ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi :n° 011/2020/PC du 24/01/2020
Affaire : AH B A,
Liquidateur de la succession feu AH AG Ac
(Conseils : Maîtres KONDE KONDE, KIANA MAWANGA, et LUZITU MBUAKU,
Avocats à la Cour)
contre
ECOBANK RDC SA
(Conseil : Maître PULUSI EKA Hugues, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 048/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 janvier 2020 sous le n°011/2020/PC et formé par Maîtres KONDE KONDE, KIANA MAWANGA et LUZITU MBUAKU, Avocats à la Cour, dont l’étude est située au numéro 7 bis de l’avenue MALEMBANKULU, quartier SOCIMAT dans la Commune de la Gombe en RDC, agissant au nom et pour le compte de Monsieur AH B A, Liquidateur de la succession feu AH AG Ac, demeurant au 7 Rue Kasangulu, quartier Christ-Roi dans la Commune de Z à Ag, dans la cause qui l’oppose à ECOBANK RDC SA, ayant son siège social situé au n°2 de l’Avenue Z, dans la Commune de la Gombe à Ag, en RDC, et ayant pour conseil Maître Hugues PULUSI EKA, Avocat à la Cour, demeurant à Matete, au Local 1M1C, premier niveau, nouvelles Galeries Présidentielles, dans la Commune de la Gombe à Ag,
en cassation de l’Arrêt n° REA 210 rendu le 24 juillet 2019 par la Cour d’appel du Congo Central et dont le dispositif suit :
« Statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;
Le Ministère Public entendu ;
Reçoit la requête de réouverture de débat mais la dit non fondée ;
Reçoit également l’appel formé par sieur AH AG Y Ac mais le déclare non fondé ;
En conséquence,
Confirme l’Ordonnance sous MUA 098 du 31 janvier 2019 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Grande instance de Matadi ;
Dit recevable mais non fondée l’action reconventionnelle mue par l’intimée ECOBANK RDC SA ;
Met les frais à charge de deux parties en raison de deux tiers (2/3) pour l’appelant et d’un tiers (1/3) par l’intimée sus nommée. » ;
Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président,
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête jointe au présent arrêt ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que dans le cadre du recouvrement de sa créance de 100.000 dollars US, le sieur AH B A a fait pratiquer le 28 mai 2018, entre les mains de la société ECOBANK SA, une saisie-attribution de créances sur les avoirs de la société GALAXY SARL ; que la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe faisant droit à la contestation élevée par la débitrice a, par ordonnance rendue le 23 juin 2018 sous RRE N°73, donné mainlevée de la saisie pratiquée ; que sur appel du créancier, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe a infirmé cette ordonnance et rejeté l’action en contestation et en mainlevée de la saisie-attribution suivant arrêt rendu le 23 juillet 2018 ; que nanti de cette décision, l’huissier du créancier a, le 10 décembre 2018, vainement sollicité auprès de la société ECOBANK, le paiement de la somme saisie entre les mains de celle-ci ;
que devant le refus de cette dernière de s’exécuter, Monsieur AH AG Ac l’a fait assigner en paiement des causes de la saisie devant le président du Tribunal de grande instance de Matadi ; que le 31 janvier 2019, la juridiction présidentielle a rendu l’ordonnance sous MU 098, portant rejet de la demande ; que statuant sur l’appel formé contre cette ordonnance par le créancier, la Cour d’appel du Congo Central a rendu l’arrêt ci-dessus, objet du présent recours en cassation ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans ses écritures déposées au greffe de la Cour de céans le 11 septembre 2020, la société ECOBANK RDC SA a soulevé l’irrecevabilité du recours pour obscurité du libellé, en ce qu’il ressort de la lecture du dispositif dudit recours que le demandeur sollicite la cassation de l’arrêt n° 098, alors que c’est en statuant sur l’appel formé contre le jugement MU 98 que la Cour d’appel a rendu l’arrêt sous REA 210 qui, seul, peut être attaqué devant la Cour de céans ; que, compte tenu de l’amalgame entretenu par le demandeur en cassation, elle se trouve dans l’impossibilité d’apprécier laquelle des deux décisions attaquées en cassation fait l’objet du présent pourvoi ; qu’elle sollicite en conséquence que la Cour déclare le recours irrecevable ;
Attendu, cependant, qu’il ressort de la page de garde du recours en cassation, la mention : « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, l’avocat soussigné pour le demandeur en cassation a l’insigne honneur de déférer à votre censure, pour cassation, l’arrêt REA 210 rendu par la Cour d’appel du Congo Ab Ae Aa, au degré d’appel en date du 24 juillet
Qu'il ressort de ces énonciations que la décision attaquée devant la Cour de céans est bien l’arrêt REA 210 ; que dès lors, la simple erreur matérielle, ayant consisté à mettre le numéro du jugement dans le dispositif de la requête aux fins de pourvoi, ne saurait nullement constituer une cause d’irrecevabilité du pourvoi ; qu’il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir et de recevoir conséquemment le pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que pour reprocher à l’arrêt attaqué, la violation de l’article 154 de l’Acte uniforme susvisé, le demandeur articule: « le juge d’appel saisi en reformation de l’ordonnance attaquée en appel violera à son tour l’article 154 qui dispose :
« L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, …attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers.
Les sommes saisies sont rendues indisponibles par acte de saisie.
Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans les limites de son obligation » ;
et l’article 164 dispose :
« Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation » ;
Qu’or dans l’espèce, le créancier s’est transporté avec l’huissier de justice avec arrêt déjà signifié déclarant la saisie-attribution valable et ordonnant le paiement par le tiers saisi des sommes saisies, mais hélas, volontaire le tiers saisi va refuser de payer par sa lettre du 06 /12/2018 prétextant que l’huissier devrait se munir d’avec un certificat de non contestation ou décision exécutoire rejetant les contestations et non d’un ordre de mission, sans faire allusion de l’exécution de l’ordonnance sur minute ;
Qu’avec nous, le juge d’appel devrait constater que le tiers saisi avait volontairement violé ces dispositions et ses obligations de coopération à la procédure de recouvrement de créance de la saisie attribution qui vise essentiellement à protéger le créancier à se faire payer par le débiteur ;
Et l’alinéa premier de l’article 164 in fine vise la décision exécutoire en faveur du créancier et non du débiteur qui en principe ne peut en bénéficier, selon l’esprit du législateur communautaire qui s’exprime en ce terme : « … ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation » ; car l’exécution est faite au risque du créancier et non du débiteur conformément à l’article 32 de l’AUPSRVE, in fine ;
Le titre exécutoire par provision ne concerne que le créancier et non le débiteur, voir code vert 2012, juriscope 4*"° édition OHADA, pp1010 et 1011 l’exécution se fera au risque et péril si son titre est ultérieurement modifié, alors il sera tenu de réparer voilà pourquoi il n’y a pas de défenses à exécuter ; voir le quatrième feuillet de l’arrêt incriminé ;
Le tiers saisi devient automatiquement débiteur du créancier car l’acte de saisie le rend personnellement débiteur des causes de la saisie, d’après l’article 154 dernier alinéa de l’AUPSRVE ;
Qu’à ce titre toute libération des fonds au profit du débiteur devrait être préalablement signalée au créancier de qui il dépend selon l’article précité par rapport à l’acte de saisie ; à défaut ; il est en faute pour être condamné au paiement de la cause des saisies. » ;
Attendu que ce moyen, qui n’indique pas en quoi l’article 154 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution a été violé, est vague et imprécis et, par conséquent, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 38 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation de l’article 38 de l’Acte uniforme précité, refusé de faire droit à la demande aux fins de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie, au motif que ledit tiers saisi ne pouvait pas libérer les fonds en ce qu’il n’en disposait plus pour avoir été libérés par la décision exécutoire en faveur du débiteur, alors, selon le pourvoi, que l’esprit de l’article 38 suscité fait obligation aux tiers « de ne pas faire obstacle spécialement à l’endroit du créancier qui veut se faire payer » ; qu’au sens de ce texte, le tiers saisi qui refuse de libérer la somme saisie est en faute dès lors que l’huissier lui signifie un arrêt validant la saisie et rendu contradictoirement à l’égard du tiers saisi ; qu’en refusant de condamner le tiers saisi, la cour d’appel a, selon le pourvoi, violé le texte visé au moyen et exposé sa décision à la cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 38 de l’Acte uniforme précité : « les tiers saisis ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entrainer leur condamnation à verser des dommages-intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie, peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. » ; qu’il en ressort que le refus de collaboration du tiers saisi est constitutif de faute à la charge de celui-ci, pouvant justifier sa condamnation à des dommages-intérêts et au paiement des causes de la saisie ;
Attendu qu’en l’espèce, la Cour d’appel, pour confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de KIAMBI DANGENDA CHICCO tendant à la condamnation de ECOBANK RDC au paiement de dommages-intérêts et des causes de la saisie, a retenu : « pour la Cour, le refus de l’intimée de procéder au paiement en francs congolais de la somme de 78.190 USD, sans requérir au préalable la déclaration des sommes dues et reconnues par cette dernière, ainsi que la communication des pièces justificatives, outre qu’il ne soit déterminant, n’est pas constitutif de faute susceptible de l’exposer à la condamnation au paiement des causes de la saisie et, éventuellement aux dommages-intérêts, car la garantie de désintéressement de l’appelant créancier n’était plus constituée dans ce cas, dès lors que par le fait de la mainlevée de la saisie, la débitrice saisie, la Société Maison Galaxie Sarl avait cessé d’être créancière de l’intimée ECOBANK SA, faute de créance logée dans ses livres.
Dans ces conditions, qu’importe que l’ordonnance soit régulière ou non, fondée ou pas, dès lors qu’elle n’avait pas encore été annulée, d’une part et que, d’autre part, elle avait été signifiée par l’office d’un huissier compétent exécutant une décision exécutoire sur minute, la Cour ne voit pas comment l’intimée sus nommée pouvait faire obstacle à l’exécution immédiate sans être exposée elle- même à la rigueur des dispositions de l’article 33 AUPSRVE... » ; que la Cour, en retenant que le tiers saisi était tenu de donner mainlevée de la saisie pratiquée lorsqu’elle a été notifiée d’une ordonnance exécutoire sur minute qui, au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE constitue un titre exécutoire, a, à juste titre, conclu que le tiers saisi n’a commis aucune faute ; qu’il suit que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 164 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation de l’article 164 de l’Acte uniforme susvisé, refusé de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts, au motif que ledit tiers saisi ne pouvait procéder au paiement car ne possédant plus les avoirs saisis, alors, selon le pourvoi, que devant l’arrêt qui confirme la saisie, ECOBANK ne devait que s’exécuter conformément à l’article 164 visé au moyen dont l’esprit et la lettre tendent à ce que l’exécution d’une décision non définitive ou sur minute se fasse uniquement au profit du créancier et non du débiteur ; que la cour d’appel en cautionnant le refus par le tiers saisi de s’exécuter, a, selon le pourvoi, violé le texte visé au moyen et exposé sa décision à la cassation ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 164 de l’Acte uniforme précité : « le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation… » ;
Qu’il en ressort que le tiers-saisi ne procède au paiement que sur présentation d’un certificat du greffe attestant l’absence de contestation ou de la décision exécutoire rejetant celle-ci ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, que le tiers saisi a procédé à la mainlevée de la saisie sur présentation d’une décision exécutoire invalidant la saisie ; qu’il suit que c’est à bon droit que la cour d’appel, sans violer le texte visé au moyen, a retenu que le tiers saisi était tenu, sans commettre de faute, de déférer à l’exécution d’une décision de justice exécutoire ; que le moyen ne prospérant pas sera rejeté comme étant mal fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que, pour reprocher à l’arrêt attaqué la violation de l’article 172 de l’Acte uniforme susvisé, le demandeur au pourvoi allègue : « le juge de second degré, malgré l’existence de l’arrêt, a passé outre le double degré de juridiction que le législateur communautaire a prévu en matière de contestation de la saisie attribution, croyant par erreur que lorsque le juge de premier degré statue par un jugement exécutoire sur minute on ne peut plus faire l’appel contre cette décision, alors que l’esprit et la lettre démontrent le contraire, car si tel était le cas, le législateur devrait insérer cette clause que la décision exécutoire sur minute est non susceptible d’appel ;
Dans son neuvième feuillet, le juge d’appel a commis l’erreur de prendre les articles isolement alors qu’il devait les comprendre dans leur ensemble pour dégager l’esprit et la pensée du législateur et dans l’espèce une voie de recours est prévue ;
Cet article dispose : « La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification ; le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d’appel sont suspensifs d’exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente » ;
Que c’est la raison pour laquelle le demandeur fait remarquer qu’une telle interprétation du juge d’appel erronée viole l’esprit et la lettre de cette disposition qui prévoit l’appel contre une décision ou l’ordonnance qui accorde ou rejette la contestation contre une saisie attribution des créances ;
Ce pourquoi, faisons savoir que, lorsqu’on parle d’une décision exécutoire sur minute, la loi vise uniquement la décision au profit du créancier dans la procédure de saisie attribution, car dit-elle, la décision exécutoire sur minute est exécutée au risque et péril du créancier et non du débiteur, car si au degré d’appel, la décision venait d’être infirmée ou modifiée, il doit rembourser le montant perçu ; car le juge qui condamne avec la clause exécutoire vise les conditions de l’application des décisions exécutoires en faveur du créancier à savoir existence de la promesse reconnue ou titre exécutoire ;
Cette position est renforcée par des dispositions des articles 32, 154 et 164 de l’AUPSRVE ;
Or dans l’espèce, le juge d’appel n’a pas su voir que le débiteur ne pouvait disposer d’une promesse reconnue ou titre exécutoire contre son créancier pour bénéficier d’une décision provisoire exécutoire sur minute et cela rendrait la loi communautaire contradictoire, sinon illogique ;
Le second juge en confirmant la première décision viole l’esprit et la lettre de la loi précitée, sinon le législateur commun ne disposerait point des voies de recours dont appel contre une décision rejetant les contestations assorties de la clause exécutoire sur minute ; donc il a méconnu la loi, a fait une mauvaise interprétation ou application de celle-ci ;
Faisant ce qu’aurait dû faire, votre Haute Cour de justice prendra un arrêt de principe, en cassant cet arrêt dans toutes ses dispositions pour violation de la loi précitée et par évocation, déclarera l’appel du demandeur recevable et fondé » ;
Attendu que ce moyen, vague et imprécis, n’indique pas en quoi la cour d’appel a violé l’article 172 ; qu’en effet, celle-ci n’a nulle part remis en cause le principe du double degré de juridiction, et l’article 172 visé au moyen n’indique pas que l’exécution provisoire doit être prononcée en faveur du seul créancier ; qu’il y a donc lieu de déclarer ce moyen irrecevable ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation des articles 32 et 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que pour faire grief à la cour d’appel d’avoir violé les articles 32 et 33 de l’Acte uniforme susvisé, le demandeur au pourvoi allègue : « l’article 32 de l’AUPSRVE dispose: « à l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu du titre exécutoire sur provision. L’exécution est alors poursuivie au risque du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il ait lieu de relever de faute de sa part. » ;
Développement
L’arrêt attaqué dans ses huitième, troisième et neuvième feuillets, le juge d’appel affirme à tort que la décision exécutoire est pour toute décision prise en matière d’urgence et se contredit encore en affirmant qu’au 7°" paragraphe en se référant à l’article 171 « la juridiction compétente donne effet à la saisie à la partie pour la fraction non contestée de la dette ;
