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03/06/2021 | OHADA | N°117/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 03 juin 2021, 117/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 03 juin 2021
Pourvoi : n° 008/2021/PC du 14/01/2021
Affaire : Société LIBYAN FOREIGN BANK (LFB)
(Conseils : SCPA LBTI et PARTNERS et le Cabinet Ibrahim DJERMAKOYE,
Contre
Société Hôtel de la Paix D’Aa C
Monsieur X A Y
(Conseils : Maîtres ISSOUFOU Mamane et MBAÏSSAÏN DJEDANEM Cour)
Succession YARO ZILETO DAOUDA
Arrêt N° 117/2021 du 0

3 juin 2021 Avocats à la Cour)
Maxim, Avocats à la La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organi...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 03 juin 2021
Pourvoi : n° 008/2021/PC du 14/01/2021
Affaire : Société LIBYAN FOREIGN BANK (LFB)
(Conseils : SCPA LBTI et PARTNERS et le Cabinet Ibrahim DJERMAKOYE,
Contre
Société Hôtel de la Paix D’Aa C
Monsieur X A Y
(Conseils : Maîtres ISSOUFOU Mamane et MBAÏSSAÏN DJEDANEM Cour)
Succession YARO ZILETO DAOUDA
Arrêt N° 117/2021 du 03 juin 2021 Avocats à la Cour)
Maxim, Avocats à la La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 03 juin 2021 où étaient, présents :
Monsieur : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°008/2021/PC du 14 janvier 2021 et formé par la SCPA LBTI et PARTNERS et le Cabinet Ibrahim Djermakoye, Avocats à la Cour, demeurant respectivement au 86 Avenue du Dimangou, Rue PL 34, BP 343 Ac, et 4 Rue de la Tapoa, BP 12651 Ac, au nom et pour le compte de la société LIBYAN FOREIGN BANK, en abrégé LFB, ayant son siège à Tripoli, Tour Administrative n°2 Dat Fl Imad, Administrative Complex 2, BP 10350 Tripoli, dans la cause qui l’oppose à la société Hôtel de la Paix d’Aa C dont le siège est à Agadez, Avenue de Bilma, 190 Agadez, et au sieur X A Y, ayant tous pour conseils Maître Issoufou MAMANE et BAÏSSAÏN DJERDANEM Maxime, Avocats à la Cour, et à la Succession YARO ZILETO DAOUDA représentée par les dames HAMSATOU HAROUNA et DJAMILATOU ZILETO DAOUDA YARO, demeurant à Ac, Niger,
en révision de l’Arrêt n° 099/2020 du 09 avril 2020 rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse partiellement l’arrêt n°53-17 rendu le 11 mai 2017 par la Cour d’appel de Zinder, en ce qu’il a laissé subsister la convention d’hypothèque frauduleuse et n’a pas répondu à la demande de dommages-intérêts ;
Evoquant et statuant au fond :
Dit que la convention d’hypothèque du 12 janvier 2004 sur le titre foncier n°15.688 a été passée en fraude des droits de l’Hôtel de la Paix d’Agadez et de son promoteur, le général X A Y ;
Déclare ladite hypothèque nulle et de nul effet, avec toutes les conséquences de droit ;
Condamne la LYBIAN ARAB FOREIN BANK à payer à la Société Hôtel de la Paix et X A Y la somme de 150.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts ;
Confirme l’arrêt attaqué en ses autres dispositions
Condamne la LYBIAN ARAB FOREIGN BANK aux dépens… »
La requérante invoque à l’appui de son recours les moyens tels qu’ils figurent à la requête en révision annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que selon les énonciations de l’Arrêt querellé, en réalisation d’une garantie hypothécaire donnée par sieur Ab Z B, la LIBYAN FOREIGN BANK saisissait le titre foncier n°15.688 du plan cadastral nigérien, sur lequel est construite une partie de l’Hôtel de la Paix d’Agadez ; qu’à la suite de plusieurs procédures judiciaires mises en œuvre relativement à cette saisie immobilière, la Cour d’appel de Zinder rendait l’arrêt n°53-17 du 11 mai 2017 que la LIBYAN FOREIGN BANK déférait devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suivant pourvoi enregistré sous le n°191/2019/PC du 28 juin 2019 ; que statuant sur ce pourvoi, la CCJA rendait l’Arrêt dont la révision est demandée conformément aux dispositions des articles 49 et suivants du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Sur la recevabilité du recours en révision
Attendu qu’aux termes de l’article 49 du Règlement précité, « 1. La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision (...).
4. La demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée.
5. Aucune demande en révision ne pourra être formée après l’expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt. » ;
Que selon l’article 50 du même Règlement, « 1. Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en révision. Celle-ci doit en outre contenir les indications nécessaires pour établir que les conditions fixées à l’article 49 sont remplies.
2. La demande en révision est formée contre toutes les parties à l’arrêt dont la révision est demandée (...) » ;
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse soutient :
1/ qu’au 12 janvier 2004, date de la signature de l’hypothèque, elle ignorait la révocation du Directeur général de la SOSACO, MOHAMED BOUKHARI HAMOUDA ; que cette révocation n’ayant fait l’objet d’aucune publication légale, elle ne pouvait en être informée au 12 janvier 2004 ; que c’est seulement par lettre n°606/CI/04 du 19 mai 2004, reçue le 20 mai 2004, que maître CISSE IBRAHIM, conseil de X A Y, a tenu à informer la Banque Commerciale du Niger de la révocation de Ab Z B en qualité de Directeur Général de la SOSACO ;
2/ qu’au moment où la convention d’hypothèque était signée le 12 janvier 2004, maître YARO ZILETO DAOUDA n’était pas encore conseil de Ab Z B ; que cet avocat qui n’a été constitué que le 21 avril 2004 comme en atteste l’acte de constitution produit au dossier, soit 4 mois après la signature de la convention du 12 janvier 2004, ne peut donc pas avoir organisé une fraude en janvier 2004 ; que la convention d’hypothèque et le pouvoir spécial ont été enregistrés à la Direction Générale des Impôts de Ac le 13 janvier 2004 et, selon l’article 1328 du Code civil du Niger, les actes « n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés » ; que la date du 13 janvier 2004 ne peut donc être contestée, les affirmations contraires de maître Achimi LIRWANOU étant sans effet, car il instrumentait depuis 2002 pour la SOSACO ainsi qu’il ressort des mentions de certains titres fonciers retrouvés ;
3/ que la lettre que maître YARO ZILETO DAOUDA a adressée à la Banque Commerciale du Niger, le 26 septembre 2011, ne peut être interprétée comme une reconnaissance explicite de fraude et ne saurait lui être imputée ; qu’outre le fait que maître YARO ZILETO DAOUDA, constitué en avril 2004, soit 4 mois après la signature de la convention, ne pouvait avoir commis les fraudes invoquées, il est relevé qu’en 2011 déjà, X A et l’Hôtel de la Paix savaient que cet avocat avait pris une inscription sur le Titre foncier n°15.688 pour garantir le paiement de sa créance d’honoraires contre la SOSACO ; que pour n’avoir pas été payé par la SOSACO, il a obtenu du Président du Tribunal régional de Ac une ordonnance de taxation d’honoraires sur la base de laquelle il a servi un commandement aux fins de saisie immobilière le 24 janvier 2011, enregistré le 16 mars 2011 à la conservation foncière ; que c’est à cette occasion qu’il a découvert l’hypothèque consentie à la requérante depuis janvier 2004 ; que quatre jours plus tard, soit le 21 mars 2011, il a adressé pour la première fois une lettre à la Banque Commerciale du Niger, pour l’informer qu’il avait été constitué en 2004, par Ab Z B, Directeur Général de la SOSACO ; qu’il a alors invité la Banque Commerciale du Niger à lui régler ses honoraires en contrepartie d’un abandon de la procédure de saisie initiée par lui ; que n’ayant pas été satisfait, maître YARO ZILETO a poursuivi sa saisie devant le Tribunal d’Agadez en y déposant un cahier de charges le 3 mai 2011, et en sommant, le 09 mai 2011, la SOSACO d’en prendre connaissance ; que le 21 juin 2011, X A Y assignait maître YARO ZILETO et maître BARTERLE SOME devant le Président du Tribunal d’Agadez qui, par ordonnance du 7 juillet 2011, annulait le commandement aux fins de saisie immobilière ; que les énonciations de ladite ordonnance montre qu’à l’époque, l’Hôtel de la Paix et X A invoquaient déjà une fraude à leurs droits de sorte que, si fraude il y a eu, ils sont censés en être au courant depuis 2011 et non après l’audience éventuelle de 2014 ; que la lettre de maître YARO ZILETO ne peut être donc pour eux une découverte ; qu’en réalité, après avoir perdu son procès, maître YARO ZILETO a tenté d’amadouer la Banque Commerciale du Niger car, dans son courrier du 26 septembre 2011 sur lequel s’est fondée la CCJA pour déduire une fraude, mais l’intéressé a tenté de prendre ladite banque par les sentiments, en lui faisant croire qu’il avait préservé ses intérêts en suggérant à Ab Z B de procéder à l’inscription hypothécaire du titre foncier 15.688 ; que dès lors, aucune collusion frauduleuse ne peut être déduite de cette lettre, maître YARO ZILETO ayant pris le soin d’avertir la Banque Commerciale du Niger que s’il n’obtient pas paiement amiable de sa créance, il poursuivra la vente de l’immeuble ; qu’au regard de cette chronologie des faits, il est d’une évidence criarde que cette correspondance ne peut être considérée comme une reconnaissance explicite de fraude ;
4/ que l’immeuble objet du titre foncier n°15.688 est resté la propriété de la SOSACO jusqu’à son adjudication à la requérante en 2014 ; que selon X A), la société SOSACO a été dissoute et radiée du RCCM depuis le 29 juillet 2008 ; qu’il prétend ainsi avoir constitué en décembre 2008 une SURL dénommée Hôtel de la Paix, à laquelle il aurait fait apport de l’immeuble objet du Titre foncier n°15.688 ; qu’il estime que la requérante ne peut pas réaliser la garantie puisque cet immeuble n’appartient pas à la SOSACO dissoute en juillet 2008 mais plutôt à SURL Hôtel de la Paix créée en 2008 ; qu’il conclut que l’hypothèque du 12 janvier 2004 a été souscrite en fraude de ses droits et ceux de la SRUL Hôtel de la Paix ; que cependant, cet argumentaire est battu en brèche par des documents découverts qui montrent que l’immeuble litigieux a été acquis par la SOSACO pour les besoins de son projet de construction d’un complexe hôtelier, Hôtel de la Paix à Agadez ; que la SOSACO, par sa succursale de Ac, avait commencé par ouvrir un compte à la Banque Commerciale du Niger sous le n°04-45051 ; qu’après l’achat du terrain à Agadez, elle a remis le Titre foncier n°15.688 à la Banque Commerciale du Niger à titre de garantie suivant acte du 28 juillet 2003 ; que le 14 juillet 2003, la SOSACO a constitué une filiale dénommé Hôtel de la Paix sous forme d’une SURL au capital de 10 000 000 FCFA ; que les statuts établis par maître Aissata DJIBO, notaire à Ac, ont été déposés au greffe du Tribunal régional d’Agadez et dès le 13 août 2003, la filiale a été immatriculée au RCCM d’Agadez sous le n°NI-AGA-2003-B-066 du 13 août 2003, avec comme gérant statutaire Ab Z B et comme associé unique la SOSACO SA ; qu’il ne s’agit donc pas d’une simple succursale mais d’une filiale dotée d’une personnalité juridique propre ; qu’en dépit de cela l’immeuble est resté au nom de la SOSACO et aucune mutation, ni au profit de l’Hôtel de la Paix encore moins au profit de X A n’est intervenue jusqu’à la formalisation de la convention d’hypothèque ; que le droit foncier nigérien prévoit à cet égard qu’à défaut d’une inscription régulièrement faite au livre foncier, nul ne peut revendiquer un droit sur un immeuble immatriculé ; qu’aux termes de l’article 22 du décret du 22 juillet 1939 portant réorganisation de la propriété foncière en ACF, les droits réels énumérés en l’article précédent, ne se conservent et ne produisent effet à l’égard des tiers qu’autant qu’ils ont été rendus publics dans les formes, conditions et limites réglées au présent décret, sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l’exécution de leurs conventions ;
que l’article 130 du même décret dispose que « la publication aux livres fonciers des droits réels constitués sur les immeubles postérieurement à leur immatriculation, prévue à l’article 2 et exigée par l’article 21 pour la validité desdits droits à l’égard des tiers, est assurée par la formalité de l’inscription » ; que de même, les articles 131 et 160 décrivent la procédure d’inscription des faits, conventions ou sentences ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou des conditions d’existence ; qu’en l’espèce, jusqu’au jugement d’adjudication à la requérante, le Titre foncier n°15.688 ne constate aucunement un quelconque droit réel dont peut se prévaloir X A ou l’Hôtel de la Paix ; qu’il ne peut y avoir de mutation en leur faveur sans avoir purgé l’hypothèque de la requérante et, si tant est que cet immeuble leur appartient, ils ne peuvent ignorer l’hypothèque régulièrement inscrite sur cet immeuble comme en atteste le certificat y relatif versé au dossier ; qu’en définitive, de 2003 à 2014, il n’y a eu aucune inscription sur cet immeuble excepté le commandement servi par maître YARO ZILETO et maître BARTERLE SOME le 24 janvier 2011 ; qu’il en ressort que jusqu’en janvier 2011, l’immeuble est immatriculé au nom de la société SOSACO ; qu’il n’y a jamais eu de transfert au profit d’X A ou de l’Hôtel de la Paix ; que ces derniers sont mal fondés pour invoquer un droit sur cet immeuble ;
Que la requérante estime que les quatre éléments qui viennent d’être exposés caractérisent un fait de nature à justifier l’ouverture d’une procédure de révision au sens de l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Attendu que par mémoire reçu le 16 avril 2020, l’Hôtel de la Paix et X A soulèvent l’irrecevabilité du recours, estimant non réunies les conditions prévues à cet effet par les dispositions de l’article 49, alinéa 1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Qu'ils rappellent que ce texte pose deux conditions cumulatives à savoir un fait de nature à exercer une influence décisive et un fait qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision ;
Qu’ils observent qu’en l’espèce, la LIBYAN FOREIGN BANK fonde la recevabilité de sa demande en révision exclusivement sur la découverte des pièces dont elle ignorait l’existence et qui sont de nature à exercer une influence décisive sur le résultat de l’instance, sans aucune précision auxdites pièces ; qu’elle se contente d’indiquer qu’elle a découvert ces pièces à la suite d’une réponse du greffier en chef du Tribunal de commerce de Ouagadougou du 16 décembre 2020 à une lettre que l’un de ses conseils lui a adressée le 11 décembre 2020, et que ces pièces découvertes postérieurement à l’arrêt de la CCJA, « prouvent qu’il n’y a jamais eu de fraude lors de la signature de la convention du 12 janvier 2004 », dans la mesure où elles attestent qu’à la date de la signature de la convention d’hypothèque le 12 janvier 2004 la requérante ignorait la révocation du Directeur Général de la société SOSACO SA ; qu’au jour de la signature de la convention d’hypothèque, le 12 janvier 2004, maître YARO ZILETO n’était pas encore le conseil de Ab Z B, Directeur Général de la société SOSACO SA ; que la société SOSACO ne pouvait pas être radiée au RCCM en 2008 car elle a été partie à un procès devant la CCJA, clôturé en 2012 ; que la société Hôtel de la Paix créée en 2008 par X A ne pouvait pas être propriétaire d’un immeuble grevé de l’hypothèque en ce que la mutation n’aurait été possible qu’après la radiation de ladite hypothèque ;
Que les défendeurs soutiennent cependant que ces faits ne sauraient justifier la recevabilité du recours, dans la mesure où la CCJA consacre « l’irrecevabilité de principe d’un pourvoi en cassation pour des motifs tenant à la production de pièces pour la première fois en cassation » ; qu’en effet, par arrêt n°057/2008 du 11 décembre 2008, la Cour de céans a jugé que « qu’il est de principe qu’il n’est pas permis aux parties de produire en cassation des pièces qui n’ont pas été soumises au juge du fond et que seule la solution légale donnée et les moyens débattus devant les premiers juges sont examinés ; que dans ces conditions, le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme mélangé de fait et de droit » ; que la demanderesse fondant « ses prétentions sur des nouvelles pièces produites pour la première fois en cassation et qui n’ont jamais été soumises à l’appréciation des juges du fond », « il plaira à la Cour de le constater et de déclarer irrecevable le recours en révision introduit pas la LIBYAN FOREIGN BANK » ;
Mais attendu que d’une part, les défendeurs reconnaissent expressément que la demanderesse a découvert les pièces invoquées au soutien de son recours après l’Arrêt n° 099/2020 du 09 avril 2020 attaqué, et que celles-ci n’ont jamais été portées à la connaissance de la CCJA avant sa décision susvisée ;
Que, d’autre part, à la différence du recours en cassation qui exclut comme le soutiennent les défendeurs les moyens non préalablement soumis aux juges du fond, le recours en révision se fonde précisément sur des éléments nouveaux non connus du demandeur et de la CCJA avant la décision objet de la demande de révision et tel est exactement le cas en l’espèce ;
Que par ailleurs, alors que l’Arrêt querellé a été rendu par la Cour le 09 avril 2020, il demeure constant que les faits allégués ont été découverts à la faveur d’une lettre du greffier du Tribunal de commerce de Ouagadougou du 16 décembre 2020, par la demanderesse qui a formé son recours en révision le 14 janvier 2021, c’est-à-dire dans les délais fixés par la loi ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu pour la Cour de déclarer le recours en révision de la LIBYAN FOREIGN recevable en la forme ;
Sur le fond de la demande de révision
Attendu que selon l’article 49. 1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision » ;
Attendu qu’en l’espèce, les faits allégués par la demanderesse à la révision, tels que ci-dessus rapportés, revêtent incontestablement les caractères requis, car ils postulent notamment l’absence de toute fraude dans l’inscription hypothécaire dont elle se prévaut ; qu’à cet effet, il suffit de se référer aux motifs de l’ Arrêt attaqué qui, statuant « sur la nullité de la convention d’affectation hypothécaire et du jugement d’adjudication », énonce, au visa des articles 127 et 128 de l’Acte uniforme relatif aux suretés qu’il « est constant, comme résultant de l’examen des pièces du dossier, que la convention d’affectation hypothécaire établie par un notaire territorialement incompétent, conclue pour garantir un emprunt dont le montant correspond exactement à la valeur vénale de l’immeuble hypothéqué, et qui a servi de fondement à la saisie immobilière et à l’adjudication contestées, a été passée en fraude des droits de l’hôtel de la Paix d’Agadez et du Général X A Y, par ailleurs actionnaire principal et Président du
Z B qui l’avait consentie au nom de la SOSACO n’en était plus le Directeur Général au moment de l’acte et ne disposait d’aucun pouvoir à cet effet » ; que le même arrêt énonce, au visa de l’article 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « qu’il est constant que c’est postérieurement à l’audience éventuelle que sieur X A et l’Hôtel de la Paix ont découvert la correspondance de Maître YARO ZILETO DAOUDA reconnaissant explicitement la fraude par lui organisée pour soustraire [l’immeuble abritant l’Hôtel de la Paix] des griffes [du sieur X A] ; qu’étant donné que la fraude corrompt tout, une telle situation remet en cause la purge opérée par les décisions judiciaires antérieures, « les poursuivants [ayant] réussi au cours de toute la procédure à tromper la justice » ; qu’en application des articles 127 et 128 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 suscités, 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il échet de déclarer nulle et de nul effet la convention d’hypothèque du 12 janvier 2004 sur le titre foncier n°15.688 et de confirmer l’arrêt de la Cour d’appel de Zinder en ce qu’il a annulé le jugement d’adjudication du 27 juin 2014 et la procédure de saisie immobilière » ; que cette motivation pourrait être remise en cause par les pièces postérieurement découvertes et présentement versées aux débats ;
Attendu que c’est à tort que les défendeurs affirment que « tous les faits allégués par la LIBYAN FOREIGN BANK sont antérieurs à l’arrêt n° 099/2020 du 9 avril 2020 ; mieux, la LIBY AN FOREIGN BANK aurait pu se procurer ces mêmes pièces avant son pourvoi en cassation introduit suivant requête en date du 25 juin 2019, en procédant comme elle l’a fait le 11 décembre 2020 en saisissant le greffier du tribunal de commerce de Ouagadougou pour l’obtention de certaines pièces ; (...) que c’est seulement après l’arrêt n°099/2020 du 9 avril 2020 que la LIBYAN FOREIGN BANK a eu l’ingénieuse idée d’aller à la quête de pièces pour pouvoir introduire un recours en révision qui de toute vraisemblance s’analyse à un deuxième pourvoi en cassation contre l’arrêt n°53-17 rendu le 11 mai 2017 par la Cour d’appel de Zinder (...); on ne saurait parler de faits nouveaux, a fortiori de nature à exercer une influence décisive (...) » ;
Qu’en effet, c’est précisément parce qu’il est découvert après le prononcé de l’arrêt dont la révision est demandée qu’un fait est non seulement recevable mais aussi de nature à exercer une influence décisive ; qu’au regard des textes en vigueur, rien ne permet de reprocher au demandeur à la révision une quelconque absence de diligence dans la recherche du fait nouveau ; que le plus important est que le demandeur à la révision et la Cour découvrent ce fait postérieurement au prononcé de la décision attaquée, ce qui est notamment le cas en l’espèce ;
Attendu, cela étant, que l’article 49 du Règlement de procédure de la CCJA dispose que « 2. La procédure de révision s’ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l’existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable » ; que l’article 50 du même Règlement ajoute que, « 5. Si la demande est déclarée recevable, la Cour fixe les délais pour toute procédure ultérieure qu’elle estime nécessaire pour se prononcer sur le fond de la demande. » ;
Attendu qu’en application de ces dispositions, il convient pour la Cour d’ouvrir la procédure de révision contre l’Arrêt attaqué, et d’inviter les parties à produire le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent Arrêt, tout élément qu’elles estiment nécessaire, en vue d’un jugement au fond du recours en révision de la LIBY AN FOREIGN BANK ;
Sur les dépens
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Reçoit la LIBY AN FOREIGN BANK en la forme de sa demande ;
Ouvre la procédure de révision contre l’Arrêt n° 099/2020 rendu par ce siège le 09 avril 2020 ;
Invite les deux parties à produire le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent Arrêt, tout élément nécessaire, en vue du jugement au fond de la demande de révision de la LIBY AN FOREIGN BANK ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
10


Synthèse
Numéro d'arrêt : 117/2021
Date de la décision : 03/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-06-03;117.2021 ?
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