ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 29 avril 2021
Pourvoi : n° 208/2020/PC du 29/07/2020
Affaire : VOUKENG Michel Janvier et TOUGOUA DJOKOUALE Guy
(Conseil : Maître KITIO DJOUAKA Franck Billy, Avocat à la Cour)
contre
1. La Commission Nationale de la Concurrence (CNC)
2. La Banque Centrale et Populaire (BCP)
(Conseil : Maître ERWAN POISSON, Avocat à la Cour)
3. La BPCE Internationale et Outre-Mer
(Conseils : Maîtres Ad A, Soro, Bako & Associés, Avocats à la Cour)
4. La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le
Crédit (BICEC)
(Conseil : Maître Jackson Francis NGNIE KAMGA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 077/2021 du 29 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 29 avril 2021 où étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur
Armand Claude DEMBA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 juillet 2020, sous le numéro 208/2020/PC et formé par Maître Franck Billy KITIO DJOUAKA, Avocat à la Cour, demeurant à Douala, 175 rue des cocotiers, BP 4256 Douala- Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Maître VOUKENG Michel Janvier, Avocat au barreau du Cameroun, BP 4256 Douala et Maître TOUGOUA DJOKOUALE Guy, Avocat au barreau du Cameroun, BP 3839 Douala- Cameroun, dans l’affaire qui les oppose à la Commission Nationale de la Concurrence, en abrégé CNC, dont le siège est à Yaoundé, BP 5082 Af Ac, à la Banque Centrale et Populaire dite BCP, dont le siège est situé au 101, boulevard Ab Aa, BO 10622-20100, Ag, Maroc, à la BCPE Internationale et Outre-Mer, dont le siège est sis au n°88, avenue de France, 75013 Paris France, et à la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit, dont le siège social est situé sur l’avenue du Général Charles de Gaulle, Ae, BP 1925, Douala-Cameroun,
en cassation de la lettre n°0364 du 13 novembre 2018 de monsieur le président de la Commission Nationale de la Concurrence libellée comme suit :
« Maîtres,
Par requête enregistrée le 12/10/2018 au secrétariat Permanent sous le numéro 197, vous avez saisi la Commission Nationale de la Concurrence pour solliciter son intervention « afin de redresser ou à défaut d’interdire » les négociations « exclusives » en cours entre le Groupe Banque Populaire Caisse d’Epargne (BPCE) de France qui détient 68% du capital de la BICEC et le Groupe Banque Populaire Caisse d’Epargne (BPC) du Maroc pour la cession de la part du capital détenue par la BPCE au groupe marocain.
Y faisant suite, j'ai l’honneur de vous faire connaitre que, conformément aux dispositions de la loi relative à la concurrence, la commission entend mener les diligences nécessaires afin de s’assurer que l’opération de concentration concernée sera menée dans le strict respect des dispositions prévues par la législation en vigueur en la matière ;
Veuillez agréer, Maîtres, l’expression de ma considération distinguée. »
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi un moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, premier vice- président ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que la société BPCE Internationale et Outre-Mer, dite BPCE I, détenait une participation au sein de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit, en abrégé BICEC, à hauteur de 68 % du capital de cette dernière ; que voulant se désengager de ses activités en Afrique, la BPCE I rendait public, le 25 septembre 2018, un communiqué de presse annonçant qu’elle était en négociations exclusives avec le groupe marocain BCP en vue de la cession de ses participations bancaires en Afrique dont les 68% détenues par elle dans le capital de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) ; qu’elle notifiait, en janvier 2019, à l’autorité camerounaise de la concurrence (CNC), l’opération d’acquisition par la BPC, de ses parts détenues au sein de la BICEC ; qu’à l’issue des vérifications préalables à ladite opération, la CNC validait la cession par décision n° 2019/FUSAC/01/MINCOMMERCE/CNC du 02 mai 2019 ; que la cession était définitivement réalisée le 1” octobre 2019 ; que longtemps avant, par requête en date du 12 octobre 2018, sieurs VOUKENG Michel et TOUGOUA DJOKOUALE Guy-Alain avaient sollicité l’intervention de la Commission Nationale de la Concurrence dans les négociations en cours entre la BPCE de France et la BCP du Maroc, en rapport avec la cession des parts envisagée ; que le 13 novembre 2018, la CNC leur répondait par lettre n° 0364 objet du pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour
Attendu que dans leurs mémoires en réponse reçus au greffe de la Cour les 19, 22,et 23 février 2021, les parties défenderesses soulèvent, in limine litis, sur le fondement de l’article 17 du Traité de l'OHADA, l’incompétence manifeste de la Cour à connaitre du recours aux motifs que le courrier qui lui est déférée, n’est pas une décision de justice et que la Commission Nationale de la Concurrence qui en est l’auteur, n’est pas une juridiction d’un Etat partie au sens de l’article 14 du Traité susvisé ; qu’elles invoquent également à cette fin, les dispositions de l’article 3 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire en République du Cameroun, et celles de articles 22 et 41 de la loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence dans ce même pays ;
Attendu que dans leurs observations reçues au greffe de la Cour le 13 avril 2021, les requérants soutiennent que suivant les articles 1”,5,9,21,34,34,42 et 45 de la loi n°098/013 du 14/7/1998, la Commission Nationale de la Concurrence du Cameroun est l’institution chargée de contrôler les pratiques anticoncurrentielles et qu’au sens des dispositions de l’article 9 de cette loi, ladite commission est une instance de régulation ayant capacité de juger et d’annuler une transaction comme celle qui était annoncée par le communiqué du 25 septembre 2018 ; que , selon eux, le pouvoir d’annulation reconnu à ladite commission implique forcément celui de juger ; qu’en droit OHADA, les dispositions des articles 81 et 86 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique font partie du droit de la concurrence en matière de fusion-acquisition et dont le respect s’impose à tous, y compris aux régulateurs sectoriels ;
Attendu qu’aux termes de l’article 17 du Traité du 17 octobre 1993 tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, « L’incompétence manifeste de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage peut être soulevée d’office ou par toute partie au litige in limine litis.
La Cour se prononce dans les trente jours qui suivent la date de réception des observations de la partie adverse ou celle d’expiration du délai imparti pour la présentation desdites observations. » ;
Attendu que suivant l’article 14, alinéas 3 et 4 du même Traité, « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. »
Attendu qu’il ressort des textes susvisés, que la Cour de céans ne se prononce en cassation, que sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties et sur celles non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Ftats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au Traité de
Attendu que l’article 3 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant
que : « L’organisation judiciaire comprend : la Cour Suprême , les Cour d’appel , les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif, les juridictions des comptes , les Tribunaux militaires les Tribunaux de Grande Instance , les Tribunaux de Première Instance , les juridictions de droit traditionnel » ; que par contre, l’article 22 de la loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence au Cameroun dispose que « La Commission Nationale de la Concurrence est un organe rattaché au Ministère chargé des problèmes de concurrence » ; que selon les article 41 et 42 de cette même loi, « les décisions de la CNC peuvent être contestées dans un délai de 45 jours par une lettre adressée au président de la CNC. Si la Commission Nationale de la Concurrence et le requérant ne s’entendent pas sur l’objet de la contestation, ce dernier porte l’action devant le Tribunal de première instance du siège de la Commission Nationale de la Concurrence qui statue en dernier ressort sur ledit objet » ;
Qu’il s’ensuit que la lettre n°0364 adressée le 13 novembre 2018 aux recourant par la Commission Nationale de la Concurrence et qui se bome à les informer que ladite commission entend remplir les missions qui lui incombent, dans le respect de la loi camerounaise sur la concurrence, n’est pas une décision rendue par une juridiction d’un Etat partie au sens de l’article 14 du Traité de l’OHADA, susceptible d’être déférée en cassation devant la Cour de céans ; qu’il échet dès lors pour elle, de se déclarer incompétente ;
Sur les dépens
Attendu qu’ayant succombé, VOUKENG Michel Janvier et TOUGOUA DJOKOUALE Guy doivent être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne VOUKENG Michel Janvier et TOUGOUA DJOKOUALE Guy aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier