ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 03 juin 2021
Pourvoi : n° 169/2020/PC du 08/07/2020
Affaire: C Y Ai
(Conseil : Maître J. Rémy BANTSANTSA, Avocat à la Cour)
Contre
Société EGCA en liquidation
(Conseil : Maître NNANG NTSEME Alexis, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 113/2021 du 03 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2021 où étaient présents :
Messieur César Apollinaire ONDO MVE, Président
Mesdames Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE Juge rapporteur
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°169/2020/PC le 08 juillet 2020, formé par Maître Jean Rémy BANTSANTSA, Avocat au Barreau du Gabon, étude située au 426 Boulevard de la République, feux tricolores de Glass, Immeuble Okouaghé, à l’étage, BP 435 Libreville, au nom et pour le compte de monsieur C Y Ai, syndic judiciaire de la société EGCA en redressement judiciaire, dans la cause qui l’oppose aux sociétés « SATRAM-EGCA SA », sociétés anonymes en redressement judiciaire, dont les sièges sont à Port Gentil, avenue Savorgnan de Brazza, BP 3620, ayant pour conseils Maître NNANG NTSEME Alexis, Avocat au Barreau du Gabon, Etude située au quartier ancienne SOBRAGA, descente de Multipress, avant dernière ruelle avant le Boulevard Triomphal, en face de l’université Ac Af, et Maître MOUSSAVOU carol, Avocat au même barreau, Etude située au quartier Ab Ae, à côté de la clinique des cinq palmiers ;
en cassation de l’Ordonnance n°34/2019-2020 du 02 juillet 2020 du premier Président de la Cour de cassation du Gabon et dont le dispositif est le suivant :
« Déclarons irrecevables, pour défaut de qualité de leurs auteurs, les prétentions de M. A et C Y ;
Ordonnons le sursis à l’exécution de l’arrêt rendu entre les parties le 12 juin 2020 par la Cour d’appel de Port-Gentil, jusqu’à droit connu sur les mérites du pourvoi ;
Vu l’urgence ;
Invitons la juridiction compétente à prendre les mesures légalement requises pour faire administrer les sociétés SATRAM SA et EGCA SA ;
Réservons les dépens… »
Le requérant invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge ;
Vu les articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu selon le dossier que par jugement du 21 janvier 2018 du Tribunal de première instance de Port-Gentil, les sociétés SATRAM SA et EGCA SA étaient mises en redressement judiciaire, pour une durée de 18 mois ; que Ad A Ah Aa et C Y Ai étaient respectivement désignés syndics desdits redressements ; que ce jugement était modifié par un autre de la même juridiction le 03 juin 2019, et Maître Marc NGONDETH BIBANG était désigné syndic des deux sociétés, madame Ag X épouse B en étant le juge commissaire ; que par un troisième jugement du 06 septembre 2019, le tribunal prorogeait la procédure de redressement pour une période de 06 mois et par une autre décision du 21 février 2020, il mettait fin au mandat de Maître Gondeth Marc BIBANG et nommait un autre syndic ; que sur appel tant du Ministère public que dudit syndic, la Cour d’appel de Port-Gentil déclarait irrecevable l’appel de Maître Gondeth Marc BIBANG, recevait par contre l’appel du Ministère public, infirmait le jugement du 21 février 2020, déclarait nul celui du 06 septembre 2019 et rétablissait en toutes ses dispositions le jugement du 21 février 2018, en désignant les syndics initiaux, à savoir A Ah Aa pour SATRAM SA et C Y Ai pour EGCA SA ; que par requête du 14 juin 2020, les sociétés Z et EGCA formaient pourvoi devant la Cour de cassation du Gabon et par une autre requête du 16 juin 2020, elles sollicitaient du Président de ladite Cour un sursis à exécution de l’arrêt de Port-Gentil ; et le 02 juillet 2020, le premier Président de la Cour de cassation prenait l’Ordonnance dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 18 novembre 2020, la société EGCA Sa en redressement soulève l’exception d’incompétence de la Cour à connaitre d’un recours formé contre l’ordonnance de sursis à exécution attaquée, motif pris de ce qu’elle a pour fondement l’article 549 du Code de procédure civile gabonais, qui envisage une telle ordonnance dans l’hypothèse où l’exécution d’une décision de justice doit provoquer un préjudice irréparable ; qu’en outre l’action ayant abouti à ladite ordonnance n’a pas eu pour objet de statuer sur une quelconque question en rapport avec la procédure de redressement judiciaire de la société EGCA, mais seulement d’empêcher que la décision du 12 juin 2020 ne rentre en exécution ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 du Traité de l’'OHADA, «la Cour commune de justice et d’arbitrage assure l’interprétation et l’application commune du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions (...).
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur des décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond » ;
Attendu qu’il s’infère de ces dispositions que le sursis à exécution provisoire non légiféré par le droit OHADA, reste régi par la législation interne de chaque Etat partie, tant qu’il n’est pas acquis qu’une voie d’exécution forcée, notamment une saisie, a été entreprise, fondant ainsi la compétence de la Cour de céans ; qu’il est acquis que l’action ayant abouti à l’ordonnance querellée n’a pas eu pour objet de statuer sur une quelconque exécution forcée de l’arrêt de la Cour d’appel, mais tend à empêcher qu’une telle exécution soit entamée sur la base d’une décision frappée d’un pourvoi en cassation ; qu’il s’ensuit que la CCJA doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours introduit par monsieur C Y Ai ;
Sur les dépens
Attendu que le demandeur ayant succombé, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente
Condamne monsieur C Y Ai aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que ci-dessus et ont signé
Le Président
Le Greffier