ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 099/2020/PC du 04/05/2020
Affaire : Société Africaine de Contrôle et de Protection (SACOP SA)
(Conseil : Maître PENGUE Osée Benjamin, Avocat à la Cour)
contre
Le Crédit du Sahel SA
(Conseils : Maîtres ABDOUL & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 045/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 2021 où
étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur
Armand Claude DEMBA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour le 04 mai 2020 sous le numéro 099/2020/PC et formée par Maître PENGUE Osée Benjamin, Avocat à la Cour, résident à Yaoundé, Cameroun, BP14014-Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Société Africaine de Contrôle et de Protection, en abrégé SACOP SA, dont le siège est sis à Yaoundé, quartier Ngousso, BP 6940, représentée par son Président Directeur- Général, monsieur PIGLA Guillaume, dans la cause qui l’oppose au Crédit du Sahel SA, dont le siège social est situé à Maroua, quartier Founange, BP 720-Maroua, ayant pour conseil le cabinet d’Avocats ABDOUL BAGUI et Associés, BP 25082-Yaoundé,
en rectification d’erreurs et omissions en rapport avec l’arrêt n° 339/2019 rendu le 19 décembre 2019 par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Annule l’Ordonnance n°114/CE rendu le 09 février 2018 par la Cour d’appel du Centre, à Yaoundé (Cameroun) ;
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Condamne la Société Africaine de Contrôle et de Protection (SACOP SA) aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de sa requête, la violation de la loi et la violation du principe du contradictoire ;
Sur le rapport de monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, second vice- président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, qu’en exécution de l’arrêt n°334/Civ rendu le 02 juillet 2014 par la Cour d’appel du Centre au Cameroun, la Société Africaine de Contrôle et Protection dite SOCAP SA et monsieur PIGLA Guillaume faisait pratiquer, le 08 juillet 2015, une saisie attribution des créances auprès du Crédit Sahel, sur les avoirs de monsieur Aa Ab A A, en paiement d’une créance en principal et frais divers de 45.777.000 FCFA ; que se prévalant d’une absence de déclaration affirmative du Crédit du Sahel, la SOCAP SA l’assignait devant la juridiction présidentielle de la Cour d’appel du Centre qui, par ordonnance n°114/CE rendue le 09 février 2018, condamnait cette dernière au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts ; que statuant sur le pourvoi formé contre ladite ordonnance par le Crédit du Sahel, la Cour de céans rendait le 19 décembre 2019, l’arrêt n° 339/2019, objet de la présente requête en rectification d’erreurs et omissions ;
Attendu que sur le fondement de l’article 45 ter du Règlement de procédure de la Cour de céans, la SOCAP SA sollicite la rectification d’erreurs et omissions qui entacheraient l’Arrêt n° 339/2019 rendu le 19 décembre 2018 par la Cour de céans en invoquant d’une part, la violation de la loi, notamment les articles 29 et 30 du Règlement susvisé, en ce que le délai de dépôt de son mémoire en réponse n’aurait pas été respecté, et l’article 28 (nouveau) du même Règlement pour défaut de production de la décision attaquée qui, suivant les mentions du recours introduit par le Crédit du Sahel, serait l’ordonnance n°171/CE du 04 mars 2016, d’autre part, la dénaturation des faits et pièces de la procédure par la Cour de céans en ce que toute sa motivation repose sur des pièces étrangères et en contradiction avec la décision attaquée et enfin, elle reproche à la Cour d’avoir reçu le recours formé devant elle sans avoir préalablement vérifié sa conformité aux dispositions de l’article 18 de son Règlement de procédure ;
Attendu que la SOCAP SA soutient que tous les faits susmentionnés constituent des erreurs et omissions dont elle demande la réparation par la Cour, en déclarant irrecevable le recours qui a abouti à l’arrêt n° 339/2019 du 19 décembre 2019 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 45 Ter du Règlement de procédure de la Cour de céans, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt de la Cour peuvent toujours être réparées par elles selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande. La Cour est saisie par simple requête par l’une des parties ou par requête commune ; elle peut aussi se saisir d’office ;
Attendu que les moyens développés par la SOCAP constituent des véritables cas d’ouverture à cassation qui ne peuvent aboutir à la réparation des erreurs ou omissions matérielles qui entacheraient l’arrêt n° 339/2019 mais visent plutôt à amener la Cour de céans à procéder à la cassation de son propre arrêt, tel que l’y invite cette dernière, qui lui demande de déclarer irrecevable, après l’examen desdits moyens, le recours ayant abouti à l’arrêt susvisé ; qu’il s’ensuit que la requête de la SOCAP SA n’étant pas conforme aux dispositions de l’article 45 Ter du Règlement de procédure de la Cour, il échet de la déclarer irrecevable ;
Attendu que la SOCAP SA ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable la requête de la Société Africaine de Contrôle et de Protection ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier