ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi :n° 148/2020/PC du 18/06/2020
Affaire : Société AFRICASTONES Sarl
(Conseil : Maître TCHATCHOUA Gustave, Avocat à la Cour)
Contre
Société AFRILAND FIRST BANK SA
(Conseil : Maître Francis DJONKO, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 053/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge, rapporteur
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°148/2020/PC du 18 juin 2020 et formé par Maître TCHATCHOUA Gustave, Avocat au barreau du Cameroun avec résidence professionnelle à Yaoundé, sise avenue Ad Aa, immeuble abritant la Pharmacie Ac Ah, 3è"° étage, appartement B6, BP 7831 Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la société AFRICASTONES Sarl, dont le siège social est à Yaoundé, agissant aux poursuites et diligences de son gérant monsieur A Af Ag Ab, … 602 Yaoundé et de monsieur A B Ai Ae, administrateur de société, demeurant à Yaoundé, dans la cause qui l’oppose à la société AFRILAND FIRST BANK SA, dont le siège social est à Yaoundé, BP 11834, place de l’Indépendance, ayant pour conseil, Maître DJONKO Francis, Avocat au barreau du Cameroun, domicilié à Yaoundé, BP 6832, sis 1043, avenue JF. Kennedy, à côté du prêt-à-porter le Charmant,
en cassation du jugement civil n°35 rendu le 08 janvier 2014 par le tribunal de grande instance du Mfoundi, République du Cameroun et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de saisie immobilière, en premier ressort et à l’unanimité des voix ;
Reçoit la Société AFRICASTONES SARL et autres en leurs dires et observations ; Les y dit non fondées ;
Les en déboute en conséquence et ordonne la continuation des poursuites ;
Renvoie au 12 février 2014 ;
La condamne aux dépens de l’incident. » ;
La Société AFRICASTONES SARL invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la société Afriland First Bank SA a déposé au greffe du tribunal de grande instance du Mfoundi, un cahier des charges pour parvenir à l’adjudication de l’immeuble urbain non bâti objet du titre foncier n°6582/Mfoundi situé à Yaoundé au lieu- dit Oyom-Abang, en recouvrement de la somme de CFA 35.510.547 francs représentant sa créance contre la Société AFRICASTONES SARL ; que cette dernière y a inséré des dires et observations ; que par jugement n°35 rendu le 08 janvier 2014, objet du présent recours en cassation, le tribunal de grande instance du Mfoundi a rejeté les dires et observations de ladite société et ordonné la continuation des poursuites ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire en réponse enregistré au greffe de la Cour de céans le 15 février 2021, la société AFRILAND FIRST BANK SA soulève l’irrecevabilité du recours introduit par la demanderesse au pourvoi au motif que cette dernière, ayant choisi d’attaquer par la voie d’appel, le jugement n°35 2 rendu le 08 janvier 2014 qui a donné lieu à l’arrêt N° 603/CIV rendu le 03 octobre 2018, est irrecevable à agir par la voie du pourvoi en cassation contre le même jugement ;
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse au pourvoi avait relevé appel du jugement N°35 rendu le 08 janvier 2014 par le tribunal de grande instance du Mfoundi, par requête enregistrée le 29 septembre 2014 au secrétariat du président de la cour d’appel du Centre sous le numéro 3744 ; que la procédure d’appel a abouti à l’arrêt n° 603/CIV rendu le 03 octobre qui, ayant acquis l’autorité de la chose jugée, n’est susceptible d’être remis en cause que par la voie du pourvoi en cassation ; qu’il échet dès lors de déclarer le pourvoi en cassation contre le jugement N° 35 rendu le 08 janvier 2014, irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que la société AFRICASTONES SARL ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société AFRICASTONES SARL en cassation du jugement n°35 rendu le 08 janvier 2014 par le tribunal de grande instance du Mfoundi ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier