ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 08 avril 2021
Pourvoi : n° 176/2019/PC du 07/06/2019
Affaire : B Ad
XConseil : Maître André François QUENUM, Avocat à la Cour)
Contre
Monsieur C Ac
X (Conseil : Maître Firmin MOUKENGUE, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 060/2021 du 08 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 08 avril 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Ae Aa A MVE, Président
Fodé KANTE, Juge, rapporteur
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 juin 2019 sous le n°176/2019/PC et formé par Maître André François QUENUM, Avocat à la Cour, Ancien Bâtonnier du Barreau de Brazzaville, BP 2410, Brazzaville, Cabinet situé derrière la Chambre de Commerce, Résidence Radisson Blu, agissant au nom et pour le compte de Monsieur B Ad, domicilié 1506, rue Noumbi au quartier Plateau des 15 ans, Arrondissement 4, Af Ab, dans la cause qui l’oppose à Monsieur C Ac, domicilié au n°87, rue Kindombi, quartier Moukondo, Arrondissement 5, Ouenzé, Brazzaville, ayant pour conseil Maître Firmin MOUKENGUE, Avocat à la Cour, demeurant Immeuble Le Flamboyant en face de l’Ecole Militaire Préparatoire Général Le CLERC (Ecole des cadets),
en cassation de l’Arrêt civil n°22 rendu le 1” août 2018 par la Cour d’appel de Brazzaville et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel
AU FOND
Dit qu’il a été bien jugé et mal appelé ;
EN CONSEQUENCE
Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
Condamne B Ad aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le 14 février 2012, Monsieur C Ac sollicitait et obtenait de la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Brazzaville, une ordonnance enjoignant Monsieur B Ad de lui payer les sommes de 19.250.000 FCFA, en principal, et de 3.450.000 FCFA, à titre de frais et accessoires, en exécution d’un acte d’engagement délivré le 08 juin 2012 par celui-ci; que sur opposition du sieur BASSEYLA, le Tribunal de grande instance de Brazzaville a, par jugement en date du 17 février 2014, condamné ce dernier au paiement des mêmes sommes d’argent, à titre principal et à titre de frais et accessoires ; que sur appel, la Cour de Brazzaville a rendu le 1” août 2018, l’Arrêt confirmatif n°22 dont pourvoi ;
Sur le désistement d’instance
Attendu que par lettre du 28 août 2020, Monsieur B Ad, agissant par l’organe de son conseil susnommé, a informé la Cour de céans qu’il abandonnait la procédure initiée auprès d’elle en raison d’un protocole d’accord portant règlement amiable signé le 11 juin 2020 avec Monsieur C Ac et par lequel les parties ont mis fin à tout procès concernant les mêmes parties et le même objet ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 44 (mod.) du Règlement n°001/2014/CM du 30 janvier 2014, modifiant et complétant le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage du 18 avril 1996 :
« 1. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir. 3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du Rapport. » ;
Attendu que Monsieur C Ac n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir ;
Qu’il échet dès lors, en application de l’article 44 du Règlement susvisé, de donner acte à BASSEYLA André de son désistement d’action ;
Que conformément à l’article 44 quater (nouveau), il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Donne acte à Monsieur B Ad de son désistement d’instance ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le président
Le Greffier