ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 220/2020/PC du 12/08/2020
Affaire : A Af Ad
A B Ak Ah
A X C Ae Ab
(Conseil : Maître JOB Henri, Avocat à la Cour)
Contre
Al Ag Aj
(Conseil : Maître MBAMY Gérard, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 058/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 08 avril 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 août 2020 sous le n°220/2020/PC et formé par Maître JOB Henri, Avocat à la Cour, demeurant au 1059, Boulevard de la République, rez-de-chaussée, immeuble STAMATIADES, BP 5482 Ai, agissant au nom et pour le compte de messieurs A Af Ad et A X C Ae Ab, domiciliés à Colombes en France et monsieur A B Ak Ah, demeurant à Ai, dans la cause les opposant à Al Ag Aj, en abrégé Ag Aj,
société anonyme dont le siège est à Yaoundé, Place de l’indépendance, BP 11834, ayant pour conseil Maître MBAMY Gérard, Avocat, Cabinet sis Rue Aa, face alimentation Aa, BP 2915 Douala-Cameroun,
en cassation du jugement n°142/COM du 04 avril 2019 rendu par le Tribunal de grande instance du Wouri à Ai, dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre commerciale, en formation collégiale, à l’unanimité ;
En la forme
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement comme non fondée ;
Déclare recevable l’action principale introduite par la société Al Ag Aj, ainsi que les dires et observations formés par les défendeurs ;
Au fond
Rejette les dires et observations comme non fondés ;
Ordonne la continuation des poursuites ;
Fixe la nouvelle date d’adjudication de l’immeuble saisi le 16 mai 2018 par devant notaire territorialement compétent, à désigner après accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 276 et 277 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ;
Dit que les dépens seront payés par privilège en sus du prix d’adjudication et supportés par les saisis. » ;
Les requérants invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que par actes notariés du 05 décembre 2008, la société FLORAL concluait avec la Ag Aj deux conventions de prêt d’un montant de 50.000.000 FCFA et de 14 000 000 FCFA, aux termes desquelles, son cogérant monsieur A X Ac, en vertu d’une ordonnance n° 1514 du 19 novembre 2008 et d’un jugement civil n° 04 du 24 juillet 2008 devenu exécutoire, affectait en hypothèque au profit de la banque l’immeuble objet du titre foncier n°4036/Wouri, propriété de ses enfants A Af Ad, A B Ak Ah et A X C Ae Ab ; que se prévalant du non-paiement de ces concours, Ag Aj faisait servir, le 26 juillet 2018, à la société FLORAL et aux enfants A, un commandement de payer valant saisie immobilière, transcrit le 17 septembre 2018, à la conservation foncière ; qu’après ce commandement, Ag Aj sommait la société FLORAL et les enfants A de prendre connaissance du cahier des charges le 25 octobre 2018 afin d’y insérer leurs dires et observations pour l’audience éventuelle fixée au 06 décembre 2018 et l’audience d’adjudication au 17 janvier 2019 ; que le 04 avril 2019, le Tribunal de grande instance de Wouri à Ai rendait le jugement dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire en réponse, reçu le 03 février 2021, Ag Aj soulève l’irrecevabilité du recours en faisant valoir que le jugement éventuel ayant statué sur la prescription de la créance et donc sur le principe même de la créance, était susceptible d’appel en application de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que s’étant abstenu d’interjeter appel, les requérants sont irrecevables à faire pourvoi contre ledit jugement ;
Attendu qu’aux termes de l’article 300 invoqué « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis. (...) » ; qu’en l’espèce, le jugement dont pourvoi a statué sur la prescription de la créance plaidée au principal par les demandeurs ; qu’en soulevant la prescription de la créance qui est cause de son extinction, les demandeurs contestent son existence et donc le principe même de la créance ; qu’au regard des dispositions sus-énoncées de l’Acte uniforme susvisé, la saisine de la Cour de céans n’est pas justifiée à ce stade de la procédure, le jugement attaqué étant susceptible d’appel ; qu’il s’ensuit que le recours en cassation doit être déclaré irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, messieurs A Af Ad, A B Ak Ah et A X C Ae Ab seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne messieurs A Af Ad, A B Ak Ah et A X C Ae Ab aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier