ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 27 mai 2021
Pourvoi : n° 245/2020/PC du 07/09/2020
Affaire : Z A Ac épouse AJ
(Conseils : SCPA SORO-SITIONON & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
C Ae Ag
(Conseils : SCPA Aa B & Associés Avocats à la Cour)
Société Fin’ELLE anciennement dénommée MIMOYE Finance
(Conseil : Maître YAO Emmanuel, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 095/2021 du 27 mai 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, présidée par Monsieur Mahamadou BERTE, assisté de Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier, a rendu en son audience publique du 27 mai 2021, l’arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Fodé KANTE, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 septembre 2020 sous le n°245/2020/PC et formé par la SCPA SORO-SITIONON & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Ah Ai II Plateaux, 7%" Tranche, résidence BYDN, 1°" étage, Appartement A4, et à Korhogo, route de l’Université, immeuble MAMAN TIALAGA N’DOH, 1“ étage, villa 2, 04 BP 2883 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de madame Z A Ac épouse AJ, commerçante, demeurant à Ah, Ai Af 3, dans la cause l’opposant à monsieur C Ae Ag, comptable logisticien, domicilié à Ah, Ai II Plateaux, ayant pour conseils la SCPA Aa B & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody Cité Val Doyen, Rue de la Banque Mondiale, villa n°85, 08 BP 1679 Abidjan 08, et la société Fin’ELLE, anciennement dénommée MIMOYE FINANCE, SA dont le siège est à Abidjan, Commune de Cocody, Lotissement de la Télévision, Rue C13, 16 BP 999 Abidjan 16, représentée par son Directeur Général, ayant pour conseil Maître YAO Emmanuel, Avocat à la Cour, demeurant à x AG Ab, … du Lycée Technique, Immeuble X, Entrée A, 1“ étage, porte A2,
en cassation de l’arrêt n°233/2018 du 17 janvier 2019 rendu par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l’appel interjeté par Madame Z A Ac épouse AJ et Monsieur AJ Y Ad contre le jugement RG n°4022/2028 rendu le 27 décembre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan irrecevable pour cause de forclusion ;
Les condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte notarié en dates des 03 novembre 2014 et 26 février 2015, madame Z A Ac épouse AJ concluait avec la société MIMOYE FINANCE une convention de prêt d’un montant de 15.000.000 F CFA, aux termes de laquelle son époux, monsieur AJ Y Ad, affectait en hypothèque de premier rang, au profit de AI AH, une parcelle de terrain bâti situé à Ai Af Aj formant le lot 2134 ilot 122 d’une superficie de 784 m°, objet du titre foncier n°70.031 de la circonscription foncière de Bingerville ; que se prévalant du non-paiement de ce concours, la société MIMOYE FINANCE réalisait l’hypothèque et obtenait, le 11 octobre 2017, du Tribunal de commerce d’Abidjan, l’adjudication de l’immeuble au profit de monsieur C Ae Lucien ; que l’action en annulation du jugement d’adjudication dudit immeuble par les époux AJ, introduite le 24 octobre 2017, était déclarée irrecevable, le 27 décembre 2017, par le Tribunal de commerce d’Abidjan ; que sur appel des époux AJ, la Cour d’appel de commerce d’Abidjan rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une mauvaise interprétation des articles 49, 300 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en déclarant irrecevable pour cause de forclusion l’appel des époux AJ alors, selon le moyen, que « l’action en annulation du jugement d’adjudication ne peut se faire que devant le juge du fond (formation collégiale), à l’exclusion du juge des référés, juge unique » et que «les voies de recours (appel) sont ouvertes dans les conditions du droit commun (.….) de chaque Etat partie. Or en l’espèce, le délai d’appel en droit ivoirien contre un jugement (rendu en formation collégiale) est d’un mois. » ;
Mais attendu, d’une part, que contre le jugement d’adjudication, il n’existe de recours que l’annulation prévue à l’article 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et, d’autre part, l’indication selon laquelle « les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun » portée à l’article 300 du même Acte uniforme renvoie aux dispositions de l’article 49, alinéa 2, qui fixe un délai d’appel de quinze jours à compter du prononcé de la décision ; que dès lors, en déclarant irrecevable pour cause de forclusion, l’appel formé le 23 août 2018 contre un jugement rendu le 27 décembre 2017, la cour d’appel a fait une saine application de la loi ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu’il est fait grief à la décision du premier juge de manquer de base légale et d’être insuffisamment motivée, en déclarant irrecevable la demande en annulation du jugement d’adjudication au motif que ledit jugement n’a pas été produit par les demandeurs à l’action alors, selon le moyen, que l’article 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, n’impose pas au demandeur à l’action de justifier de la possession du jugement d’adjudication avant d’introduire l’action, que la non- production de cette décision par le greffe du fait de son indisponibilité ne peut le préjudicier et que le tribunal aurait pu surseoir à statuer en attendant que la décision soit disponible ;
Mais attendu qu’un tel moyen qui critique la décision du premier juge au lieu de l’arrêt déféré, doit être déclaré irrecevable ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, la violation des articles 267 et 274 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que la sous-évaluation de l’immeuble adjugé et le défaut de signification du jugement d’adjudication auraient dû entrainer la nullité du cahier des charges et celle du jugement d’adjudication ;
Mais attendu que la cour d’appel qui n’a statué que sur la recevabilité d’un appel en vertu des articles 49 et 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, n’a pu violer les articles 267 et 274 du même Acte uniforme ; qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
Attendu, en définitive, qu’aucun moyen n’ayant prospéré, il convient de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, madame Z A Ac épouse AJ sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne madame Z A Ac épouse AJ aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier