ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 081/2020/PC du 01/04/2020
Affaire : Ad Ac A
(Conseil : Maître Mathias ESSEREKE, Avocat à la Cour)
Contre
Société STPM Congo SA
(Conseils : Cabinet Achille KOUMBOU, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 052/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°081/2020/PC du 1“ avril 2020 et formé par Maître Mathias ESSEREKE, Avocat au barreau de la République du Congo, demeurant à Pointe-Noire, BP 1119, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ad Ac A, gérant de société, domicilié à Pointe-Noire, quartier SOCOPRISE, dans la cause qui l’oppose à la société STPM Congo SA, ayant pour Conseil Maître Achille KOUMBOU, Avocat à la Cour, BP 5422 Pointe-Noire,
en cassation de l’Arrêt n°038 rendu le 30 juillet 2019 par la Cour d’appel de Pointe-Noire et dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
EN LA FORME :
Constate que l'appel a déjà été reçu par arrêt Avant Dire Droit du 08 juillet
2014 ;
AU FOND ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
STATUANT A NOUVEAU
Déclare irrecevable l'opposition à injonction de restituer formée en
date du 10 novembre 2009 par Monsieur Ad Ac A ;
Condamne Monsieur Ad Ac A à payer à la Société STPM CONGO représentée par Monsieur Ae Af Y X la somme de trois cent cinquante millions (350.000.000) Frs CFA à titre de la valeur vénale des machines, celle de cinquante millions (50.000.000) Frs CFA au titre de la valeur des matières premières, rouleaux des tôles et celle de vingt millions (20.000.000) Frs CFA au titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
Condamne Monsieur Ad Ac A aux dépens. » ;
Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, second Vice-Président,
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le 10 août 2009, à la requête de la Société STPM Congo, représentée par le sieur Y X Ae Af, le Président du Tribunal de commerce de Pointe- Noire a rendu l’Ordonnance n° 128 faisant injonction à Monsieur Ad Ac A de restituer les machines de fabrication de tôles ainsi que les rouleaux de matières premières ; que statuant sur l’opposition formée contre cette ordonnance, le tribunal a, par jugement rendu le 21 septembre 2011, reçu ladite opposition et condamné l’opposant à payer à la STPM Congo la somme de 30 000 000 de francs CFA au titre du prix des machines et celle de 3 000 000 de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; que sur appel de Monsieur Ad Ac A, la Cour d’appel a rendu l’arrêt objet du présent recours en cassation ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans ses écritures déposées le 23 novembre 2020 au greffe de la Cour de céans, la société STPM Congo a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi initié par le sieur Ad Ac A, aux motifs que celui-ci, en violation de l’article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, a introduit deux pourvois en cassation devant la CCJA dont l’un directement et l’autre indirectement par le canal de la Cour suprême du Congo ; que Ad Ac A ayant saisi la CCJA, sans tenir compte des exigences des articles 15 et 18 du Traité précité et de l’article 52 du Règlement de procédure de la CCJA, son recours doit être déclaré irrecevable ;
Attendu cependant qu’aux termes de l’article 16 du susdit Traité : « la saisine de la CCJA suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée… » ; qu’il en ressort que la saisine de la CCJA après celle d’une juridiction nationale de cassation relativement à une même décision, a pour effet de suspendre la procédure pendante devant cette dernière juridiction et ne saurait donc être une cause d’irrecevabilité du recours exercé devant la CCJA, dès lors que ledit recours a été déposé, comme c’est le cas en l’espèce, dans le délai de deux mois à compter de la signification ou de la notification de la décision attaquée ; qu’il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée et de recevoir conséquemment le pourvoi ;
Sur la recevabilité du mémoire en réplique déposé le 15 mars 2021 par le Conseil de Ad Ac A, soulevée d’office
Attendu que le 15 mars 2021, le Conseil de Ad Ac A a déposé un mémoire en réplique au mémoire en réponse déposé le 23 novembre 2020 par la société STPM Congo et dont il soutient avoir reçu signification le 15 février 2021 ;
Attendu que le demandeur au pourvoi ne justifie pas cependant, avoir été autorisé à déposer un tel mémoire alors que selon les dispositions de l’article 31 du Règlement de procédure de la CCJA : « 1. Le recours et le mémoire en réponse peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique ou par tout autre mémoire lorsque le Président, soit d’office, soit à la suite d’une demande présentée en ce sens, dans un délai de quinze jours, à compter de la signification du mémoire en réponse, le juge nécessaire et l’autorise expressément... » ; qu’en l’absence d’une telle autorisation en l’espèce, il y a lieu d’écarter des débats le mémoire en réplique déposé le 15 mars 2021 ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tirés de la violation de la loi
Vu les articles 27 et 14 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir :
- de première part, en violation de l’article 27 de l’Acte uniforme, condamné Monsieur Ad Ac A à payer à la Société STPM Congo, la somme de 350 000 000 FCFA au titre de la « valeur vénale des machines, celle de 50 000 000 FCA au titre de la valeur des matières premières, rouleaux des tôles et celle de 20 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts » au motif, que l’ordonnance portant injonction de restituer du 10 août 2009 a été déjà revêtue de la formule exécutoire, conformément aux dispositions des articles 16 et 27 de l’Acte uniforme précité alors, selon le pourvoi, que d’une part, la cour d’appel après avoir déclaré l’opposition irrecevable pour cause de forclusion, devait renvoyer les parties à l’exécution de l’ordonnance d’injonction de restituer, et alors, d’autre part, que la Cour, en déclarant l’opposition irrecevable ne pouvait plus statuer sur des demandes nouvelles formulées en appel et ayant pour objet le relèvement du montant des condamnations ; que la cour d’appel en se prononçant sur une demande de condamnation après avoir déclaré l’opposition irrecevable a, selon le pourvoi, violé le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation,
- de seconde part, en violation de l’article 14 de l’Acte uniforme précité, condamné Monsieur Ad Ac A à payer à la société STPM Congo les sommes susvisées au motif qu’il y a eu évolution des débats ne pouvant plus permettre la restitution des machines et des matières premières du fait de leur vente à des personnes tierces, alors, selon le pourvoi, que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de restituer ayant été déclarée irrecevable par la cour d’appel, celle-ci n’était plus dans les conditions de se prononcer sur le fond du litige ; que la juridiction d’appel, en s’y prononçant, malgré l’irrecevabilité du recours, a, selon le pourvoi, violé le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation ;
Attendu que ces deux moyens se recoupent, qu’il y a lieu de les analyser ensemble en vue de leur donner une solution unique ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 27 de l’Acte uniforme précité ; « En l’absence d’opposition dans le délai prescrit à l’article 16 ci- dessus, le requérant peut demander au Président de la juridiction compétente l’apposition de la formule exécutoire sur la décision.
Les conditions de la demande sont celles prévues par les dispositions des articles 17 et 18 du présent Acte uniforme. » ;
Qu’aux termes de l’article 14 du même Acte uniforme : « la décision de la juridiction saisie en opposition se substitue à la décision portant injonction de payer » ; qu’il ressort de la combinaison des dispositions de ces deux articles, qu’en l’absence d’opposition ou en cas d’opposition tardive, l’ordonnance d’injonction peut, à la demande du créancier, être revêtue de la formule exécutoire et que, partant, la cour d’appel qui a déclaré l’opposition irrecevable n’a plus à examiner le fond du litige et à répondre aux moyens de fond soulevés ;
Attendu qu’en l’espèce, la Cour d’appel de Pointe-Noire, bien qu’ayant déclaré irrecevable l’opposition de Monsieur Ad Ac A, a, malgré tout, statué sur le fond en prononçant des condamnations au paiement de sommes d’argent contre celui-ci ; qu’il s’ensuit qu’en procédant ainsi, la cour d’appel a violé les textes visés aux moyens ; qu’il y a donc lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité relatif à l’OHADA sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que par acte au Greffe du Tribunal de commerce de Pointe- Noire en date du 22 septembre 2011, Maître Roger OKO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de son client, Monsieur Ad Ac A, a relevé appel du jugement rendu en date du 21 septembre 2011 par ledit tribunal en ces termes :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
Déclare recevable l'opposition à injonction de restituer formée en date du 10 novembre 2009 par Monsieur Ad Ac A ;
Déclare recevable l'action de la Société STPM CONGO représentée par Monsieur Ae Af Y X ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la mise hors de cause de Monsieur Ad Ac A ;
Reçoit la Société STPM en ses demandes reconventionnelles ;
EN CONSEQUENCE ;
Condamne Monsieur Ad Ac A à payer à la Société STPM CONGO la somme de 30.000.000 FCFA au titre du prix des machines et celle de 2.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de restituer du 10 août 2009 ;
Met les dépens à la charge de Monsieur Ad Ac
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que suivant statuts établis à Pointe-Noire le 31 mai 2006, il a été créé, par acte notarié, une société dénommée STPM CONGO SA avec conseil d'administration, sise dans la zone industrielle, KM4 ayant pour objet, entre autres, la production industrielle et la commercialisation des matériaux de construction ; que courant 2006, elle a fait venir de la République Populaire de Chine des machines servant à la fabrication des tôles dont Monsieur Ad Ac A, associé, vice-président du conseil d'administration et administrateur de la Société avait la charge de faciliter le dédouanement pour leur installation ; que cependant, suivant résolutions n° 2 et 3 du Procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés en date du 25 mars 2009, Monsieur Ad Ac A a été révoqué de sa qualité d'administrateur de la société STPM Congo et déchu de sa qualité d'actionnaire, aux motifs qu'usant de manœuvres frauduleuses, il s'est emparé seul des machines et des rouleaux de matières premières et s'est mis à fabriquer et à commercialiser les tôles pour son propre compte ;
Que par requête en date du 31 mars 2009, la société STPM Congo a saisi aux fins d'injonction de restituer, le Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire qui, en date du 10 Août 2009, a rendu une ordonnance y faisant droit ;
Que cette ordonnance a été signifiée en date du 02 septembre 2009 à Monsieur Ad Ac A ; qu’un certificat de non-appel a été délivré par le Greffier en Chef du Tribunal de Commerce de Pointe- Noire en date du 07 octobre 2009, et notifié le 16 octobre 2009 à Monsieur Ad Ac A ; que cependant celui-ci qui a contesté avoir reçu la signification en date du 02 septembre 2009, a, par exploit d'Huissier en date à Pointe-Noire du 10 novembre 2009, formé opposition à l’ordonnance d'injonction de restituer ; que statuant sur cette opposition, le Tribunal de commerce de Pointe-Noire a rendu le 21 septembre 2001 le jugement dont appel ;
Attendu qu’à l’appui de son appel, Monsieur Ad Ac A soutient qu'au lieu de se borner à déclarer recevable l'action engagée au nom de la société STPM par Monsieur Ae Af Y X et à relever la qualité d'actionnaire de celui-ci au vu des statuts et du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 Mars 2009, qui au demeurant n'a été signé par aucun dirigeant ni actionnaire, les premiers juges auraient dû rechercher quel est l'organe habilité à représenter une société anonyme avec conseil d'administration et si Monsieur Ae Af Y X, avait libéré sa part du capital, alors qu’il est l'unique actionnaire y ayant procédé ;
Que du fait qu'il avait vendu les machines et matières premières, les premiers juges auraient dû retenir qu'il n'était pas débiteur de l'obligation de restitution sollicitée mais plutôt Madame Ab AG qui détenait effectivement les machines du fait du transfert de leur propriété ; qu’il allègue d’autre part, qu'en ayant substitué le jugement attaqué à l'ordonnance d'injonction de restituer du 10 août 2009, les premiers juges ont remplacé l'obligation de délivrance ou de restitution édictée par l'article 19 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et de recouvrement et des voies d'exécution, par une obligation de paiement de sommes d'argent ; que les premiers juges ont accueilli la demande de condamnation de la société STPM sans au préalable établir le véritable acquéreur des machines, au vu des circonstances de leur vente, celles-ci ayant été acquises par lui auprès des sieurs Aa C et B Z, lesquels tenaient leur droit à la suite d’une vente aux enchères publiques ;
Attendu que Monsieur Ad Ac A soutient, par ailleurs, que les premiers juges ont évalué sans fondement le prix des machines ; qu’il a été condamné à payer 30.000.000 Frs CFA, alors qu'il les a acquises à 13.000.000 Frs CFA et, d'autre part, qu’ils n'expliquent pas comment le prix d'acquisition de 30.000.000 Frs CFA dépasse le montant du capital social de 20.000.000 Frs CFA ; qu’il ajoute que les premiers juges n'ont pas pris en compte la transaction intervenue entre temps, par laquelle, les parties ont décidé de terminer le litige né et matérialisée par la perception de la somme de 3.000.000 Frs CFA par Monsieur Ae Af Y X ;
Attendu que, pour sa part, la société STPM Congo a également sollicité l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement attaqué ; qu’elle allègue, à cet égard, que Monsieur Ad Ac n’a pas fait opposition dans le délai légal de 15 jours, ni après la signification de l’ordonnance portant injonction de restituer en date du 02 septembre 2009 ni après la signification du certificat de non-appel établi le 07 octobre 2009 ; qu'ainsi, l'ordonnance du 10 août 2009 portant injonction de restituer revêtue la formule exécutoire produit tous les effets d'une décision contradictoire non susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le jugement commercial du 21 septembre 2011 a été rendu en violation des articles 10,16 et 27 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; que ledit jugement, l’appel de Monsieur Ad Ac A et les conclusions d'appel de celui-ci doivent être considérés comme inexistants car dénués de justification légale, l'article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ne reconnaissant que l'opposition 7 comme recours ordinaire contre la décision d'injonction de payer ; que la
Cour d'Appel doit donc renvoyer les parties à l'exécution de l'ordonnance portant injonction de restituer du 10 août 2009 ;
Qu'elle ajoute la prétendue transaction est inexistante, en ce qu'elle n'était qu'envisagée et n'a jamais eu lieu ; que la Cour d'appel constatera que le versement d'une somme de trois millions (3.000.000) Frs CFA avait été effectuée en prévision d'une transaction à intervenir ; que la chose à intervenir et celle envisagée n'ont leur existence que dans le futur ; que la transaction à intervenir doit obéir à un formalisme dont celui d'un écrit prévu par l'article 2044 du Code civil et l'apposition des signatures de tous les associés, la société STPM Congo étant une société pluripersonnelle ;
Qu’elle sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur Ad Ac A au paiement de la somme de 20.000.000 Frs CFA à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
Attendu qu'en réplique, Monsieur Ad Ac A soulève l'irrecevabilité en appel de la demande nouvelle aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts, faite en violation de l'article 80 du Code de Procédure Civile, Commerciale, Administrative et Financière ;
Qu'il allègue que l'existence du jugement attaqué doit s'apprécier au regard du dossier d'appel conformément aux dispositions de l'article 75 dudit code et non de celles des articles 10, 16, et 27 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Que le jugement du 21 septembre 2001 ne saurait être qualifié d'inexistant au motif que l'opposition serait formée tardivement ;
Que la seule mention figurant dans l'exploit de signification de l'ordonnance portant injonction de restituer a été portée par l'Huissier de justice, à l'exclusion d'un accusé de réception de sa part ; que dans l'hypothèse où la signification n'est pas faite à personne, l'opposition est recevable sur le fondement du 2°"* alinéa de l'article 10 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Que les articles 16 et 27 de l'Acte uniforme suscité portent sur les conditions d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de restituer ;
Que la demande de renvoi des parties à l'exécution de l’ordonnance portant injonction de payer est contraire aux dispositions de l'article 14 du même Acte uniforme ;
Que sur la prétendue inexistence de la transaction, conformément à l'article 1156 du Code civil, la cour ne se contentera pas du sens littéral des termes contenus dans cet acte, mais devra rechercher la commune intention des parties au moment de sa signature ; que même si cet acte constituait un engagement devant aboutir à une transaction, les parties signataires seraient tenues à une obligation de faire ;
Attendu que la société STPM Congo évoluant dans les débats a, en date du 10 juin 2017, sollicité l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a chiffré aux montants insignifiants de 30.000.000 Frs CFA, le prix des machines et de 2.000.000 Frs CFA, les dommages-intérêts ; qu’elle demande que la Cour, évoquant et statuant à nouveau, condamne
Monsieur Ad Ac A aux sommes de :
- 350.000.000 Frs CFA correspondant à la valeur des machines de transformation des rouleaux en tôles plaques d'un ordinateur doté d'un mémoire ;
- 400.000.000 Frs CFA correspondant aux matières premières,
rouleaux des tôles ;
- 121.000.000 Frs CFA correspondant aux frais d'Huissier, et à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de restituer
Attendu que la société STPM Congo, soulève, sur le fondement de l’article 10 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances, l’irrecevabilité de l’opposition du sieur Ad Ac A à l’ordonnance d’injonction de restituer du 10 août 2009 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé : «l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance.
Toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne… » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments dossier que le certificat de non-opposition à l’ordonnance d’injonction de restituer a été signifié à la personne du sieur Ad Ac A le 16 octobre 2009 ; que celui-ci qui soutient que la signification de l’ordonnance ne lui a pas été faite, avait alors quinze jours à compter du 16 octobre 2009, pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de restituer ; que Monsieur Ad Ac A n’ayant formé son opposition que le 10 novembre 2009 soit 25 jours après la signification du 16 octobre 2009, doit être déclaré déchu de son recours ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et de renvoyer les parties à l’exécution de l’ordonnance d’injonction de restituer ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur Ad Ac A ayant succombé, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare le pourvoi recevable ;
Déclare irrecevable le mémoire en réplique déposé le 15 mars 2021 par le conseil de Ad Ac A ;
Casse et annule l’Arrêt n° 035 rendu le 30 juillet 2019 par la Cour d’appel de Pointe-Noire ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
Déclare Monsieur Ad Ac A déchu de son opposition ;
Renvoie les parties à l’exécution de l’ordonnance d’injonction de restituer rendue le 10 août 2009 par le Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire ;
Condamne Monsieur Ad Ac A aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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