ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 25 février 2021
Pourvoi : n° 313/2020/PC du 19/10/2020
Affaire : Société VIVO ENERGY Mali SA
( (Conseils : Maître Yéhiya TOURE, Abdrahamane DIALLO, Amadou
dit Bogoba DIALLO, Avocats à la Cour)
Contre
Société FASOGAZ SA
(Conseil : Maître Ibrahim Marouf SACKO, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 037/2021 du 25 février 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 février 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
Fodé KANTE, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, juge
Sabiou MAMANE NAISSA, juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 19 octobre 2020 sous le n°313/2020/PC et formé par Aj Aa C, Ai X, Amadou dit Bogoba DIALLO, avocats à la Cour demeurant à Bamako, Ag A en face de l’Ecole de la paix, agissant au nom et pour le compte de la Société Vivo Energy Mali SA, ayant son siège social à Bamako Hippodrome, Route de Koulikoro, immeuble n°3292, dans la cause qui l’oppose à la Société FASOGAZ SARL, ayant son siège social à Ad Af B 2000, près de l’Ac Ae, ayant pour conseil Maître Ibrahima Marouf SACKO, Avocat à la Cour, demeurant Hamdallaye ACI 2000, Avenue Ah Ab n°2353 face à la Route pavée du TGI de la CIV de Bamako,
en rectification de l’Arrêt n° 037/2020 rendu le 13 février 2020 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les moyens de rectification tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mahamadou BERTE, second Vice-Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier de la procédure, que la société VIVO Energy MALI SA a assigné la société FASOGAZ SA devant le Tribunal de commerce de Bamako, en annulation de la sentence arbitrale rendue entre les parties par un tribunal arbitral sous l’égide du Centre de conciliation et d’Arbitrage du Mali dit CECAM ; que statuant sur cette action ledit tribunal a rendu le 08 mai 2019 le jugement n°358 portant rejet de l’assignation ; que le pourvoi exercé contre ce jugement devant la Cour de céans a été rejeté par Arrêt n° 037/2020 rendu le 13 février 2020 et objet de la présente requête en rectification d’erreurs ou omissions matérielles ;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que dans ses écritures déposées au greffe de la Cour de céans le 11 janvier 2021, la société FASOGAZ SARL a soulevé l’irrecevabilité du recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles initié par la Société Vivo Energy Mali SA contre l’Arrêt n° 037/2020 susvisé, en ce que sous les vocables d’erreur matérielle, il est reproché audit arrêt une mauvaise interprétation des faits ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 45 ter (nouveau) alinéa 1 du règlement de procédure de la CCJA : « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un arrêt de la cour peuvent toujours être réparées par elle selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande. » ; qu’il en ressort que la mise en œuvre d’un tel recours exige pour sa recevabilité, l’existence d’erreurs ou omissions matérielles caractérisées dans la décision dont rectification est sollicitée à l’exclusion de la remise en cause de l’interprétation ou de l’appréciation par la Cour des faits et moyens soumis à son examen ;
Attendu qu’en l’espèce la société Vivo Energy MALI SA, pour solliciter la rectification d’erreurs ou omissions matérielles qui affecteraient l’arrêt n° 037/2020 de la Cour de céans allègue que : « dans le cas d’espèce, après analyses des pièces du dossier, il ressort que la Cour a commis des erreurs matérielles dans son arrêt n° 037/2020 du 13 février 2020 en faisant une mauvaise interprétation des faits au cours de l’analyse de la deuxième branche du premier moyen celle de la première branche du troisième moyen et celle de la seconde branche du troisième moyen » ; qu’il en ressort que la requête de la société Vivo Energy MALI SA, sous le couvert de rectification d’erreurs ou omissions matérielles, constitue en réalité une critique et une remise en cause de l’interprétation des faits et de l’appréciation faite par la Cour de céans des moyens de cassation qui lui étaient soumis ; qu’un tel recours, qui ne vise donc qu’un réexamen du même pourvoi par la Cour, n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 45 Ter susvisé, sera déclaré irrecevable ;
Attendu que la société Vivo Energy MALI SA ayant succombé, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable le recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles introduit par la Société Vivo Energy MALI SA contre l’Arrêt n°037/2020 rendu le 13 février 2020 par la Cour de céans ;
Condamne ladite société aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier