de ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 079/2020/PC du 27/03/2020
Affaire : Société Lagune Exploration Afrique SA
(Conseils : SCPA KSK, Avocats à la Cour)
Contre
ORABANK TOGO SA
(Conseils : Société d’Avocats BAZIE-KOYO-ASSA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 122/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Aa Ab A Y, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 24 juin 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé :
Messieurs : Aa Ab A Y, Président
Fodé KANTE, Juge, rapporteur
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°79/2020/PC du 27 mars 2020 formé par la SCPA KSK, Avocats à la Cour, demeurant Abidjan, Commune de Cocody, Avenue Ae Z, Villa Médecine, 08 BP 118 Abidjan 08, Côte d’Ivoire, agissant au nom et pour le compte de la société Lagune Exploration Afrique SA avec Conseil d’Administration dont le siège social est sis à Ai Ac, 2°"° étage D2217 BP 532 Abidjan, représentée par monsieurBC Ad, son Directeur Général, demeurant en cette qualité audit siège, dans la cause qui l’oppose à la société ORABANK Togo SA ayant son siège social à Lomé, Af Ah des Nîmes et Avenue Ag Aj, 01 BP : 325 Lomé 01, Togo, représentée par son Directeur Général, monsieur X AG, demeurant au siège de ladite société, et ayant pour conseils la Société d’Avocats BAZIE-KOYO- ASSA, Avocats à la Cour, sise à Abidjan, Ancien Cocody 8 Rue B15, (Ruelle ex Clinique GOCI), 08 BP 2614 Abidjan 08,
en cassation de l’arrêt contradictoire n°35 COM/18 rendu le 02 mars 2018 par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare la société Lagune Exploration Afrique irrecevable en son appel ;
La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un concours financier qu’elle avait accordé à la société Lagune Exploration Afrique, la société ORABANK Togo, estimant que le compte de sa cliente et débitrice n’enregistrait pas de mouvement créditeur et lui reprochant, par ailleurs, de ne pas respecter ses engagements, faisait servir à celle-ci, le 26 octobre 2016, une sommation de payer la somme de 332.469.675 FCFA ; que cette sommation était suivie, le 09 décembre 2016, de la signification d’une ordonnance d’injonction de payer portant sur la même somme ; que contestant ce montant, la société Lagune Exploration Afrique formait opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer ; que statuant sur cette opposition par jugement RG n°18/2017 du 18 mai 2017, le Tribunal de commerce d’Abidjan condamnait l’opposante à payer à ORABANK Togo la somme de 332.469.675 FCFA ; qu’après signification à elle faite le 05 septembre 2017, la société Lagune Exploration Afrique interjetait appel dudit jugement par acte du 7 novembre 2017 ; que la Cour d’appel, vidant sa saisine par Arrêt contradictoire n°35 COM/18 du 02 mars 2018, déclarait l’appel irrecevable pour cause de tardiveté ; que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi en cassation ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que le moyen reproche à l’arrêt attaqué la violation, par mauvaise application, de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que, selon la recourante, s’il est vrai qu’au sens de ce texte, le délai d’appel court à compter du prononcé de la décision, il en est autrement lorsque l’une des parties n’était pas présente lors du prononcé de la décision ; qu’en pareille occurrence, le point de départ du délai de recours ne saurait raisonnablement être la date du prononcé, mais plutôt celle de la signification de la décision, puisque que c’est à partir de cette signification que la partie prend connaissance de l’existence de la décision ; qu’elle expose que c’est en raison d’un dysfonctionnement du greffe, en l’espèce, que le dossier de la cause qui avait été mis en délibéré, avait disparu du rôle, de sorte que le jour du prononcé de la décision, la société Lagune Exploration n’était pas présente à l’audience ; qu’elle ne pouvait donc pas savoir qu’une décision avait été rendue ; que pour elle, avant de se prononcer sur le point de départ du délai d’appel, la Cour d’appel aurait dû tenir compte de l’absence de la société Lagune Exploration à l’audience ; Qu’en déclarant donc irrecevable l’appel formé par cette société sans chercher à savoir si celle-ci était présente ou pas à l’audience le jour du prononcé de la décision, la cour d’appel a violé l’article 15 précité, exposant son arrêt à la cassation ;
Mais attendu que s’agissant du dysfonctionnement du greffe du Tribunal de commerce d’Abidjan, sus invoqué par la demanderesse au pourvoi, pour expliquer le caractère non contradictoire des décisions de renvoi et de mise en délibéré devant ce Tribunal, la société ORABANK TOGO SA soutient, dans son "mémoire responsif reçu au greffe de la Cour de céans le 07 septembre 2020, sans être contestée, qu’il n’en est rien et explique à l’appui que ladite cause, évoquée à la conférence de mise en état du 08 mars 2017, a été régulièrement renvoyée à l’audience publique du 16 mars 2017, puis mise en délibéré pour le 06 avril 2017, date à laquelle il a été ordonné la production du contrat de compte courant ; que l’affaire a donc été renvoyée au 13 avril 2017 puis successivement au 20 avril et au 27 avril ; qu’à cette dernière date, la production de la pièce ayant été faite, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue le 18 mai 2018 ;
Attendu que ces affirmations de la défenderesse sont corroborées par les notes du greffier audiencier dans les qualités du jugement RG N°018/2017 comme suit : « Par jugement avant dire droit du 06 avril 2017, le tribunal a ordonné à la partie la plus diligente de produire la conversion (convention) de compte courant conclue par les parties dans son entièreté et renvoyé la cause et les parties à l’audience publique du 13 avril 2017 ;
A cette date, la cause a été renvoyée au 20 avril puis au 27 avril 2017 pour le même motif ;
A cette audience, la cause a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 18 mai 2017 ;
Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : … » ;
Qu’en déclarant l’appel de la société Lagune Exploration Afrique irrecevable dans ces conditions, en vertu de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement auquel est exclusivement soumis le délai d’appel des jugements rendus sur opposition à injonction de payer, la Cour d’appel n’a pas commis le grief allégué ; qu’il échet donc de rejeter le moyen ;
Attendu que le moyen unique ne prospérant, il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
Sur les dépens
Attendu que la société Lagune Exploration Afrique ayant succombé sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Lagune Exploration Afrique aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier