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24/06/2021 | OHADA | N°125/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 juin 2021, 125/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 236/2020/PC du 02/09/2020
Affaire : Société Générale Côte D’ivoire dite SGCI
(Conseils : SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
1) Monsieur AH Z Ae
2) Madame A Ah An
3) Monsieur AH Ae Z Arthur-Florent
(Conseil : Maître Josiane KOFFI-BREDOU, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 125/2021 du 24 ju

in 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en La Cour Com...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 236/2020/PC du 02/09/2020
Affaire : Société Générale Côte D’ivoire dite SGCI
(Conseils : SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
1) Monsieur AH Z Ae
2) Madame A Ah An
3) Monsieur AH Ae Z Arthur-Florent
(Conseil : Maître Josiane KOFFI-BREDOU, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 125/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Ak Ao C AI, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 24 juin 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Messieurs : Ak Ao C AI, Président
Fodé KANTE, Juge, rapporteur Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
Sur le recours enregistré sous le n°236/2020/PC du 02 septembre 2020, formé par la SCPA TOURE-AMANI-YAO &Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J86, Rue J41, Ilot 2, villa 49, 28 BP 1018 Bd 28, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale Côte d’Ivoire dite SGCI SA (anciennement dénommée Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite SGBCI SA), dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, 5 et 7 Avenue Ax Y, 01 BP 1335 Bd 01, dans la cause qui l’oppose à monsieur AH Z Ae, né le … … … à …, de nationalité ivoirienne, étudiant domicilié à Bd As Ab, 01 BP 5350 Bd 01, madame A Ah An, née le … … … à Paris, de nationalité française, commerçante domiciliée à Bois Neuf Destrelian 97122 Baie-Mahault (France), et monsieur AH Ae Z Arthur-Florent, né le … … … à Créteil (France), de KUYO APALI également appelé AH Z Ai de nationalité ivoirienne, et de A Ah An, de nationalité française, ayant pour conseil Maître Josiane KOFFI-BREDOU, Avocat à la Cour, demeurant à Bd Av Immeuble SCIA n°9, Angle 31 boulevard de la République,
en cassation de l’arrêt n°115/COM rendu le 21 décembre 2018 par la Cour d’appel d’Bd et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme
Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de madame A Ah An ;
Déclare recevable l’appel relevé par Monsieur AH Z Ae et Madame A Ah An des jugements n°3771 en date du 03 décembre 2015, n°3771/2015 en date du 28 janvier 2016 rendus par le Tribunal de Commerce d’Bd ;
Au fond
Les y dit fondés ;
Infirme le jugement avant dire droit n°3771/15 et le jugement n°3771/2015 querellés en ce qu’ils ont condamné AH Z Ae, AH Ae Z Arthur-Florent, AH Z Ai Al et AH Z Ap Bc à payer à la SGBCI la somme de 520 000 000 FCFA à titre de caution de société KUYO PIPELINE, validé l’hypothèque conservatoire prise par la SGBCI sur les livres fonciers n°98035 et n°118135 de la circonscription de Bingerville formant les lots n°729 et 727 d’une superficie de 2546 m° sis en zone 4C et le lot n°175 d’une superficie de 985 m° sis en zone 4C et ordonné l’inscription définitive de ladite hypothèque au livre foncier ;
Statuant à nouveau
Déclare irrecevabilité l’action en paiement initiée par la SGBCI pour défaut de mise en demeure préalable du débiteur principal ;
Met les dépens à la charge de la SGBCI ; » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que n’ayant pas obtenu paiement de sa créance de 923.010.585 FCFA auprès de sa débitrice principale, la société KUYO PIPELINE CONSTRUCTION MAINTENANCE KPCM SARL, admise en redressement judiciaire, la SGCI s’est retournée vers les ayants droit de la caution de cette dernière décédée le 06 février 2012 ; qu’à la suite d’investigations, elle a découvert que ces derniers avaient dans leur patrimoine successoral des biens immobiliers ; que par exploit du 25 juin 2015, elle a sommé deux de ces ayants droit à s’acquitter de la créance de 520.000.000 FCFA ; que devant l’inertie des débiteurs, la SGCI a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de commerce, l’autorisation d’inscrire une hypothèque conservatoire sur des biens immeubles leur appartenant ; que cette ordonnance a été notifiée aux ayants droit de AH Z Ai suivie d’une assignation en paiement de la somme de 520.000.000 FCFA ; que statuant sur l’action en paiement et en validité de l’hypothèque, le Tribunal de commerce d’Bd a, par jugement avant-dire- droit du 03 décembre 2015 et jugement du 28 janvier 2016, condamné les sieurs AH Z Ai Al, AH Z Ae, AH Ae Z Arthur-Florent, et AG AH Z Ap Bc à payer à la SGCI la somme de 520.000.000 FCFA, validé l’hypothèque conservatoire prise par cette société et ordonné son inscription définitive au livre foncier ; qu’en exécution de ce jugement, la SGCI a entamé une procédure de saisie immobilière ; que c’est alors que monsieur AH Z Ae et madame A Ah An, agissant pour le compte de monsieur AH Ae Z Arthur-Florent, ont interjeté appel des jugements des 03 décembre 2015 et 28 janvier 2016 ; que le 21 décembre 2018, la Cour d’appel a rendu l’arrêt dont pourvoi ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche tirée de la violation de l’article 388 du Code civil français et de l’article 3 du Code de procédure civile
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt entrepris, la violation de l’article 388 du Code civil français et de l’article 3 du Code de procédure civile en ce que, pour déclarer recevable l’appel de dame GROEVIUS agissant au nom de son fils, la cour d’appel a retenu que le 12 octobre 2015, date de l’assignation de la requérante en validation d’hypothèque, AH Z Arthur-Florent était mineur alors, selon le moyen, que l’article 388 du Code civil français dispose en son alinéa 1‘ que « Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis », et que l’article 3 du Code de procédure civile dispose que « /’action n’est recevable que si le demandeur :
1-Justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel ; 2- A la qualité pour agir en justice ;
3- Possède la capacité pour agir en justice » ;
Que, selon la demanderesse au pourvoi, monsieur AH Ae Z Arthur-Florent est né le … … … à Créteil et de nationalité française ainsi qu’il ressort de l’acte notarié rectificatif d’hérédité qui est authentique et fait foi jusqu’à inscription de faux ; que le 08 juin 2017, date à laquelle il a été interjeté appel, il avait 20 ans, donc est devenu majeur au regard de sa loi nationale ; qu’il aurait dû, lui-même, interjeter l’appel ; que dès lors, madame GROEVIUS n’avait pas qualité pour le faire à sa place ; que par ailleurs, la cour d’appel n’avait pas à affirmer la minorité de Monsieur AH Ae Z Arthur-Florent à la date de l’assignation, étant donné qu’à cette date, l’acte d’hérédité en vertu duquel il a été assigné indiquait comme date de naissance, le 17 juillet 1993 ; que sur cette base, à la date de l’appel, soit le 08 juin 2017, Monsieur AH Ae Z ARTHUR-FLORENT n’était pas mineur en vertu du premier acte d’hérédité, lequel acte fait foi jusqu’à inscription de faux ; qu’ainsi, la cour d’appel a manifestement violé les articles sus visés, exposant son arrêt à la cassation ;
Attendu en effet, qu’en décidant de retenir plutôt la date de l’assignation devant le tribunal de commerce pour considérer AH Ae Z Arthur- Florent comme mineur, sans autre justification, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision, étant entendu que l’instance devant la Cour d’appel est bien distincte de celle devant le Tribunal et que la contestation de la recevabilité portait sur la première ; qu’en plus, relativement à loi régissant l’état de AH Ae Z Arthur-Florent, l’arrêt attaqué garde également le silence, la Cour d’appel se contentant simplement de qualifier AH Ae Z Arthur- Florent de mineur sans préciser le fondement légal de ce statut ; que pourtant dans ses écritures en appel, notamment dans ses conclusions en réplique datées du 1°" mars 2018, à la page 2, la SGCI a bien ressorti cette question en relevant que « Monsieur AH Ae est de nationalité française et au regard de sa loi nationale il est majeur. S'agissant de l’état d’une personne, seule sa loi 4 personnelle lui est applicable et en l’espèce la loi française. La capacité de monsieur AH Ae à ester en justice doit nécessairement être appréciée au regard de cette unique loi. Celui-ci étant français, il est majeur selon la législation française » ; qu’en présence de telles allégations formulées par l’une des parties, le juge d’appel en statuant sur la minorité ou non de AH Ae Z Arthur-Florent, devait préciser la loi permettant de trancher cette question ; qu’en ne le faisant pas, elle a, là encore, insuffisamment motivé sa décision ;
Attendu que le moyen tiré de la violation de l’article 3 du Code de procédure civile est également fondé dès lors que la cour a déclaré l’appel recevable sans s’être assurée de la réunion des conditions de recevabilité de l’action prévue par ce texte à la date de l’appel ;
Qu’il échet pour la Cour de céans de casser l’arrêt déféré sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens et branches du recours et, en conséquence, d’évoquer l’affaire sur le fond conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 du Traité de l'OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu que, par exploit d’huissier en date du 08 juin 2017, monsieur AH Z Ae et madame A Ah An relevaient appel des jugements n°3771/2015 rendus les 03 décembre 2015 et 28 janvier 2016 par le Tribunal de commerce d’Bd dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le jugement avant dire droit n°3771/2015 du 03 décembre 2015 ;
Constate la non conciliation des parties ;
Dit la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire dite X partiellement fondée en son action ;
Dit que les enfants mineurs AH Z Ad Ba, AH Z Ay Aw Bb Aa, AH Z Ar Marie, AH Z Marie- Lapaix, AH Z Az Ae Af Aj, KUYO KESSI2 Au Am, AH Z Aq Ac, AH Z Ar Marie et AH Z Ag’s Prince Jean ne sont pas tenus de la dette contractée par feu AH Z en qualité de caution à l’égard de la SGBCI ;
Condamne en revanche At AH Z Ai Al, AH Z Ae, AH Ae Z B et AG AH Z Ap Bc à payer à la SGBCI la somme de cinq cent vingt millions (520.000.000) de F CFA ;
Valide l’hypothèque conservatoire prise par la SGBCI sur les titres fonciers n°98035 et n°118135 de la circonscription de Bingerville formant respectivement des lots n°729 et 727 îlot n°75 d’une superficie de 2546m° sis en zone 4/C et le lot 175 bis îlot 22 d’une superficie de 985 m° sis en zone 4/C, 2°" Tranche pour sûreté et garantie de la somme totale de cinq cent vingt millions (520.000.000) de F CFA et ordonne l’inscription définitive de ladite hypothèque au livre foncier ;
Dit que les droits des enfants mineurs susnommés sont réservés en cas de réalisation de l’hypothèque ;
Condamne les défendeurs aux dépens. » ;
Qu’au soutien de leurs appels, monsieur AH Z Ae et madame A Ah An agissant au nom et pour le compte de son fils AH Ae Z Arthur-Florent, soutiennent que leur appel sera déclaré recevable parce que les jugements querellés ne leur ont pas été signifiés et que la signification faite en l’étude du Notaire chargé de la liquidation de la succession de feu AH Z Ai ne leur est pas opposable étant donné qu’ils n’ont jamais élu domicile chez ledit Notaire ; que s’agissant du fond de l’affaire, ils soulèvent l’irrecevabilité de l’action en paiement de la SGCI pour défaut de mise en demeure du débiteur principal et invoquent à cet effet, les dispositions de l’article 23 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ;
Attendu que la SGCI, en réplique, plaide l’irrecevabilité de l’action de madame A Ah An pour défaut de qualité à agir en justice au motif qu’elle ne peut agir en justice en lieu et place de son fils qui, selon elle, est en réalité majeur aux yeux de la loi française qui est celle de sa nationalité, parce qu’âgé de 20 ans ;
Sur la recevabilité de l’appel de Madame A Ah An au nom et pour le compte de son enfant
Attendu qu’aux termes de l’article 7 du code ivoirien de nationalité, « Est ivoirien :
1 -l'enfant légitime ou légitimé, né à … d'un parent ivoirien ;
2 -l'enfant né hors mariage à l'étranger, dont la filiation est légalement établie à l'égard d'un parent Ivoirien. » ;
Qu'en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur AH Ae Z Arthur-Florent est né à …, en France, d’un père ivoirien à l’égard de qui la filiation est pleinement établie ; que c’est d’ailleurs cette filiation qui justifie sa qualité de cohériter dans la succession de feu AH Z Ai, raison pour laquelle il est poursuivi en paiement d’une dette de son défunt père ; qu’il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article 7 précité, de reconnaître à Monsieur AH Ae Z Arthur-Florent, la nationalité ivoirienne et, sur cette base, dire que sa capacité s’apprécie au regard de la loi ivoirienne, notamment la loi n° 70-483 du 3 août 1970 sur la minorité, à partir de la date de l’appel ;
Attendu qu’en son article 1°", cette loi dispose que « /e mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n'a pas encore atteint l’âge de vingt et un an accomplis » ; que l’article 28 de la même loi dispose que «le mineur non émancipé a nécessairement un représentant pour tous les actes de la vie civile » ; que l’article 29 précise que « toutefois, les actes qui intéressent personnellement le mineur âgé de plus de seize ans, notamment ceux qui concernent son état ou qui engagent sa personne physique, ne peuvent être conclus qu'avec son consentement. Le mineur ne peut agir ou se défendre en personne, qu'’assisté de son représentant légal dans toutes les instances ayant le même objet. » ;
Attendu, en l’espèce, que AH Ae Z Arthur-Florent est né le … … … ; qu’à la date de l’acte d’appel, soit le 08 juin 2017, il n’avait pas 21 ans accomplis ; qu’il était donc mineur au regard de la loi ivoirienne ;
Qu’au surplus, c’est en vain que la SGCI soutient qu’à la date de l’appel, l’acte d’hérédité mentionnant qu’il est né le … … … n’avait pas encore été modifié et faisait foi jusqu’à inscription de faux ; qu’en effet, cet argumentaire ne saurait opérer dans la mesure où la naissance d’une personne est un fait juridique unique, et partant, une personne ne peut avoir deux dates de naissance distinctes ; qu’aussi, point n’est besoin d’inscription de faux dès lors qu’il est établi que la date du 03 décembre 1993 mentionné dans l’acte notarié du 29 mai 2012 est une simple erreur matérielle qui a été rectifiée dans l’acte notarié rectificatif d’hérédité du 16 juin 2017 ; qu’il s’ensuit que Monsieur AH Ae Z Arthur-Florent est né le … … … et n’était pas majeur au regard du droit ivoirien à la date de l’acte d’appel ;
Qu’en conséquence, l’exception d’irrecevabilité opposée à l’appel relevé par madame A Ah An au nom et pour le compte de son fils doit être rejetée ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que la SGCI soutient que les décisions querellées ont été régulièrement signifiées en l’Etude du Notaire des appelants à la date du 31 mars 2016 de sorte qu’en relevant appel le 08 juin 2016 contre lesdits jugements, leur appel a été fait hors délai ;
Mais attendu qu’aucune pièce du dossier ne permet de retenir que les appelants ont entendu faire élection de domicile en l’Etude du Notaire chargé de la liquidation de la succession de feu AH Z Ai ; qu’il y a lieu dans ces conditions de recevoir monsieur AH Z Ae et madame 7 A Ah An en leurs appels relevés des jugements querellés, le délai d’un mois n’ayant pas couru à leur égard ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SGCI en l’absence de mise en demeure préalable du débiteur principal
Attendu qu’aux termes de l’article 23 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, « le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu’après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet. » ;
Attendu qu’il découle des dispositions qui précèdent, que la mise en demeure préalable du débiteur principal constitue une étape incontournable avant d’attraire la caution en justice et que ces dispositions ne font aucune distinction des situations présentées par le débiteur principal, peu important que celui-ci soit par exemple en redressement judiciaire ou non ;
Or attendu qu’en l’espèce, la preuve n’est pas formellement rapportée que la débitrice principale, à savoir la société KUYO PIPILINE a été au préalable mise en demeure ; qu’il s’ensuit que les jugements querellés seront infirmés en toutes leurs dispositions et, statuant à nouveau, l’action intentée à l’encontre de la caution sera déclarée irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que la SGCI ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’Arrêt n°115/COM rendu le 21 décembre 2018 par la Cour d’appel d’Bd ;
Evoquant et statuant sur le fond,
Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de dame A Ah An ;
Déclare recevables les appels relevés par monsieur AH Z Ae et madame A Ah An des jugements n°3771 en da date du 03 décembre 2015 et n°3771/2015 en date du 28 janvier 2016 rendus par le Tribunal de Commerce d’Bd ;
Au fond
Infirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions ;
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable l’action en paiement initiée par la SGCI pour défaut de mise en demeure préalable du débiteur principal ;
Condamne la SGCI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 125/2021
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-06-24;125.2021 ?
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