ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 27 mai 2021
Pourvoi : n° 014/2021/PC du 19/01/2021
Affaire : Monsieur B Ae
C (Conseils : Maître OUATTARA Fako Bruno)
Contre
1. Monsieur X Ad
(Conseils : Maître Oumarou OUEDRAOGO)
2. La Société Club House Industries SARL
(Conseils : Maître Oumarou OUEDRAOGO)
Arrêt N° 091/2021 du 27 mai 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Birika Jean Claude BONZI, Juge, Rapporteur
Claude Armand DEMBA, Juge
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, devant la Cour de céans, de l’affaire B Ae contre X Ad et la société Club House Industries SARL, par arrêt n° 021/2020 du 27 mai 2020 de la Cour Suprême du Aa Ac, saisie d’un pourvoi formé par Maitre OUATARA Fako Bruno, Avocat à la Cour, 06 BP 9905 Af 06, agissant au nom et pour le compte de monsieur B Ae, domicilié Af, Aa Ac, dans la cause qui l’oppose à monsieur X Ad, domicilié à Af, Aa Ac et à la société Club House Industries SARL, dont le siège est à Ziniaré,
Aa Ac, 01 BP 6678 Af 01, ayant pour conseil Maître OUEDRAOGO Oumarou, Avocat à la Cour, 04 BP 602 Af 04, Aa Ac,
en cassation de l’arrêt n° 051 rendu le 06 avril 2018 par la chambre commerciale de la Cour d’appel de Af, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale sur appel et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable en la forme ;
Au fond, confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Condamne B Ae aux dépens. »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Birika Jean Claude BONZI, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que Monsieur X Ad a assigné Monsieur B Ae, son associé, par devant le tribunal de commerce de Af pour obtenir la dissolution, la liquidation et le partage de la société Club House Industries SARL ; qu’au cours de cette même instance, Monsieur B Ae demandait, reconventionnellement, la nullité du contrat de société pour absence d’affectio societatis au moment de sa formation ; que par jugement n° 322 en date du 12 décembre 2017, le tribunal de commerce de Af prononçait la dissolution de la société sus- dénommée, puis nommait un liquidateur à cet effet ; que non satisfait de cette décision, Monsieur B Ae relevait appel devant la Cour d’appel de Af, laquelle rendait l’arrêt confirmatif dont pourvoi ;
Sur les premier, deuxième moyens de cassation et la première branche du troisième moyen de cassation réunis, tirés de l’excès de pouvoir, de l’insuffisance de motifs, puis de la violation des dispositions des articles 6 et 459 du Code de procédure civile applicables au Aa Ac
Attendu que Monsieur B Ae fait grief à l’arrêt attaqué, d’abord, de s’être contenté du défaut de motivation de l’acte d’appel pour confirmer le jugement attaqué, ensuite, de n’avoir pas provoqué des débats contradictoires, en renvoyant la cause pour être mise en état, enfin, d’avoir rendu sa décision sur le fondement d’un moyen de droit relevé d’office, sans qu’au préalable les observations des parties n’aient été appelées à ce sujet, et d’avoir ainsi commis les griefs visés aux moyens ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces de la procédure, qu’au moment de la rédaction et de la signification de son acte d’appel, le 24 janvier 2018, Monsieur B Ae n’était pas entré en possession de la décision attaquée ; qu’il ne pouvait, dès lors, motiver conséquemment son recours, les motifs du juge étant inconnus ; que cependant, Monsieur X Ad lui a fait tenir, suivant bordereau en date du 29 janvier 2018, reçu le 30 janvier 2018, une copie de l’expédition de la décision attaquée ; qu’il était depuis ce jour, en mesure de produire ses écritures d’appel ; que mieux, alors que le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience de la Cour d’appel, le 17 février 2018, un renvoi de plus de trente jours lui a été concédé, aux fins qu’il produise lesdites écritures ; que bien qu’il ait été informé par lettre écrite de l’intimé de la date de ce renvoi, ainsi que de l’intention de celui-ci de faire juger l’affaire sans mise en état préalable, Monsieur B Ae n’a ni produit d’écritures d’appel, ni demandé un délai supplémentaire à cette même fin, ni formulé aucune autre demande, notamment le renvoi de l’affaire à la mise en état ; que c’est donc à bon droit que la Cour d’appel s’est bornée à constater qu’il ne formule aucune critique contre le jugement attaqué ; que de ce fait, elle n’avait aucune raison de modifier la décision attaquée, puisque ne pouvant se substituer à l’appelant pour rechercher les griefs qui pourraient conduire à l’annulation de celle-ci ; qu’il n’y a alors aucune violation, ni des droits de la défense, ni du principe du contradictoire, encore moins excès de pouvoir ou insuffisance de motifs ; que par suite, ces moyens méritent purement et simplement le rejet ;
Sur la deuxième branche du troisième moyen, tiré de la violation des dispositions des articles 4 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et 1882 du Code civil applicables au Aa Ac
Attendu que Monsieur B Ae fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir rejeté sa demande de nullité du contrat de société pour absence de l’affectio societatis, en retenant que celui-ci existait bien au moment de la constitution de la société dont l’annulation est demandée, alors, selon le moyen, qu’en se déterminant ainsi, sans prendre en considération ni l’intention, manifeste depuis le départ, de Monsieur X Ad, qui n’était pas de créer une société avec lui, mais simplement de tirer profit d’une situation favorable, ni le fait que celui- ci n’a rien apporté à la société, mais s’est contenté de faire modifier les statuts pour prendre part à son capital social, et posséder ainsi partie de ses actifs, la Cour d’appel a commis le grief allégué au moyen ;
Mais attendu qu’en l’espèce, Monsieur B Ae relate lui-même que Monsieur X Ad lui a fait la proposition de « faire venir la matière première » afin qu’ils puissent « travailler ensemble » ; qu’ils ont alors créé une SARL dans laquelle Monsieur X Ad détenait au départ 40%, puis plus tard 50% des parts sociales après que la « société a commencé à fonctionner » ; qu’il précise même que ce dernier a commencé à « assurer le financement de la commande de matières premières », même s’il juge ce financement insuffisant, au regard des promesses antérieures de celui-ci ; que la Cour d’appel, qui a constaté et apprécié souverainement ces faits, pour en déduire de l’existence de tous les éléments caractéristiques de l’affectio societatis qui animait Ab B Ae et X Ad, notamment, la volonté de collaborer sur un pied d’égalité, la rédaction et la signature des statuts sociaux consacrant la création de la société commerciale dénommée « CLUB HOUSE INDUSTRIES », la répartition et les apports au capital social, n’a en rien violé les articles 4 de l’AUSCGIE et 1882 du Code civil ; que cette branche du moyen mérite également le rejet ;
Sur la troisième branche du troisième moyen, tiré de la violation des dispositions de l’article 210 de l’'AUSCGIE
Attendu que Monsieur B Ae fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement qui, au mépris de l’article 210 de l’AUSCGIE qui fait obligation à la juridiction qui nomme un liquidateur, de fixer en même temps sa rémunération, a prononcé la dissolution de la société commerciale CLUB HOUSE INDUSTRIES SARL, puis nommé un liquidateur, sans prévoir la rémunération de celui-ci, alors, selon le moyen, que la Cour d’appel qui était tenue de vérifier et de sanctionner le non-respect de cette exigence légale, ne pouvait confirmer ledit jugement, sans commettre le grief allégué ; que ce faisant, sa décision mérite cassation ;
Mais attendu qu’au sens de l’article 210 de l’AUSCGIE, il appartient, certes, à la juridiction qui nomme un liquidateur, de fixer la rémunération de celui-ci ; que néanmoins, cette fixation n’est pas nécessairement faite dans l’acte de nomination ; qu’elle peut intervenir ultérieurement, soit en cours de mission, en fonction des diligences déjà effectuées par le liquidateur ou même à la fin de cette mission, après exécution complète de celle-ci, l’essentiel étant que cette rémunération soit fixée par la juridiction qui nomme le liquidateur ; qu’il échet de rejeter cette branche du moyen comme non fondée ;
Attendu qu’au total, aucun moyen du pourvoi ne pouvant prospérer, il convient de rejeter le recours de Monsieur B Ae ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur B Ae succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne Monsieur B Ae aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier