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27/05/2021 | OHADA | N°096/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 27 mai 2021, 096/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 27 mai 2021
Pourvoi : n°242/2018/PC du 25/10/2018
Affaire : Société SAAR VIE — Sénégal
(Conseil : Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour)
Contre
- Société POSTEFINANCES SA
(Conseils Z C B X et Associés, Avocats à la Cour)
- SAGEF SA
(Conseil : Maître Malal BARRY, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 096/2021 du 27 mai 2021
La Cour Co

mmune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 27 mai 2021
Pourvoi : n°242/2018/PC du 25/10/2018
Affaire : Société SAAR VIE — Sénégal
(Conseil : Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour)
Contre
- Société POSTEFINANCES SA
(Conseils Z C B X et Associés, Avocats à la Cour)
- SAGEF SA
(Conseil : Maître Malal BARRY, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 096/2021 du 27 mai 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, Première formation, présidée par Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, assistée de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 27 mai 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Appolinaire ONDO, Président,
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, rapporteur
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans, le 25 octobre 2018 sous le n°242/2018/PC et formé par Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, demeurant, 2, Place de l’Indépendance, Immeuble SDIH, 1°" étage, BP 2875 Dakar-Sénégal, agissant au nom et pour le compte de la Société SAAR VIE Sénégal SA, représentée par la Société ILLICO, Bureaux situés à Aj Af, Lot n°265 Ai, dans la cause qui l’oppose à la société 1 POSTEFINANCES SA, Bureaux situés à l’immeuble Colis Postaux Avenue Ab A Ai, ayant pour conseils la SCPA GUEDEL NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à 73, Bis Rue Ag Ae X Ai, et à la Société d’Aménagement et de Gestion d’Equipements Fonciers dite SAGEF SA, Bureaux situés au Km18,5 Route de Rufisque, ayant pour conseil Maître Malal BARRY, Avocat à la Cour, demeurant au 38, Avenue Ab A à Ai,
en cassation de l’arrêt n°239 rendu le 18 mai 2018 par la Cour d’appel de Ai et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement en matière commercial et en dernier ressort ;
En la forme :
Vu l’ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état ;
Déclare irrecevable la demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts formulée par la Société SAGEF ;
Reçoit les autres demandes et moyens additionnels des parties ;
Au fond
Rejette comme mal fondé le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action ;
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Met la Société SAGEF hors de cause ;
Condamne la Société ILLICO SA à payer la somme de 1.396.389.797 FCFA en principal outre les frais et intérêts de droit à la Société Poste Finances ;
Ordonne la mainlevée de l’hypothèque provisoire prise sur le TF n°1670/DK appartenant à la Société SAGEF ;
Confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
Met les dépens d’instance et d’appel à la charge de la société ILLICO
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête jointe au présent Arrêt ;
Sur le rapport de madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que les sociétés SAAR VIE SA, ex-société ILICO SA, et la société d’Aménagement et de Gestion d’Equipements Fonciers en abrégé SAGEF SA, ont sollicité puis obtenu de la Société POSTEFINANCES SA, diverses sommes d’argent aux fins de placements et concours pour la réalisation de programmes immobiliers et autres investissements entrant dans leurs domaines d’activités ; que lesdites sociétés ont pris des engagements de paiement assortis d’offres de garanties mais n’ont pas tenu leurs promesses ; que pour sureté et garantie du recouvrement de ses créances, la Société POSTEFINANCES SA a été autorisée, par le Président du Tribunal de grande instance hors classe de Ai suivant Ordonnance N°1975 /2013 du 19 novembre 2013, à inscrire une hypothèque conservatoire sur des immeubles objets de titres fonciers appartenant aux sociétés SAAR VIE SA et SAGEF SA ; que par exploit du 31 décembre 2013, la POSTEFINANCES SA a assigné les sociétés SAAR VIE SA et SAGEF SA devant le Tribunal de grande instance hors classe de Ai, en paiement de la somme de 1. 396.389. 797 FCFA en principal outre intérêts de droits et frais, et en validation des inscriptions hypothécaires ; que par Jugement N°1039 du 14 juin 2016, ce tribunal a condamné les sociétés SAAR VIE SA et SAGEF SA à payer à la société POSTEFINANCES SA, la somme de 1. 396.389. 797 FCFA en principal, outre les intérêts de droit ; que sur appels des parties, la Cour de Ai a rendu l’Arrêt n°239 du 18 mai 2018 dont pourvoi mais entre-temps, la société POSTEFINANCES SA a, par exploit du 05 septembre 2018, assigné la société SAAR VIE SA et la société SAGEF SA en rectification d’erreur matérielle dans le dispositif de l’Arrêt n°239 susvisé ; que par écritures du 08 novembre 2018, la société SAGEF a aussi soutenu que s’agissant de la mainlevée de l’hypothèque conservatoire inscrite sur son immeuble, le même Arrêt a visé par erreur le titre foncier n° 1670/DK au lieu du titre foncier n°1670/NGA ; que par Arrêt n°426 du 16 novembre 2018, le dispositif de l’arrêt n°239 du 18 mai 2018 a été rectifié par la Cour d’appel ainsi :
POSTEFINANCE et SAGEF SA, par défaut à l’égard de la société SAAR VIE SA en matière commerciale en premier et dernier ressort :
En la forme
Reçoit la procédure ;
Au fond :
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt n°239/18 rendu le 18 mai 2018 ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :
En la forme
Vu l’ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état ;
Déclare irrecevable la demande nouvelle en paiement de dommages- intérêts formulée par la société SAGEF.
Reçoit les autres demandes et moyens additionnels des parties.
Au fond :
Rejette comme mal fondé le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action ;
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Met la société SAGEF hors de cause ;
Condamne la société SAAR VIE SA à payer la somme de 1.396.389.797 FCFA en principal outre les frais et intérêts de droit à la société POSTE FINANCE ;
Ordonne la mainlevée de l’hypothèque provisoire prise sur le TF n°1670/DK appartenant à la société SAGEF ;
Confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
Met les dépens d’instance et d’appel à la charge de la société SAAR VIE SA » ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 213 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation de l’article 213 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, en ce que la cour d’appel a affirmé que ce texte ne sanctionne pas l’omission par le juge autorisant une inscription provisoire d’hypothèque de mentionner le délai dans lequel le juge du fond ne peut être saisi aux fins d’obtention d’un titre exécutoire et de validation de l’hypothèque, alors que le défaut de ce délai affecte ladite ordonnance de caducité et rend la saisine du juge du fond inopérante ; qu’en se déterminant de la sorte, la cour d’appel a, selon le moyen, violé par mauvaise application le texte susvisé et fait encourir la cassation à la décision déférée de ce chef ;
Attendu que l’ordonnance autorisant l’inscription provisoire d’hypothèque litigieuse ayant été rendue le 19 novembre 2013, le litige relève de ce fait de l’Acte uniforme relatif aux suretés tel que révisé le 15 décembre 2010 ; que celui-ci dispose en son article 213 que « pour sûreté de sa créance, en dehors des cas prévus par les articles 210 à 212 du présent Acte uniforme, le créancier peut être autorisé à prendre inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d’une décision de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir.
La décision rendue indique la somme pour laquelle l’hypothèque est autorisée.
Flle fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l’autorisation former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête à fin d’injonction de payer. Elle fixe en outre le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la juridiction du fond.
Si le créancier enfreint les dispositions de l’alinéa précédent, la décision peut être rétractée par la juridiction qui a autorisé l’hypothèque. » ;
Qu’il en résulte que la recevabilité de la demande au fond du créancier s’apprécie au regard de l’authenticité de l’autorisation d’inscription provisoire qui, elle-même, s’appréhende à l’aune des délais impérativement fixés par le juge ; qu’en énonçant péremptoirement « que s’il est constant que le juge qui a rendu cette décision a effectivement omis d’indiquer le deuxième délai pendant lequel la société intimée ne peut saisir la juridiction du fond, il n’en demeure pas moins qu’aucun texte de loi ne sanctionne l’omission de l’irrecevabilité de l’action tendant à obtenir un titre exécutoire et la validation des hypothèques. », sans rechercher si les conditions de recevabilité de la demande au fond de la
POSTEFINANCES SA étaient réunies compte tenu des délais exigés par l’article 213 de l’Acte uniforme précité, la cour d’appel a, par fausse application, violé ce texte et exposé sa décision à la cassation de ce seul chef ; qu’il échet pour la Cour d’évoquer l’affaire conformément à l’article 14 alinéa 5 du Traité, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation Attendu que par exploits des 30 juin et 04 juillet 2016, la société SAAR VIE SA, ex-société Ah Ac Ad Aa dite ILICO SA, la Société d’Aménagement et de Gestion d’Equipements Fonciers dite SAGEF SA et la société POSTEFINANCES SA ont interjeté appels du Jugement n°1039 du 14 juin 2016 rendu par le Tribunal de grande instance hors classe de Ai dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
En la forme
Reçoit l’action ;
Au fond
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise ;
Condamne les sociétés SAAR VIE SA et SAGEF à payer à la société POSTEFINANCES SA la somme totale de 1 396 389 797 Fcfa en principal outre les intérêts de droit répartis ainsi :
- 312 500 000 Fcfa à payer solidairement par les deux sociétés ;
- 525 234 712 Fcfa à payer par la société SAAR VIE SA ;
- 558 755 075 à payer Fcfa par la société SAGEF ;
Valide l’hypothèque conservatoire inscrite sur l’immeuble objets des Titres Fonciers (TF) n°8306/DK, 8307/DK, 8308/DK, 8321/DK, 8316/DK, 8322/DK, 8324/DK, 8323/DK, 8325/DK et 8332/DK appartenant à la société SAAR VIE et sur l’immeuble objet du Titre Foncier n°1670/NGA propriété de la société SAGEF et les transforme en hypothèques définitives.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Mets les dépens à la charge des défenderesses… » ;
Attendu que la société SAAR VIE SA demande d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable à titre principal l’action de la société POSTEFINANCES, d’ordonner à titre subsidiaire une expertise aux fins de déterminer la créance de cette société contre elle et la société SAGEF SA et de débouter à titre infiniment subsidiaire la société POSTEFINANCES de toutes ses demandes comme mal fondées ;
Qu’elle expose que le juge des requêtes a violé l’article 213 de l’Acte uniforme relatif aux suretés, en ne fixant pas le délai pendant lequel le créancier doit saisir la juridiction du fond d’une action tendant à obtenir la validation des hypothèques et un titre exécutoire ; que c’est à tort que le premier juge a déclaré recevable l’action au fond de la société POSTEFINANCES au lieu de prononcer la caducité de l’ordonnance querellée et de déclarer irrecevable ladite action ;
Que par ailleurs, bien que la société POSTEFINANCES n'’ait pas rapporté la preuve du bien-fondé de sa créance, le premier juge a accueilli l’état de créance présenté par cette dernière, sans avoir ordonné l’expertise comptable qui était régulièrement réclamée par les sociétés SAAR VIE SA et SAGEF SA ;
Attendu que la SAGEF sollicite sa mise hors de cause dans le recouvrement poursuivi par la société POSTE FINANCES à laquelle elle affirme ne rien devoir, raison pour laquelle elle a souscrit à l’idée d’une expertise ;
Attendu que la société POSTEFINANCES soutient pour sa part que l’ordonnance querellée n’a pas violé l’article 213 de l’Acte uniforme relatif aux sûretés ; qu’elle mentionne qu’elle doit « assigner en validation des inscriptions hypothécaires conservatoires autorisées ou faire la demande au fond dans le délai de trente (30) jours à compter de l’inscription et au plus tard pour l’audience du tribunal de céans du mois de février 2014 » ; qu’elle s’y est conformée ; que la société SAAR VIE SA n’ayant pas contesté cette décision dans le délai légal d’un mois à compter de sa notification, doit être déchue de ce droit, en application de l’article 218 du même Acte uniforme ; que ce moyen doit être rejeté de même que la demande d’expertise comptable des fonds objets des créances ;
Sur la recevabilité des appels principal et incidents
Attendu que les appels principal et incidents ont été régulièrement formés ; qu’il convient de les déclarer recevables en la forme ;
Sur la recevabilité de l’action de POSTEFINANCES SA
Attendu que selon l’alinéa 3 de l’article 213 de l’Acte uniforme relatif aux suretés du 15 décembre 2010, la décision par laquelle le juge autorise l’inscription provisoire d’hypothèque « fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l’autorisation former devant la juridiction compétente l’action en validité d’hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme de requête à fin d’injonction de payer. Elle fixe en outre le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la juridiction du fond. » ;
Qu’il en résulte que la caducité frappe le non-respect par le créancier du délai dans lequel il doit former devant le juge du fond son action en validité de l’hypothèque conservatoire et sa demande en paiement ;
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance qui autorise l’inscription provisoire d’hypothèque énonce que la créancière devait assigner ses débitrices en validation et former sa demande au fond dans le délai de trente jours à compter de l’inscription et au plus tard pour l’audience du tribunal de céans du mois de février 2014 ; qu’il est constant qu’elle a observé le délai qui lui était ainsi imparti par le juge, de sorte que ladite décision n’encourt aucunement la caducité ;
Attendu par ailleurs que l’alinéa 3, in fine, de l’article 213 de l’Acte uniforme précité, selon lequel la décision « fixe en outre le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la juridiction du fond. », n’impose aucune forme précise pour la formulation du délai considéré ; que l’autorisation ayant énoncé que la créancière devait attraire ses débitrices devant le juge du fond dans le délai de trente jours à compter de l’inscription et au plus tard pour l’audience du tribunal de céans du mois de février 2014, il en résulte que la POSTEFINANCES SA ne pouvait saisir le juge du fond dans le délai compris entre la date de la prise effective de l’inscription provisoire d’hypothèque et la date du 31 décembre 2013 à laquelle la juridiction du fond a été saisie ; que l’article 213 de l’Acte uniforme relatif aux suretés n’interdisant pas une telle formulation du délai dans lequel le juge du fond ne peut être saisi, il y a lieu de dire et juger qu’en déclarant l’action de POSTFINANCES SA recevable, le premier juge a très justement appliqué la loi ; que dès lors, sa décision sur ce point doit être confirmée ;
Sur la demande en paiement de la POSTEFINANCES SA et l’expertise comptable sollicitée par les parties
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en prouver l’existence et à celui qui s’en prétend libéré de prouver que l’obligation est éteinte ou inexistante ; qu’en l’espèce, la POSTEFINANCES SA produit diverses pièces justificatives de ses créances ;
Attendu qu’il en ressort que dans le cadre de leurs relations d’affaires, la société ILICO SA devenue SAAR VIE SA et la société SAGEF ont sollicité et
obtenu de la société Poste Finances SA diverses sommes d’argent aux fins de placements et concours pour la réalisation de programmes immobiliers et autres investissements entrant dans leurs domaines d’activités ;
Que ces placements et concours ont été perçus à trois niveaux et concrétisés par des conventions successives produites au dossier de la procédure ;
Attendu que le premier placement d’un montant de 350 000 000 FCFA a été versé sur le compte de la SAGEF ouvert chez la POSTEFINANCES SA sous le N° 5999/H et a été consolidé par la société ILICO suivant convention du 31aout 2007 ; qu’à l’arrivée du terme le 28 février 2009 avec les intérêts, le montant total s’élevait à 401. 286.667 FCFA pour lequel la société ILLICO a fait un acompte de 88.786.667 FCFA d’où un reliquat de 312. 500. 000 FCFA ;
Attendu que le deuxième placement d’un montant de 530. 000.000 FCFA a été versé sur le compte de la société ILICO suivant convention du 15 février 2008 et avec les intérêts générés, donnait une créance de 655.134.722 FCFA ;
Attendu que le troisième placement est relatif à des avances sur salaires au profit de la SAGEF dont le compte salaires était débiteur à la date du 28 février 2009 de la somme de 128.755.075 FCFA ; qu’elle a également bénéficié d’un concours de 300.000.000 FCFA virés sur son compte le 25 juillet 2008 ;
Attendu, en outre, que s’il ressort du dossier que les sociétés Y devenue SAAR VIE SA et SAGEF SA sont deux personnes morales distinctes et ne constituent pas un groupe au sens de l’article 173 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, il reste que leur partenariat démontre que la société ILICO avait un contrôle sur les comptes de la SAGEF SA dans leurs relations avec la POSTEFINANCES, notamment en ce qui concerne le premier placement ;
Attendu que leur solidarité dans certaines créances ne peut être contestée de façon sérieuse, même si la POSTEFINANCES avait sollicité la répartition de la créance, à savoir : la condamnation solidaire de SAAR VIE SA et SAGEF SA à payer 312.500.000 FCFA, la condamnation de SAAR VIE SA à payer seule 525.234.712 FCFA, et la condamnation de la SAGEF seule à payer 558.755.075 FCFA, répartition qui n’avait jamais suscité aucune observation ;
Attendu également que les divers échanges de correspondances versées au dossier de 2010 à 2013, entre la société ILICO devenue SAAR VIE SA, la société
SAGEF SA et la société créancière, renseignent sur l’engagement de celles-là à solder les créances de celle-ci, de sorte que la créance de la société POSTEFINANCES ne peut être sérieusement contestée dans son principe ;
Attendu qu’il appert de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’expertise comptable formulée par les parties à l’effet de préciser la part de dettes et d’intérêts de droit revenant à chacune d’elles, et 9 prononcer les condamnations en paiement contestées ; qu’il convient donc pour la Cour de confirmer également le jugement entrepris sur ce chef ;
Qu’à cet égard, il y a lieu d’observer relativement à la mise hors de cause demandée en appel par la société SAGEF, que si les deux conventions de placement ont été signées entre les sociétés POSTEFINANCES et Y devenue SAAR VIE, le premier placement avait bel et bien été fait sur le compte de la SAGEF qui a aussi bénéficié du troisième placement ;
Qu’en outre, devant le premier juge, la SAGEF n’a pas contesté les créances de la POSTEFINANCES SA sur elle et s’est contentée aux côtés de SAAR VIE
de demander une expertise comptable pour déterminer avec précision le quantum des créances sur chacune des sociétés engagées ;
Que c’est en cause d’appel que la SAGEF plaide sa mise hors de cause, motif pris de ce qu’au moment de la cession de la société ILICO VIE à la société SAAR VIE, une liquidation des comptes entre ces sociétés a été entreprise et une dette commune a été enregistrée au profit de la POSTEFINANCES ; que par actes notariés établis le 05 mai 2011, elle a fait une dation en paiement à SAAR VIE constituée de biens immobiliers dont la valeur correspondrait au montant des créances que la POSTEFINANCES détiendrait sur elle ; que c’est à tort qu’elle est encore appelée en paiement solidaire avec la société SAAR VIE ;
Que cependant, la dation en paiement invoquée par la SAGEF peut être opposée à la POSTFINANCES, celle-ci étant tiers à ladite opération ; qu’il en serait autrement si la SAGEF avait prouvé que la créance poursuivie par la POSTEFINANCES a été éteinte par ladite dation en paiement, ce qui n’est pas le cas ; que c’est donc à bon droit que SAGEF doit rester dans la cause ;
Sur la validation des hypothèques conservatoires
Attendu qu’aux termes des alinéas 1 et 3 de l’article 221 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 15 décembre 2010, « Si la créance est reconnue, la décision statuant sur le fond maintient en totalité ou en partie l’hypothèque déjà inscrite ou octroie une hypothèque définitive (...).
Faute d’inscription définitive dans le délai fixé ci-dessus ou si la créance n’est pas reconnue par une décision passée en force de chose jugée, la première inscription devient rétroactivement sans effet et sa radiation peut être demandée par toute personne intéressée, aux frais de l’inscrivant, à la juridiction qui a autorisé ladite inscription. » ;
Attendu que pour garantir sa créance, la POSTEFINANCES a obtenu, par ordonnance n°1275/2013 du 19 novembre 2013 du président du Tribunal de grande instance hors classe de Ai, l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire conservatoire sur les immeubles formant les titres fonciers n°8306/DK, 8307/DK, 8308/DK, 8316/DK, 8321/DK, 8322/DK, 8324/DK, 8323/DK, 8325/DK et 8332/DK, propriétés de la société SAAR VIE et l’immeuble formant le Titre Foncier n° 1670/DK appartenant à la société SAGEF ; que par exploit des 28 et 29 novembre 2013, elle a signifié ladite ordonnance au Conservateur de la propriété foncière de Ai plateau et à celui de Ngor Almadies ; qu’il est versé au dossier la preuve des états de droit réel attestant que les inscriptions ont été effectuées sur les titres fonciers concernés ; que c’est à bon droit que le premier juge a validé les inscriptions provisoires d’hypothèque effectuées et a procédé à leur transformation en hypothèques définitives ; qu’il y a lieu par conséquent pour la Cour de confirmer également le jugement entrepris sur ce point ;
Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge des sociétés ILICO devenue SAAR VIE SA et SAGEF SA ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°239 du 28 mai 2018 du 18 mai 2018 de la Cour d’appel de Ai et rectifié par l’arrêt n°426 du 16 novembre 2018 de la même cour ;
Evoquant et statuant sur le fond :
En la forme :
Reçoit les parties en leurs appels principal et incidents ;
Au fond :
Confirme le jugement n°1039 du 14 juin 2016 rendu par le Tribunal de grande instance hors classe de Ai en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge des sociétés SAAR VIE SA Sénégal et SAGEF SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
11


Synthèse
Numéro d'arrêt : 096/2021
Date de la décision : 27/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-05-27;096.2021 ?
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