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08/04/2021 | OHADA | N°044/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 avril 2021, 044/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 054/2020/PC du 11/03/2020
Affaire : B C Ad
(Conseil : Maître Souleye OUMAROU, Avocat à la Cour)
contre
ORABANK Niger (ex BRS), succursale de ORABANK Cote d’Ivoire
(Conseils : SCPA IMS, Avocats à la Cour)
LARABOU Sarl
Arrêt N° 044/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Org

anisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a
rendu l’arrêt suiva...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 054/2020/PC du 11/03/2020
Affaire : B C Ad
(Conseil : Maître Souleye OUMAROU, Avocat à la Cour)
contre
ORABANK Niger (ex BRS), succursale de ORABANK Cote d’Ivoire
(Conseils : SCPA IMS, Avocats à la Cour)
LARABOU Sarl
Arrêt N° 044/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a
rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 2021 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Armand Claude DEMBA, Juge, Rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge
Et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°054/2020/PC du 11 mars 2020 et formé par Maitre Souleye OUMAROU, Avocat à la Cour, Etude d’Avocats FIRHOUN — KAOCEN — TEGAMA, 834 Rue du Maroc, quartier Maisons Economiques, BP :11466, agissant au nom et pour le compte de B C Ad, opérateur économique demeurant à Aa, quartier Francophonie, dans la cause qui l’oppose à la société ORABANK Niger, succursale de ORABANK Cote d’Ivoire, dont le siège est sis à Aa, avenue de l’Amitié, ayant pour conseil la SCPA IMS, Avocats à la cour, et à la société LARABOU Sarl, dont le siège social est sis à Aa et qui est représentée par X Ab, son gérant,
en cassation de l’arrêt n°072, rendu le 07 octobre 2019 par la Cour d’appel de Aa, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et par décision avant dire droit ;
Déclare recevable en la forme la requête de B C Ad ;
Au fond la rejette ;
Déclare recevable l’appel de B C Ad ;
Au fond, confirme la décision attaquée ;
Condamne l’appelant aux dépens… »
Le requérant invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Armand Claude DEMBA, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, courant 2013, la BRS — Niger (présentement A Ac, succursale de ORABANK Cote d’Ivoire), la société LARABOU Sarl et le nommé B C Ad concluaient un accord aux termes duquel ce dernier se « portait caution » de LARABOU Sarl, débitrice de BRS Niger de la somme de 136.833.410 FCFA, en affectant volontairement, avec prise d’une inscription hypothécaire sur le titre foncier n°47,598 RN, son immeuble bâti; qu’à cet effet, un contrat d’affectation hypothécaire pour autrui était élaboré par les soins de Maitre MAITOURNAM Ibrahim, Notaire de son état ; que par la suite, constatant que la société LARABOU Sarl « ne respectait pas ses engagements », la banque mettait en œuvre une procédure de saisie vente de l’immeuble susmentionné ; que la société LARABOU Sarl ne formulait ni dires ni observations, au contraire de B C Ad qui, lui, le faisait par conclusions insérées au cahier de charges ; que suivant jugement n°297 du 25 avril 2018, le Tribunal de grande instance hors classe de Aa rejetait ces dires et observations ; que sur appel de B C Ad, la Cour de Aa rendait le 07 octobre 2019 l’arrêt n° 072/20 dont pourvoi ;
Attendu que la société LARABOU Sarl, à qui le recours a été signifié par courrier n° 0445/2020/GC/G4 du 19 mars 2020, reçu le 15 février 2021, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans, n’a pas réagi ; que le principe du contradictoire ayant ainsi été observé, il convient d’examiner l’affaire ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu le 26 novembre 2020, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du pourvoi de B C Ad, en ce qu’il aurait été présenté hors le délai de 2 mois imparti par l’article 28, alinéa 1”, du Règlement de procédure de la Cour ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions invoquées que le délai du pourvoi en cassation devant la Cour est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée ; qu’aux termes de l’article 1" de la décision n° 002/99/CCJA du 04/02/1999, sauf si les parties ont leur résidence habituelle en Côte d’Ivoire, les délais de procédure sont augmentés de 14 jours pour les pays situés en Afrique de l’Ouest ; que l’arrêt attaqué ayant été signifié à B C Ad le 07 janvier 2020 à Aa, le délai du recours augmenté du délai de distance a couru jusqu’au 21 mars 2020 à minuit ; que la requête du pourvoi, qui a été reçue au greffe de la Cour le 11 mars 2020, est par conséquent recevable ; qu’il échet de rejeter l’exception comme mal fondée ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions des articles 116, 117, 465 et 487 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles susmentionnés, en ce qu’il a entretenu une confusion juridique entre le statut d’une succursale et les pouvoirs propres de représentation en justice du directeur général adjoint d’une S.A., alors, selon le moyen, qu’au sens des dispositions susvisées, « c’est la société propriétaire de la succursale qui a qualité pour agir et ester en justice, faute de personnalité juridique de la succursale » ;
Mais attendu, selon les dispositions de l’ article 117 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, que « la succursale n’a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire ; les droits et obligations qui naissent à l’occasion de son activité ou qui résultent de son existence sont compris dans le patrimoine de la société ou de la personne physique propriétaire » ; que l’article 472 du même acte uniforme énonce, quant à lui, que « dans ses rapports avec les tiers, le directeur général adjoint a les mêmes pouvoirs que ceux du président-directeur général. Il engage la société par ses actes, y compris ceux qui ne relèvent pas de l’objet social dans les conditions et limites fixées à l’article 122. » ;
Qu’en l’espèce, et en application des dispositions combinées des articles susvisés, le directeur général et le directeur général adjoint de la société anonyme représentent cette société à l’égard des tiers ; que cette représentation concerne aussi bien la société que ses succursales qui n’ont pas de personnalité juridique et ne sont que de simples établissements lui appartenant ; que dès lors, en retenant, sur le fondement de ces dispositions, que «le directeur général adjoint de la société ORABANK Niger a agi dans les limites que lui imposent les articles ci-dessus, et le premier juge, qui a déclaré que l'intéressé n’a pas besoin d’un pouvoir spécial en ce sens, a fait une bonne et saine application de la loi », la cour d’appel n’a pas commis le grief allégué ; que le moyen n’est donc pas fondé et, par conséquent, il y a lieu de le rejeter;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions des articles 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et 30, 37, 40, 42, 43 et 50 de la loi nigérienne du 24 mai 2018 portant statut des notaires et 1317 et 1318 du Code civil nigérien
Attendu que le requérant reproche à l’arrêt dont pourvoi la violation des articles visés au moyen, en ce qu’il n’a pas tenu compte de la procédure de fond qu’il a introduite devant le Tribunal de grande instance hors classe de Aa pour obtenir l’annulation de l’acte notarié qui a servi de titre exécutoire ;
Mais attendu que la procédure dont s’agit, effectivement introduite au Tribunal de grande instance hors classe de Aa, s’est poursuivie devant le juge d’appel de la même circonscription qui, suivant arrêt n°001/20 du 03 février 2020, a déclaré que «/a convention hypothécaire n’a pas été constituée régulièrement » ; que cependant, cette décision a été attaquée devant la CCJA qui l’a cassée par son arrêt n° 032/2021 du 25 février 2021 avant de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; que par conséquent, ce deuxième moyen n’est pas fondé et est rejeté ;
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des dispositions des articles 247,254, 266, 269 , 299 et 311 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé d’avoir violé les dispositions des articles susmentionnés, en ce qu’il a refusé d’annuler le commandement aux fins de saisie, alors, selon le moyen que, d’une part, cet acte a été « délaissé non au véritable gérant de la société LARABOU Sarl qui est détenu à la Prison civile de Aa, mais plutôt au sieur GADO MOUSSA, gérant par intérim » et, d’autre part, la sommation de prendre communication du Cahier de charges « a été délaissée à la demande du directeur général de ORABANK Cote d’Ivoire » dont le mandat était venu à terme ; qu’en statuant comme il l’a fait, le juge d’appel a, selon le requérant, encouru la violation alléguée ;
Mais attendu que l’article 297 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, qui sanctionne de nullité les irrégularités alléguées, subordonne cette nullité à la preuve d’un grief ; qu’en retenant que B C Ad n’a apporté aucune preuve d’un quelconque préjudice que lui auraient posé les irrégularités invoquées, l’arrêt querellé n’a, en rien, violé l’article 297 susvisé ; qu’il échet de rejeter également ce dernier moyen ;
Attendu qu’aucun moyen n’ayant prospéré, le pourvoi est rejeté ;
Sur les dépens
Attendu que B C Ad, succombant, est condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme, déclare le pourvoi recevable ;
Au fond, le rejette ;
Condamne B C Ad aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 044/2021
Date de la décision : 08/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-04-08;044.2021 ?
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