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27/05/2021 | OHADA | N°088/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 mai 2021, 088/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 27 mai 2021
Pourvoi :n° 296/2020/PC du 06/10/2020
Affaire : - Ac Af Aj
- Ad Aa A
(Conseil : Ae Vincent AYEPO, Avocat à la Cour)
contre
BGFIBANK Cote d’Ivoire
(Conseils : la SCP BILE-AKA, BRIZOUA-BI & ASSOCIES, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 088/2021 du 27 mai 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation

pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 27 mai 2021
Pourvoi :n° 296/2020/PC du 06/10/2020
Affaire : - Ac Af Aj
- Ad Aa A
(Conseil : Ae Vincent AYEPO, Avocat à la Cour)
contre
BGFIBANK Cote d’Ivoire
(Conseils : la SCP BILE-AKA, BRIZOUA-BI & ASSOCIES, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 088/2021 du 27 mai 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président,
Birika Jean Claude BONZI, Juge,
Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 octobre 2020, sous le n° 296/2020/PC et formé par Ae Vincent AYEPO, Avocat à la Cour, cabinet sis à l’Immeuble B, … dudit, près du CECP au plateau à Ah 04 B.P. 1412 Ah, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ac Af Aj, domicilié a Angré les Perles I à Cocody à Ah 01 BP 8301 Ah 01 et de Madame Ad Aa A, domiciliée à la même adresse, dans la cause les opposant à la société BGFIBANK Cote d’Ivoire, en abrégé BGFIBANK CI, dont le siège social est à Ah Ag, … Ab Ai d’Estaing, 01 BP11563 Ah 01, ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats BILE-AKA, BRIZOUA-BI & ASSOCIES,
Avocats à la Cour, cabinet sis 7 Boulevard Latrille, Abidjan-Cocody, 25 BP 945 Ah 25,
en cassation de l’arrêt n° 314/2020, rendu le 02 juillet 2020 par la Cour d’appel de commerce d’Ah, dont le dispositif est libellé comme suit :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel principal de Ac Af Aj et Ad Aa A interjeté contre le jugement RG N°3727/19 en date du 6 mai 2020 rendu à la suite de l’audience éventuelle par le Tribunal de commerce d’Ah ;
Les y dit mal fondés ;
Les en déboute ;
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
les condamne aux dépens de l’instance… »
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Armand Claude DEMBA ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que pour le développement et le financement de leurs activités commerciales, Ac Af Aj et son épouse Ad Aa A sollicitaient et obtenaient de la BGFIBANK CI plusieurs crédits ; que par la suite, face aux difficultés de recouvrement de sa créance, la banque initiait contre les époux AMON une procédure de saisie immobilière sur leur bien objet du titre foncier n°32.382 de la circonscription foncière de Bingerville/Cocody, bien qu’ils avaient donné en garantie du remboursement du concours financier ; qu’en réaction, les époux AMON saisissaient le Tribunal de commerce d’Ah qui, par jugement RG N°3727/19 en date du 6 mai 2020, rejetait leurs dires et observations comme étant mal fondés ; que sur appel des demandeurs, la Cour de commerce d’Ah rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il a confirmé que la créance de la BGFIBANK CI était liquide et exigible alors, selon le moyen, que « seule la clôture contradictoire d’un compte courant fait apparaitre un solde constitutif d’une créance certaine, liquide et exigible au profit de l’une ou l’autre des parties au compte courant » ; que les propositions de remboursement de Ac Af Aj sur le fondement de négociations avec l’Etat de Côte d’ivoire, et toute absence de protestation à la réception de la lettre de clôture juridique de compte, étant « impuissantes à caractériser aussi bien une clôture contradictoire du compte que l’existence d’un quelconque titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au profit de la banque », c’est en violation du texte visé au moyen que la cour s’est prononcée comme elle l’a fait ; que son arrêt doit être cassé ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu que « monsieur Ac Af Aj, qui n’a pas protesté à la réception de la lettre que lui a adressée (la BGFIBANK CI) pour l’aviser de la clôture juridique de son compte et qui a sollicité un règlement amiable en vue du paiement de sa dette, sans aucunement élever la moindre objection quant au montant de sa créance, objet de ladite clôture, a entériné cette clôture… » ; qu’il s’en infère que c’est à tort que Ac Af Aj remet en cause le caractère liquide et exigible de la créance, dès lors qu’il a fait le choix d’une procédure de règlement amiable axée sur le montant contenu dans la lettre de clôture de son compte ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a nullement encouru le grief allégué ; qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter ce moyen ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué la dénaturation des faits et documents de la cause, en ce qu’il a déclaré que « il existe clairement (des stipulations de la convention des parties) que, contrairement aux allégations des appelants, l’intimée aurait bel et bien consenti un prêt à monsieur Ac Af Aj sur son compte numéro 01010044301-6...» et que ce prêt serait la conséquence de la restructuration de divers crédits accordés préalablement alors, selon le moyen, qu’il existe une différence fondamentale entre l’ouverture de crédit et le prêt ; que s’agissant d’un prêt, le préteur peut user de l’exécution forcée en cas de récalcitrance de l’emprunteur à s’acquitter de sa dette, tandis que dans l’hypothèse d’ouverture de crédit, qui est et reste une simple promesse de prêt, seul le versement de dommages-intérêts est concevable en cas d’inexécution ; qu’ainsi, « en qualifiant l’ouverture de crédit expressément convenue de prêt, les juges d’appel se sont arrogés le pouvoir de modifier le sens ou le contenu d’un contrat dépourvu de toute ambiguïté » ; que leur arrêt mérite la cassation ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs au pourvoi, la cour d’appel a démontré l’existence de la créance dans les motivations de l’arrêt avec des termes clairs et précis qui ne prêtent à nulle confusion ; que par ailleurs, le terme contesté de « prêt » découle pourtant de l’article 2 , page 3, de la propre convention des parties, et l’arrêt n’a fait que le reproduire en sa dixième page ; qu’il s’en déduit que la cour n’a en rien méconnu l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les faits de la cause ou les pièces de la procédure ; qu’il convient de rejeter ce moyen comme étant mal fondé ;
Sur le troisième moyen, tiré du manque de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de base légale résultant de l’insuffisance de motifs, en ce qu’il n’a ni démontré « la réalité d’une clôture contradictoire du compte courant », ni caractérisé « en quoi les termes de la lettre de Ac Af Aj valent clôture contradictoire et reconnaissance de dette », ni expliqué « comment (...) la convention de crédit a pu devenir et se nover en une convention de prêt » ; que de toutes ces constatations, la cassation est encourue ;
Mais attendu que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus qui ont entrainé le rejet du premier moyen, sur le fondement d’une exacte application de l’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ;
Attendu qu’aucun des trois moyens n’ayant prospéré, il échet de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que Ac Af Aj et Ad Aa A, ayant succombé, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne Ac Af Aj et Ad Aa A aux
dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 088/2021
Date de la décision : 27/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-05-27;088.2021 ?
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