ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 29 avril 2021
Pourvoi :n° 290/2019/PC du 16/10/2019
Affaire : - Aa X
- Les Ab X
(Conseil : Maitre Patrice UM, avocat à la Cour)
contre
La National Ad Ac Af, dite NFC BANK
(Conseils : ETAH-NAN & C°, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 072/2021 du 29 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 29 avril 2021 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 octobre 2019, sous le n° 290/2019/PC et formé par Maitre Patrice UM, Avocat au barreau du Cameroun, cabinet sis au 456, Rue Ae B, BP 13237, agissant au nom et pour le compte de Aa X et des Ab X, dans la cause les opposant à la National Ad Ac Af, dite NFC BANK, ayant pour conseils la société d’avocats FTAH-NAN & C°, Avocats au barreau du Cameroun, B.P.4736 Douala, 556 BALI KOUMASSI,
en cassation des trois décisions ci-dessous, rendues par le Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime :
- le jugement avant dire droit n°12/CIV/ADD/TGI/013, du 20 mars 2013, dont le dispositif est ainsi libellé : « statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier et dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, en avant dire droit :
Ordonne la jonction des procédures n°37/RG/2013 du 03 janvier 2013 et
38/RG/2013 du 03 janvier 2013 ;
Ordonne également une expertise financière aux fins de déterminer le montant exact de la créance, intérêts et autres frais y compris de la NFC BANK sur le sieur Aa X au jour de la clôture juridique du compte courant ;
Commet pour y procéder le sieur C A expert financier
assermenté et agrée à la Cour d’appel du Littoral ;
Fixe à 6. 000 000 FCFA la somme à consigner au greffe du tribunal (…) par
NFC BANK ;
Reserve les dépens ;
Renvoie au 15 mai 2013 pour exécution avant dire droit et production par NFC BANK de la preuve du concours de maitre EYOUM à l’élaboration de la convention de crédit du 17 mai 2010 avec affectation hypothécaire… »
- le jugement avant dire droit n°47/CIV/ADD/TGI/013, du 18 décembre 2013, dont le dispositif est ainsi conçu : « ..statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier et dernier ressort, après en avoir délibéré conformément en avant dire droit et à l’unanimité ;
Rapporte le jugement avant dire droit n°12/CIV/ADD/TGI/013, du 20 mars 2013 pour difficulté d’exécution ;
Réserve les dépens ;
Renvoie au 15 janvier 2014 pour nouvelles conclusions éventuelles des
- le jugement définitif n°03/CIV/TGI/014, du 19 février 2014, dont le dispositif est ainsi libellé : « … statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en premier et demier ressort à l’unanimité ;
Rejette comme non fondés les dires et observations tirés de la violation des articles 254 et 255 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, de l’inexistence de la créance, de la communication du cahier de charges, de la nullité du cahier des charges et de l’illégalité du taux d’intérêts applicable aux intérêts échus et non payés ;
Déclare irrecevable comme tardif le dire tenant à la nullité de la convention
de crédit avec affectation hypothécaire ;
Ordonne la continuation des poursuites ;
Fixe la nouvelle date de vente au 16 avril 2014 ;
Fixe les causes de la saisie à la somme de 98 000 000 FCFA ;
Condamne le disant aux dépens… » ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les six moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Armand Claude DEMBA ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations des jugements attaqués, que courant juin 2010 et par-devant notaire, NFC BANK accordait aux Ab X un crédit de 80 000 000 FCFA pour le financement d’un marché de travaux routiers ; qu’à titre de garantie pour son remboursement, le nommé Aa X hypothéquait son immeuble bâti, objet du titre foncier n°3139/SANAGA MARITIME ; que par la suite, constatant que la dette ne se payait pas sur la période convenue, NFC BANK servait à ses débiteurs un commandement aux fins de saisie immobilière en paiement de la somme de 738 444 665 FCFA représentant le solde définitif arrêté à la clôture du compte ; que saisi par Aa X et les Ab X en opposition et en nullité du commandement, le Tribunal de grande instance de la Sanaga Maritime ordonnait, par un premier jugement avant dire droit n°12/CIV/ADD/TGL/013 du 20 mars 2013, une expertise financière aux fins de déterminer le montant exact de la créance alléguée par NFC BANK ; qu’ensuite, par un second jugement avant dire droit n°47/CIV/ADD/TGI/013 du 18 décembre 2013, le tribunal rapportait la mesure de désignation de l’expert pour défaut de paiement de la consignation relative aux frais de l’expertise; qu’enfinË par un jugement définitif n°03/CIV//TGI/014 du 19 février 2014, le tribunal ordonnait la continuation des poursuites et fixait au 16 avril 2014 la date de l’audience d’adjudication de l’immeuble saisi ; que ce sont ces trois décisions qui font l’objet du présent pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, par son mémoire en réponse daté du 14 avril 2020, NFC BANK soulève l’irrecevabilité du recours, motif pris de ce qu’au sens de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les contestations des décisions d’instance relatives à l’exigibilité, à la certitude ou à la liquidité de la créance doivent faire au préalable l’objet d’appel ; que dès lors, soutient la défenderesse au pourvoi, « en soumettant le jugement n°03/CIV//TGI/014 du 19 février 2014 à la censure de la CCJA, sans aucune procédure d’appel, ( les requérants) ont violé l’article ( susmentionné) » ; que pareille violation entraine l’irrecevabilité du recours ;
Attendu que l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dispose que « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis… » ; qu’en l’espèce, en se prononçant sur « le moyen tiré de l’inexistence de la créance » et en retenant « que ce moyen n’est pas fondé», le Tribunal de grande instance de la Sanaga Maritime a indéniablement statué sur le principe même de la créance et son jugement est susceptible d’appel ; qu’il s’ensuit que le pourvoi en cassation formé par les requérants, en violation de l’article 300 de l’Acte uniforme précité, est irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que Aa X et les Ab X, ayant succombé, sont condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne Aa X et les Ab X aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier