ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Première chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 002/2020/PC du 02/01/2020
Affaire : A Aa SA
(Conseil : Maître Vincent TOHOZIN, Avocat à la Cour)
Contre
Syndicat National des Instituteurs et Institutrices des Animateurs et Animatrices des Ecoles Publiques (SNIA)
(Conseil : Maître Saturnin Rodrigue BIDOSSESSI AGBANI, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 119/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 24 juin 2021 l’ Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Fodé KANTE, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 janvier 2020 sous le n°002/2020/PC et formé par Maître Vincent TOHOZIN, Avocat à la Cour, demeurant au lot F 18, « LES COCOTIERS », 04 BP 1242 Ab Aa, agissant au nom et pour le compte de la Société A Aa SA, ayant son siège social à Ab, Rue du Gouverneur Bayol, GANHI, Immeuble A Aa, 01 BP 1280 Ab, dans la cause qui l’oppose au Syndicat National des Instituteurs et Institutrices, des Animateurs et Animatrices des Ecoles Publiques (SNIA), dont le siège social est à Akpakpa Centre, ayant pour conseil Maître Saturnin Rodrigue BIDOSSESSI AGBANI, Avocat à la Cour, demeurant à Jéricho, Parcelle « L », Lot 661, Maison ATTIOGBE Estelle, Cotonou- Bénin,
en cassation de l’arrêt n°025/C. Com/2018 rendu le 12 septembre 2018 par la Cour d’appel de Ab et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare la société A Aa SA et le Syndicat National des Instituteurs et Institutrices, des Animateurs et Animatrices des Ecoles Publiques du Bénin (SNIA) recevables en leurs appels respectifs ;
Annule le jugement n°122/16/28"° C.COM rendu le 05 septembre 2016 par le Tribunal de Première instance de Ab ;
Evoquant et statuant à nouveau :
Déboute l’Etat béninois de sa demande de mise hors cause ;
Rejette la demande d’expertise de la Société A Aa SA ;
Dit que les montants, des impayés dus à la Société A Aa SA et celui des dépôts à termes restituer au Syndicat National des Instituteurs et Institutrices, des Animateurs et Animatrices des Ecoles Publiques du Bénin (SNIA) sont respectivement de 146.115.193 FCFA et 394.625.870 F CFA ;
Procède à une compensation entre les deux dettes ;
Enjoint à la Société A Aa SA d’avoir à restituer au Syndicat National des Instituteurs et institutrices des Animateurs et Animatrices des Ecoles Publiques du Bénin (SNIA) la somme de 248.510.677 F CFA assorti des intérêts moratoire aux taux légal à compter du 05 août 2015, date de la sommation de restituer et ce, sous astreintes comminatoires de 10.000.000 FCFA par jour de résistance à compter de la signification du présent arrêt ;
Déboute le Syndicat National des Instituteurs et Institutrices, des Animateurs et Animatrices des Ecoles Publique du Bénin (SNIA) du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire sur minute à hauteur de la moitié de la condamnation ;
Condamne la Société A Aa SA aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
Attendu que selon les énonciations de l’arrêt attaqué qu’en garantie du recouvrement des encours et intérêts relatifs aux prêts financiers que lui a accordés A Aa, d’un montant total de 3.949.329.000 FCFA, le Syndicat National des Instituteurs et institutrices et des Animateurs et Animatrices des Ecoles Publiques, dit SNIA, offrait des gages d’espèces sous la forme de Dépôts à Terme ; que constatant d’une part le non-respect des échéanciers de paiement convenus par le SNIA qui restait devoir la somme de 540.741.063 FCFA et d’autre part, l’indifférence des responsables dudit Syndicat et du Trésor Public pour l’apurement de cette dette, A Aa décidait de se faire payer sur les Dépôts à Terme, d’un montant de 394.625.870 FCFA, de sorte que le SNIA restait devoir un reliquat de 146.115.193 FCFA ; que réagissant à cette opération, le SNIA saisissait le Tribunal de première instance de Ab à l’effet d’obtenir non seulement le remboursement des Dépôts à Termes sous astreinte, mais aussi la condamnation de A Aa à lui payer des dommages-intérêts ; que c’est dans ce contexte que cette dernière dénonçait le contrat de compte courant liant les parties et déterminait le solde dû par le SNIA déduction faite des Dépôts à Terme donnés en garantie ; que l’Etat béninois et divers signataires des effets de commerce relatifs à ce contentieux étaient assignés en intervention ; qu’à la suite du jugement du Tribunal première instance de Ab, la Cour d’appel de la même localité rendait l’arrêt objet du présent recours en cassation ;
Sur l’incompétence de la Cour
Attendu que le défendeur soulève l’incompétence de la Cour au motif que le différend examiné par les juges du fond ne soulève aucune question relative à l’application d’un acte uniforme ou d’un règlement prévu au Traité de l’'OHADA, les décisions entreprises ayant appliqué exclusivement le droit national ; qu’il ne suffit pas que l’objet du litige soit commercial pour que la compétence de la Cour soit établie au sens des dispositions de l’article 14 du Traité susvisé ;
Mais attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 14 du Traité précité, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes (...) à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. » ;
Qu’il résulte de ce texte que la compétence de la Cour s’apprécie, non sur la base des moyens invoqués à l’appui d’un pourvoi ou des dispositions légales à tort ou à raison mises en œuvre par les juridictions du fond, mais sur la base de la nature de l’affaire ayant donné lieu à la décision attaquée, laquelle doit soulever des questions relatives à l’application des Actes uniformes ;
Qu'’en l’espèce, le litige opposant les parties porte bien sur l’exécution de contrats d’ouverture de crédits bancaires assortis de garanties de remboursement constituées de gages d’espèces qui constituent une forme de sûreté prévue et régie par l’article 56 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, applicable aux conventions litigieuses souscrites entre 2007 et 2009 ;
Qu’il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur n’est pas fondée et que la Cour se déclarera par conséquent compétente ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que le défendeur soulève également l’irrecevabilité du recours au motif qu’il a été formé après expiration du délai fixé par l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, lequel court à compter de la signification ou de la notification de la décision attaquée ;
Attendu en effet qu’aux termes de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, « 1. Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’avocat du requérant. » ;
Qu’en l’espèce, il est acquis que dans la cause ayant opposé les mêmes parties devant la juridiction de l’exécution de la Cour d’appel de Ab, le SNIA avait sollicité le rabattement du délibéré suivant une lettre en date du 11 janvier 2019 reçue par ladite Cour le 14 janvier 2019 ;
Que cette lettre qui faisait état de l’arrêt querellé avait été communiquée le même jour à A Aa par le biais de son conseil, de sorte qu’elle vaut notification de ladite décision au sens de l’article 28 du Règlement précité ;
Qu’à cet égard, A Aa pouvait valablement former un recours en cassation dans un délai qui, en tenant compte des délais de distance accordés par les textes en vigueur, expirait le 30 mars 2019 à vingt-quatre (24) heures, de sorte que le recours formé le 02 janvier 2020 l’a été de façon tardive ;
Qu’en conséquence, la preuve de ce que A Aa a réellement été informée de l’existence de la décision la concernant, doit conduire la Cour de céans à déclarer le présent recours irrecevable, sans qu’il soit nécessaire pour elle de discriminer selon les modalités de la notification en cause ;
Sur les dépens
Attendu que la demanderesse succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare compétente ;
Déclare le recours irrecevable pour forclusion ;
Condamne A Aa aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier