ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 27 mai 2021
Pourvoi :n° 366/2020/PC du 04/12/2020
Affaire : Mutuelle des Assurances des Taxis Compteurs d’Ah dite
MATCA
(Conseil : Ag Jean-Luc Dieudonné VARLET, Avocat à la Cour)
contre
- Ac Ab AG
-SILUE GOSSOUHON dit Ae
B Ad AH
- Af Ad Z épouse X
Y Ad C épouse A
-Tiécoura Ad AI
- Oumar SILUE N’TCHABETIEN
Tous ayants droit de feu Ai Aa Ad
(Conseil : |]a SCPA HOUPHOUET-SORO-KONE & ASSOCIES, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 090/2021 du 27 mai 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président,
Birika Jean Claude BONZI, Juge,
Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 décembre 2020, sous le n° 366/2020/PC et formé par Ag Jean-Luc Dieudonné VARLET,
Avocat à la Cour, cabinet sis 29 boulevard Clozel, Immeuble TF, 25 BP7 Ah, agissant au nom et pour le compte de la Mutuelle des Assurances des Taxis Compteurs d’Ah, en abrégé MATCA, dans la cause l’opposant aux ayants droit de feu Ai Aa Ad dont les noms sont sus retranscrits et ayant pour conseils la SCPA HOUPHOUET-SORO-KONE & ASSOCIES, Avocats à la Cour, cabinet sis à Abidjan-Plateau, 20-22, boulevard Clozel, Immeuble ‘’Les ACACIAS”’, 01 B.P. 1 Ab1.931 Ah 01,
en cassation de l’arrêt N° 811, rendu le 02 juillet 2019 par la Cour d’appel d’Ah, dont le dispositif est libellé comme suit :
« Par ces motifs :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit la Mutuelle des Assurances des Taxis Compteurs d’Ah dite MATCA en son appel relevé de l’ordonnance N° 948 rendue le 12 mars 2019 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de première instance d’Ah ;
Au fond :
L’y dit mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions … »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Armand Claude DEMBA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le 27 décembre 2018, les ayants droit de feu Ai Ad se servaient d’un jugement de condamnation sur une somme de 192.729. 028. FCFA rendu à leur avantage et aux dépens de la MATCA pour pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de celle-ci, logés dans les livres de plusieurs banques de la place d’Ah ; qu’en réaction, la MATCA interjetait appel du jugement et sollicitait et obtenait du Premier Président de la Cour d’appel d’Ah une ordonnance de défenses à exécution provisoire ; qu’ensuite, elle saisissait le Juge du Contentieux de l’Exécution du Tribunal de première instance d’Ah en contestation de la saisie-attribution ; que le 12 mars 2019, ledit juge vidait sa saisine en rejetant la demande de mainlevée ; que sur appel de la MATCA, la Cour d’Ah rendait le 02 juillet 2019 l’arrêt confirmatif n° 811 objet du présent pourvoi ;
Sur la première branche du moyen unique
Attendu que, par la première branche du moyen, il est fait grief à la cour d’appel la violation de l’article 160-1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’elle n’a pas accédé à la demande d’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie- attribution, alors que la copie de l’acte de saisie est non pas « reproduite » comme le veut l’article 160-1 susvisé mais simplement «annexée à l’acte de dénonciation » ; que « la non reproduction du procès-verbal de saisie de créances dans l’acte de dénonciation de ladite saisie rend l’exploit nul » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour a violé le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, l’acte de dénonciation de la saisie au débiteur « contient, à peine de nullité : 1) une copie de l’acte de saisie... » ; que cette prescription s’entend soit de la reproduction du contenu de l’exploit de la saisie-attribution dans celui de dénonciation de ladite saisie, soit de l’adjonction du procès-verbal de la saisie- attribution à l’acte de la dénonciation ; qu’en l’occurrence, c’est à bon droit la cour d’appel a estimé qu’une reproduction du procès-verbal de saisie dans l’acte de dénonciation n’était pas nécessaire et que la copie annexée suffisait à la régularité de la procédure ; que par conséquent, il échet de rejeter comme étant mal fondée cette première branche du moyen ;
Sur la seconde branche du moyen unique
Attendu que, par la seconde branche du moyen, le pourvoi reproche à la cour d’appel d’avoir rejeté l’ordonnance aux fins de défenses qu’il est de jurisprudence consacrée de la Cour de céans à exécution provisoire prise par le président de la cour, aux motifs que la décision querellée avait déjà connu exécution, alors que l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution énonce que le saisi dispose d’un mois pour contester la saisie-attribution de créances pratiquée à son préjudice ; que « cette décision du juge qui pèche par défaut de base légale sera purement et simplement cassée » ;
Mais attendu que l’exécution forcée déjà entamée doit être poursuivie jusqu’à son terme ; qu’en l’espèce, il est établi que la saisie-attribution a été pratiquée le 27 décembre 2018 ; que l’ordonnance de suspension des poursuites ayant été rendue, quant à elle, le 09 janvier 2019, c’est sans encourir le grief allégué que la cour d’appel, se fondant sur l’article 32 du même Acte uniforme, a confirmé la décision de rejet de la demande de mainlevée formulée par la MATCA ; qu’il convient de rejeter cette seconde branche du moyen, tout autant mal fondée que la première ;
Attendu que le moyen unique n’ayant prospéré, il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que la Mutuelle des Assurances des Taxis Compteurs d’Ah, ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle d’Assurances des Taxis Compteurs d’Ah dite MATCA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier