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27/05/2021 | OHADA | N°083/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 mai 2021, 083/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 27 mai 2021
Pourvoi : n° 381/2019/PC du 26/12/2019
Affaire : Ci AH
(Conseil : Maitre Abdou THIAM, Avocat à la Cour)
contre
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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 27 mai 2021
Pourvoi : n° 381/2019/PC du 26/12/2019
Affaire : Ci AH
(Conseil : Maitre Abdou THIAM, Avocat à la Cour)
contre
Ac AP
Xe CB
Cg A
Bt Bg
Bd AR
Bp Cv
Cp AP
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Ag A
Ad BU n°1
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(Conseil : Maitre Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour) Arrêt N° 083/2021 du 27 mai 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président,
Birika Jean Claude BONZI, Juge,
Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le renvoi, par arrêt n°15 du 22 mai 2019 de la Cour suprême du Sénégal, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, de l’affaire enregistrée au greffe de la Cour de céans le 26 décembre 2019 sous le n°381/2019/PC, et opposant Ci AH], ayant pour conseil Maitre Abdou THIAM, Avocat à la Cour, demeurant à Dakar, 16, Rue de Thiong x Moussé DIOP- 1° étage Résidence Le Fromager, à Ac AP et cent quatre-vingt-onze (191) autres parties, dont les noms sont intégralement retranscrits supra, domiciliés à Dakar, Sénégal, ayant pour conseil Maitre Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour, demeurant au n° 10, rue Saba — Immeuble Sam Seck Fann Hock - Dakar,
en cassation de l’arrêt n°105 du 22 février 2018, rendu par la Cour d’appel de Dakar, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Met hors de cause Av BQ,Bz BQ et Cj BJ ;
Confirme pour le surplus ;
Met les dépens à la charge de Ci AH … » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent aux requêtes annexées au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Armand Claude DEMBA, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que courant juillet 2015, des travailleurs de la société TRANSPLAST, les nommés Ac AP et autres, faisaient citer à comparaitre par-devant le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar les nommés Ci AH, Av BQ, Bz BQ et Cj BJ aux fins de les entendre condamner au paiement de la somme en principal de 704.822.721 FCFA, outre celle de 500.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu’ils auraient subi du fait de la « disparition de l’actif de la société TRANSPLAST » ; que par jugement n°112 rendu le 16 novembre 2016, le tribunal faisait droit à leur action et condamnait les défendeurs au paiement de la somme de 700 000 000 FCFA « pour la réparation dudit préjudice » ; que sur appel de ceux- ci, la Cour de Dakar vidait sa saisine par la décision dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans leur mémoire en réponse, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi introduit par Ci AH], motif pris de ce qu’il est dirigé contre « Ac AP et autres » sans que tous les autres défendeurs ne soient nommément désignés ; que le terme « autres » ne permet pas à la Haute Cour d’identifier les autres parties ; qu’il s’en suit que ce pourvoi, formalisé en violation des dispositions de l’article 34 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême du Sénégal, doit être déclaré irrecevable ;
Mais attendu que la recevabilité du pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA s’apprécie, non à la lumière du droit interne mais bien, selon les exigences des articles 23 à 28 du Règlement de cette cour ; qu’il en ressort que le demandeur a satisfait à toutes ces exigences et a annexé à son recours l’arrêt querellé, lequel mentionne expressément les noms de toutes les parties au procès ; qu’il échet de rejeter l’exception d’irrecevabilité et de déclarer le pourvoi recevable ;
Sur le moyen relevé d’office par la Cour
Vu les articles 257 et 258 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Vu l’article 53, alinéa 2, du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Attendu qu’en vertu de ses articles 257 et 258, l’Acte uniforme susvisé n’était applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur ; que l’article 53, alinéa 2, du Traité institutif de l' OHADA dispose, quant à lui, que « à l’égard de tout Etat adhérent, le présent traité et les Actes uniformes adoptés avant l’adhésion entreront en vigueur soixante jours après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion » ;
Attendu qu’en l’espèce, les pièces du dossier renseignent que par jugement du 21 octobre 1997, le Tribunal régional hors classe de Dakar a admis la société TRANSPLAST SARL en liquidation des biens ; que cette procédure collective ayant été ouverte bien longtemps avant l’entrée en vigueur, le 1“ janvier 1999, de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, il va sans dire que ce sont les textes de la législation interne sénégalaise qui lui sont applicables ; que par conséquent, en statuant sur les demandes de Ac AP et autres sur le fondement de l’article 174 de l’Acte uniforme précité, lequel Acte est nettement postérieur à la procédure collective concernée, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen et exposé sa décision à la reformation ; qu’il échet de casser l’arrêt querellé et d’évoquer sur le fond ;
Sur l’évocation
Attendu que par exploits datés des 30 novembre,13 et 14 décembre, 2 et 6 décembre 2016, les nommés Ci AH], Av BQ, Bz BQ et Cj BJ ont interjeté appel du jugement n°1612 rendu le 16 novembre 2016 par le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar et dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme :
Rejette la prescription soulevée ;
Reçoit l’action ;
Au fond :
Déclare Ci AH], Av BQ,Bz BQ et Cj BJ responsables du préjudice subi par les demandeurs Ac AP et autres ;
Les condamne solidairement à payer à Ac AP et autres la somme de 700.000 FCFA pour la réparation du préjudice… » ;
Attendu qu’au soutien de son appel, Ci AH expose qu’en décembre 1997, les travailleurs de la société TRANSPLAST avaient saisi le Procureur de la république d’une plainte avec constitution de partie civile contre lui, à la suite du rapport de carence du syndic de la liquidation de cette société ; que ce magistrat avait ouvert une information judiciaire et, par la suite, le juge d’instruction et la chambre d’accusation avaient estimé que les faits qui lui étaient incriminés étaient prescrits ; que par ailleurs, une seconde cause de prescription existe concernant l’action en comblement du passif ; que pour sa part, Aly BQ déclare n’avoir jamais eu la qualité d’associé de la société TRANSPLAST ainsi que l’établissent les statuts d’icelle ; qu’en ce qui le concerne, Bz BQ fait valoir que depuis 1992, il avait cédé ses parts dans le capital social à Ci AH ; qu’enfin, Cj BJ prétend également, quant à elle, avoir cédé ses parts à la FINANCO ; que par tous ces moyens, les appelants sollicitent la reformation du jugement ;
Attendu que pour leur part, les intimés soutiennent que, pour entrer en condamnation contre leurs contradicteurs, le juge du premier degré s’est fondé essentiellement sur le rapport du juge-commissaire qui évoque la disparition de l’actif de la société par la faute de ses dirigeants ; qu’ils concluent donc à la confirmation du jugement attaqué ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’examen du moyen de cassation relevé d’office par la Cour, il convient d’annuler le jugement entrepris et, évoquant et statuant à nouveau, rejeter comme mal fondée l’action introduite par Ac AP et autres ;
Sur les dépens
Attendu que Ac AP et autres, ayant succombé, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°105 rendu le 22 février 2018 par la Cour d’appel de Dakar ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Annule le jugement n°1312 rendu le 16 novembre 2016 par le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar;
Rejette comme mal fondée l’action de Ac AP et autres ;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
10


Synthèse
Numéro d'arrêt : 083/2021
Date de la décision : 27/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-05-27;083.2021 ?
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