La combinaison de ses articles démontre qu’il s’agit de l’exécution provisoire au profit du créancier et non du débiteur car, ici le législateur communautaire donne effet à la saisie attribution en faveur du créancier qui souffre déjà de non-paiement de se faire payer en attendant la fin du procès ;
Que donc le juge d’appel a mal dit le droit, car il devait constater la faute de la défenderesse à qui l’huissier de justice s’est présenté devant elle, muni d’arrêt pour percevoir des sommes qu’elle avait déclarée détenir du débiteur et de payer simplement au lieu de se justifier, ce faisant elle est en faute, car cela constitue une obstruction à l’exécution alors que la loi lui impose l’entière collaboration au profit du créancier victime de l’insolvabilité, donc elle doit être condamnée au paiement de la cause de saisie ;
Cette position est renforcée par la haute cour en son arrêt n°014/2003 du 19 juin 2003, SOCOM Sarl contre Société Générale des Banques de Ad X et Banques des Etats de l’Af Ab C, rec n°1, janvier-juin 2003, p19 juriscope. Or OADATA, selon elle l’exécution provisoire serait inutile si celui qui a le titre le créancier doit attendre la fin du procès, .l’exécution se fera cependant aux risques et périls du créancier car, si le titre est ultérieurement modifié, il sera tenu de réparer, car ajoute la cour commune, en cette matière la défense à exécuter est exclue en la décision d’exécution provisoire en faveur du créancier ; in code vert juriscope p1010 et 1011, 2012 ; ccja c 2, arrêt n°8 du 9/3/2006, ici la cour relève qu’il résulte de ce texte que le titre exécutoire par provision peut donner lieu à une exécution forcée au seul choix du créancier poursuivant qui accepte le risque d’une condamnation à la réparation intégrale du préjudice causé au débiteur provisoirement condamné si la décision n’est pas confirmée en appel ; code vert p. 2011 op cit ;
Car le contraire viderait la saisie attribution de toute sa substance car pourquoi le législateur a prévu les voies de recours contre cette décision sinon le juge devait dire sa décision non susceptible d’appel comme dans le cas de défense à exécuter, qu’or le législateur a prévu les voies de recours contre une ordonnance qui est une ordonnance exécutoire au profit du créancier même jusqu’en cassation qui est une suite logique conforment à l’article 170 et 172 de l’AUPSRVE ;
L'article 33 de l’'AUPSRVE dispose :
« Constitue des titres exécutoires :
1°) les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et ceux qui sont exécutoires sur minutes… »
Le juge d’appel dans son neuvième feuillet a fait une mauvaise interprétation du titre exécutoire sur minute ou par provision, l’argument arubriqua ici, il devait prendre la loi dans son ensemble et voir qu’il s’agit du créancier et non du débiteur, à qui le législateur donne le privilège d’exécuter une décision provisoire à ses risques et périls et non au débiteur qui doit attendre issu du procès définitif ;
L’exécution provisoire qu’il croit au profit de tous, même du débiteur alors que en prenant l’argument arubriqua, la décision dont parle le législateur est une décision provisoire exécutoire sur minute au profit du créancier et non du débiteur tel que développé ci-haut confirmée par diverses jurisprudences de la CCJA, car celle-ci est exécutée à ses risques et périls ;
De ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’arrêt attaqué a méconnu la lettre et l’esprit de la loi, il sera cassé dans toutes ses dispositions, et par évocation, et faisant ce qu’aurait dû faire le juge d’appel, la Haute Cour Communautaire dira l’appel du demandeur en cassation recevable et fondée pour des raisons supra ; au risque d’ouvrir une jurisprudence fâcheuse qui anéantirait l’efficacité de la saisie attribution des créances et le fondement de traité de l'OHADA. » ;
Attendu que cet autre moyen, vague et imprécis, est mélangé de fait et de droit, et ne permet pas à la cour d’apprécier en quoi lesdits articles ont été violés ; qu’il convient donc de le déclarer également irrecevable ;
Attendu qu’aucun des moyens n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé ;
Sur les dépens
Attendu que AH B A ayant succombé, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ;
Déclare le pourvoi recevable ;
Le déclare mal fondé, le rejette ;
Condamne AH B A aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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