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08/04/2021 | OHADA | N°059/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 08 avril 2021, 059/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 024/2019 /PC du 2201/ 2019
Affaire : Docteur Y Ae Ad
(Conseil : Maître Simon Pierre BOGUI, Avocat à la Cour)
Contre
Mme A Ac
La Société Nouvelle Produits et Matériels Vétérinaires
en Côte d’Ivoire
(Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 059/2021 du 08 avril 2021
La

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 024/2019 /PC du 2201/ 2019
Affaire : Docteur Y Ae Ad
(Conseil : Maître Simon Pierre BOGUI, Avocat à la Cour)
Contre
Mme A Ac
La Société Nouvelle Produits et Matériels Vétérinaires
en Côte d’Ivoire
(Conseils : SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 059/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 08 avril 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Appolinaire ONDO, Président,
Fodé KANTE, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 22 janvier 2019 sous le n°024/2019/PC et formé par Maître Simon Pierre BOGUI, Avocat à la Cour, demeurant, Abidjan-Cocody, Boulevard de France, SICOGI-60 Logements,
Résidence Buffon, Escalier B, 1” étage, Appartement 24, 04 BP 61 Ai 04, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Y Ae Ad, Docteur vétérinaire de nationalité ivoirienne, domicilié à Ai, Ag … …, … … 1170 Ai 18, dans la cause qui l’oppose à :
1. Madame A Ac, résidant en France, dans la commune de Pélussin, Département de la Loire, Gérante de la Société Nouvelle Produits et Matériels Vétérinaires en Côte d’Ivoire, dite SN-PROVECI SARL ;
2. La Société Nouvelle Produits et Matériels Vétérinaires en Côte d’Ivoire, Société à responsabilité limitée, siège social, Ai Ag, Zone 4, Rue G du Canal, Boulevard derrière SACO, 18 BP 2863 Ai 18, ayant tous les deux pour conseils la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant, … … …, … … 174 Ai 01,
en cassation de l’Arrêt n° 597 en date du 17 juillet 2018 rendu par la 5ème chambre civile commerciale et administrative de la Cour d’appel d’Ai et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :
En la forme
Reçoit monsieur Y Ae Ad en son appel relevé du jugement n°3726 et 3879 rendu le 31 décembre 2015 par le Tribunal de Commerce d’Ai ;
Au fond
Annule le jugement entrepris pour omission de statuer ;
Sur évocation
Reçoit les parties en leurs actions respectives et Monsieur Y Ae Ad en ses demandes reconventionnelles ;
Déclare monsieur Y Ae Ad mal fondé en toutes ses demandes ;
L’en déboute ;
Dit par contre Mme A Ac bien fondée en son action ;
Ordonne la consignation de la somme de 10.000.000 de francs correspondant au prix de vente des 400 parts sociales précédemment détenues par Docteur Y Ae Ad dans le capital social de la SN PROVECI SARL, entre les mains de la Caisse Autonome de Règlement Pécuniaire des Avocats dit CARPA pour le compte du Docteur Y Ae Ad ;
Condamne Dr Y Ae Ad aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure que Docteur Ad Ae Y, associé de la SN-PROVENCI SARL ayant manifesté à Mme Ac A, associée gérante, par correspondance datée du 22 décembre 2014, son intention de céder ses parts (400) dans la société , celle-ci lui a fait une offre d’achat des 400 parts sociales à laquelle il a marqué son accord dans une correspondance datée du 10 janvier 2015 ; qu’en attente de la formalisation de l’offre qui tardait selon lui, il a notifié à Mme Ac A la caducité de leur transaction et sa décision de céder ses parts à un tiers en la personne de Dr. SERY Af Ah ; que, se fondant sur les dispositions de l’article 1583 du Code civil, celle-ci lui rappela le caractère parfait de la vente des actions entre les deux parties ; qu’elle concrétisa l’offre d’achat en lui adressant, par acte d’huissier de justice, un chèque du prix convenu d’achat des actions qu’il refusa ; qu’elle l’assigna devant le Tribunal de commerce d’Ai à l’effet de voir consigner le prix de la vente entre les mains de la Caisse Autonome de Règlement Pécuniaire des Avocats dit CARPA ; que la juridiction saisie y fit droit par jugement contradictoire RG n°3726 et 3879/2015 n°09/ CIV du 31/12/2015 ; que saisie par le Docteur Ae Ad Y desdites décisions par exploit d’huissier en date du 29 avril 2016, la Cour d’appel d’Ai rendit l’arrêt objet du présent pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 319 alinéa 4 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir condamné solidairement Madame Z Aa épouse B, Monsieur X AG et Monsieur Ab C et Madame A Ac, en qualité d’associé de la SN PROVECI, pour réparation du préjudice subi par le requérant du fait du manquement de ces derniers à leur obligation d’acquérir ses parts sociales à la suite du refus de ladite société de consentir à la cession qu’il a faite à un tiers ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a, selon le demandeur, violé les dispositions du texte visé au moyen et sa décision encourt la cassation ;
Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel énonce « que les autres associés à savoir madame Z Aa épouse YAO, messieurs X AG et Ab C n’ont été appelés à la présente instance ; que monsieur Y Ae ne peut être reçu en sa demande tendant à obtenir leur condamnation solidaire ; qu’il n’est également pas fondé à solliciter la condamnation de madame A Ac sur le fondement de l’article 319 susvisé, d’autant plus que ledit article ne peut en l’espèce trouver application ; que ladite disposition relative à la cession des parts à des tiers, donne un délai de trois mois aux associés en cas de refus de la société de consentir à la cession pour acquérir les parts du cédant, toute question qui ne concerne le cas d’espèce puisqu’en l’état de la procédure madame A Ac a fait une offre d’achat à monsieur Y Ae qui bien au contraire a fait obstacle à la cession devenue parfaite, postérieurement à son intention de céder les parts à un tiers ; qu’il sied de dire que les conditions de l’article 319 précité ne sont pas remplies en l’espèce et de rejeter également cette demande » ; qu’en se déterminant ainsi par des motifs résultant d’une appréciation souveraine des faits et dans le respect de l’étendue de sa saisine quant aux parties, la cour d’appel n’a pas commis le grief articulé au moyen et celui-ci mérite d’être rejeté comme mal fondé ;
Sur le second moyen de cassation tiré de la violation des dispositions de l’article 1147 du Code civil ivoirien
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel de ne pas avoir condamné madame A Ac à payer au requérant la somme de 20 000 000 de FCFA à titre de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l’article 1147 du Code civil ivoirien ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué a, par défaut d’application, violé le texte visé au moyen et encourt la cassation ;
Mais attendu qu’à la lecture de l’arrêt déféré, il n’apparait nullement que la cour d’appel a été saisie d’un moyen fondé sur l’article 1147 du Code civil ivoirien relatif au droit commun de l’exécution des contrats ; qu’elle a été plutôt saisie sur le fondement des dispositions spéciales des articles 317 et suivants de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ; qu’il s’ensuit que le moyen est nouveau et irrecevable ;
Attendu qu’aucun moyen ne prospérant, il convient pour la Cour de céans de rejeter le pourvoi comme mal fondé ;
Sur les dépens
Attendu que le demandeur qui succombe sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 059/2021
Date de la décision : 08/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-04-08;059.2021 ?
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