ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 29 avril 2021
Pourvoi : n° 044/2021/PC du 10/02/2021
Affaire : Ac A
(Conseils : Maîtres X B & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
SALAMA ASSURANCES SENEGAL S.A
(Conseils : Maîtres Aa Y & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 081/2021 du 29 avril 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 29 avril 2021 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,
Sur le renvoi, par ordonnance n°17 du 18 juin 2019 du Président de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême du Sénégal, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, de l’affaire enregistrée au greffe de la Cour de céans le 10 février 2021 sous le n° 044/2021/PC, et opposant Ac A, demeurant au Point E rue 6 Immeuble IBISCUS Dakar, ayant pour conseils Maîtres X B & Associés, Avocats à la Cour, 76, rue Carnot, à Dakar, à la société SALAMA ASSURANCES SENEGAL S.A, dont le siège est à Dakar, 67, Boulevard de la République, ayant pour conseils Maîtres Aa Y & Associés, S.C.P d’Avocats à la Cour, 33 Avenue Ab Ad C, à Dakar,
en cassation de l’arrêt n° 160, rendu le 12 avril 2018 par la Cour d’appel de Dakar, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de l’appelant… »
Le requérant invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Armand Claude DEMBA ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt querellé, que courant l’année 2012, le conseil d’administration de la société SALAMA ASSURANCES confiait au nommé Ac A, administrateur, un mandat pour exercer les fonctions de directeur général de la société ; que le 3 février 2014, il était mis fin à ses fonctions par lettre du président du conseil d’administration ; que s’estimant lésé, Ac A assignait la société SALAMA ASSURANCES par-devant le Tribunal régional hors classe de Dakar en paiement de diverses sommes d’argent aux titres d’indemnité de rupture, de salaires dus pour les mois de travail restant à accomplir, de prime de bilan pour l’exercice 2013 et de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat ; que le 23 février 2014, le tribunal vidait sa saisine en faisant partiellement droit aux sollicitations de Ac A qui, insatisfait, interjetait appel du jugement devant la Cour de Dakar ; que cette juridiction rendait le 12 avril 2018 l’arrêt confirmatif dont pourvoi ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 96 du Code des Obligations Civiles et Commerciales sénégalais
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article susvisé, en ce qu’il a considéré qu’en vertu des dispositions de l’article 492 de l’Acte uniforme relatif au droit des société commerciales et du groupement d’intérêt économique, le directeur général d’une société anonyme peut être révoqué et que la rupture initiée par la société SALAMA ASSURANCES est légitime alors, selon le moyen, qu’au sens de l’article 96 du Code des Obligations Civiles et Commerciales sénégalais un contrat légalement formé crée un lien irrévocable entre les parties ; que, d’une part, le contrat de mandat stipule en son article 3 que « conformément à l’article 486 de l’Acte uniforme relatif au droit des société commerciales et du groupement d'intérêt économique, le présent contrat prend effet le 4 octobre 2011 (...) et prendra fin automatiquement le 3 octobre 2014 » et, d’autre part, « le pouvoir de révocation ad nutum prévu à l’article 492, alinéa 2, de l’Acte uniforme relatif au droit des société commerciales et du groupement d’intérêt économique n’est qu’une simple disposition supplétive à laquelle les parties peuvent déroger par une clause contraire » ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte visé au moyen et sa décision mérite cassation ;
Mais attendu que le principe de la révocation ad nutum, prévu à l’article 492 de l’Acte uniforme relatif au droit des société commerciales et du groupement d’intérêt économique du 17 avril 1997 est une règle d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent déroger ; que le contrat de mandat des présentes parties litigantes, qui a été conclu sous l’empire de cet Acte uniforme, a repris cette règle en son article 9; qu’il s’en infère que c’est à tort que Ac A se prévaut de l’alinéa 2 de l’article 492 qui découle de de l’Acte uniforme relatif au droit des société commerciales et du groupement d’intérêt économique révisé du 30 janvier 2014, lequel a été publié au Journal Officiel de l OHADA le 4 février 2014 et n’est entré en vigueur que le 5 mai 2014, soit plus d’un mois après la révocation de Ac A intervenue, quant à elle, le 3 février 2014 ; que de tout ce qui précède, c’est en exacte application des anciennes dispositions que le juge d’appel a retenu que «la rupture contestée ne revêt nullement un Caractère abusif » ; qu’ainsi, le grief allégué n’est pas encouru et ce moyen, infondé, est rejeté ;
Sur le second moyen, tiré de la contrariété des motifs
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt de la cour d’appel « la contrariété de motifs constitutive d’un défaut de motifs », en ce que, après avoir formellement indiqué que la rupture du contrat est légitime sur la base de l’article 492 de l’Acte uniforme relatif au droit des société commerciales et du groupement d’intérêt économique, il a déclaré ce qui suit : « considérant qu’il convient de préciser que l’article 9 du contrat de mandat stipule en son alinéa 2 que ‘’sauf faute grave ou lourde, le mandataire aura droit à une indemnité d’un mois de salaire par année travaillée”’; qu’en l'espèce, aucune faute n’a été articulée par le conseil d'administration dans l'acte de révocation du 3 février 2014 ; qu’il en découle que Ac A a droit à l’indemnité de rupture prévue à l’article 9 susvisé » alors, selon le moyen, que ces motifs «se détruisent et s’annihilent réciproquement », la cour ne pouvant reconnaitre que nulle faute n’est à reprocher à Ac A et, en même temps, omettre de lui accorder des dommages et intérêts ; qu’en se prononçant de la sorte, l’arrêt dont pourvoi s’est exposé à la cassation ;
Mais attendu que la lecture de l’arrêt renseigne nettement en ses pages 5, 7 et 8 que, d’une part, la cour d’appel a rejeté la demande en paiement de sommes d’argent à titre de dommages-intérêts en retenant, par application des dispositions de l’article 492 de l’Acte uniforme relatif au droit des société commerciales et du groupement d’intérêt économique du 17 avril 1997 sous l’empire duquel a été conclu le contrat de mandat, que le directeur général est révocable ad nutum, c’est- à-dire sans qu’il soit utile d’indiquer le motif de sa révocation ; que d’autre part, s’agissant de la demande en paiement de l’indemnité de rupture, les juges ont estimé qu’en observation de la convention des parties, Ac A avait droit à l’indemnité prévue à cette fin dès lors que le motif de la rupture, fautif ou non, n’avait pas été indiqué ; qu’il s’en déduit que tous les motifs de l’arrêt s’agencent parfaitement et que nulle contradiction ne peut être reprochée à la cour d’appel ; qu’il y a lieu de déclarer le moyen mal fondé ;
Attendu qu’aucun des deux moyens n’ayant prospéré, il échet de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que Ac A, ayant succombé, est condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne Ac A aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier