie d’un pourvoi en cassation dudit arrêt, la CCJA, par arrêt n° 083/2020 du 09 avril 2020, objet de la présente demande de réparation, cassait et confirmait sur évocation le jugement du tribunal de commerce ;
Sur la rectification d’erreurs ou omissions matérielles
Attendu que le requérant sollicite, sur le fondement de l’article 45 ter du Règlement de procédure, la réparation d’erreurs et omissions matérielles de l’arrêt n°083/2020 rendu le 09 avril 2020 par la Cour de céans ; qu’il fait grief à l’arrêt de la Cour, d’une part, d’une erreur de lecture de l’arrêt de la cour d’appel attaqué et l’omission de prendre en compte les pièces relatives à la fusion invoquée et citée dans ledit arrêt et, d’autre part, d’une erreur matérielle de procédure commise par la Cour qui n’a pas permis un examen serein de la cause ; qu’elle conclut à la rétractation pure et simple de l’arrêt de la Cour de céans et au réexamen de la demande initiale ;
Attendu qu’en réplique, les défenderesses concluent au rejet en faisant valoir que le recours du demandeur vise la modification et ou la cassation de l’arrêt de la Cour de céans, au risque de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée ;
Attendu, en effet, que selon l’article 45 ter du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage susvisé, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt de la Cour peuvent toujours être réparées par elle selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande.
La Cour est saisie par simple requête par l’une des parties, ou par requête commune ; elle peut aussi se saisir d’office. » ;
Qu’il est constant que la procédure prévue à l’article 45 ter du règlement de procédure permet de procéder, sous certaines conditions, à la correction d’une erreur ou omission matérielle affectant l’arrêt de la Cour et n’a point pour finalité de modifier la substance d’une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée ; qu’en l’espèce, sous le couvert de la rectification d’erreurs ou omissions matérielles, non démontrées, la requête du demandeur vise plutôt la rétractation de l’arrêt querellé et le réexamen de la demande initiale ; qu’il s’ensuit que l’article 45 ter du Règlement de procédure de la Cour de céans ne saurait trouver application et le recours formé à cet effet sera donc rejeté ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, monsieur Y Af sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le recours ;
Condamne monsieur Y Af aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier