La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2021 | OHADA | N°112/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 juin 2021, 112/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 03 juin 2021
Pourvoi : n° 023/2020/PC du 10/02/2020
Affaire : C A Ab
XConseil : Maître François MEYE M’EFE NKYE, Avocat à la
Contre
Banque Internationale pour le Commerce (Conseil : Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat à Cour)
et l’Ac Ae
la Cour) Arrêt N° 112/2021 du 03 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Orga

nisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 03 juin 2021
Pourvoi : n° 023/2020/PC du 10/02/2020
Affaire : C A Ab
XConseil : Maître François MEYE M’EFE NKYE, Avocat à la
Contre
Banque Internationale pour le Commerce (Conseil : Maître Haymard Mayinou MOUTSINGA, Avocat à Cour)
et l’Ac Ae
la Cour) Arrêt N° 112/2021 du 03 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2021 où étaient présents :
Monsieur : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°023/2020/PC du 10 février 2020 et formé par Maître François MEYE M’EFE N’KYE, Avocat à la Cour, demeurant au quartier dit la Sablière en face du cercle B, … 4974 Libreville, au nom et pour le compte de monsieur C A Ab, demeurant à Libreville, dans la cause qui l’oppose à la Banque Intermationale pour le Commerce et l’Ac Ae, en abrégé la BICIG SA, ayant son siège social, Avenue du Colonel Parant, BP 2241 Libreville, Ad Aa,
en cassation de l’Ordonnance n°100/2018-2019 rendue le 19 août 2019 par la Cour de cassation Nationale du Gabon dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par M. C A Ab ;
Ordonnons le sursis à l’exécution de l’arrêt rendu, entre les parties le 12 juin 2019, par la Cour d’appel judiciaire de Libreville ;
Condamnons M. C A Ab aux dépens. »
Le requérant invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que selon l’ordonnance attaquée, après avoir pratiqué une saisie- attribution de créances contre la Société d’Energie et d’Eau du Gabon, entre les mains de la BICIG, à concurrence de 311 682 599 FCFA, Ab C A estimait que cette demière avait manqué à ses devoirs de tiers saisi et demandait à la juridiction du Président du tribunal de Libreville, qui le déboutait, de la condamner aux causes de la saisie sous astreinte de 100 000 000 FCFA par heure de retard ; que saisie par Ab C A, la Cour d’appel de Libreville condamnait la BICIG aux causes de la saisie, majorée au taux d’intérêt légal à compter du 11 juillet 2007, sous astreinte de 1 000 000 FCFA par jour de retard à compter de la signification ; que la BICIG formait un pourvoi en cassation contre cette décision de la cour d’appel et introduisait par ailleurs une requête aux fins de sursis à exécution qui aboutissait à l’ordonnance dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour
Attendu que par mémoire reçu le 18 février 2021, la BICIG soulève l’incompétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage à connaitre du recours formé par Ab C A, en ce qu’il ne remplirait pas les conditions de la compétence de la CCJA telle que fixée par les dispositions de l’article 14, alinéa 3 du Traité de l'OHADA, la décision querellée n’ayant pas été rendue dans une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit Traité ;
Attendu que selon l’article 14, alinéas 3 et 4 du Traité susvisé, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision déférée ordonne le sursis à l’exécution d’un arrêt de cour d’appel n’ayant donné lieu à aucun acte d’exécution forcée au sens de l’Acte uniforme précité ; qu’elle a pour seul effet d’empêcher qu’une telle exécution se produise et la mesure prescrite l’a été dans le respect des dispositions combinées des articles 549 du Code de procédure civile gabonais et 16 du Traité ; que l’ordonnance attaquée n’ayant donc pas été rendue dans une affaire soulevant des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité, il s’ensuit que la compétence de la CCJA en matière de cassation n’est pas acquise ; qu’il échet pour elle de se déclarer incompétente ;
Sur les dépens
Attendu que le demandeur succombant, sera condamné aux dépens ;
Par ces motifs
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112/2021
Date de la décision : 03/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-06-03;112.2021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award