ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 258/2020/PC du 14/09/2020
Affaire : Société TOTAL E et P Congo SA
(Conseil : Maître Lionel KALINA MENGA, Avocat à la Cour)
Contre
Société Etude et Réalisation des Travaux On/Off-Shore Sarl
(Conseils : Cabinet Alfred MINGA et Edouard MABOYA NGANGA, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 127/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 24 juin 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé de :
Monsieur : César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge,
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Sur le recours enregistré sous le n°258/2020/PC du 14 septembre 2020 formé par Maître Lionel KALINA MENGA, Avocat à la Cour, demeurant au n°245 Boulevard Charles de Gaulle, Immeuble Tour Mayombe entrée B-9°"° étage, Appartement A-31, Centre-Ville Pointe-Noire, République du Congo, au nom et pour le compte de la Société TOTAL E et P Congo S.A en abrégé TEPC, ayant son siège social à l’avenue Ac Af, BP 61, Pointe-Noire, Congo, dans la cause qui l’oppose à la Société Etude et Réalisation des Travaux On/Off shore en sigle ERTO Sarl, ayant son siège à Pointe-Noire, 125, avenue Charles De Gaulles, BP 4908, Centre-Ville, Arrondissement n°1 Ab Ae A,
en cassation de l’Arrêt n°095 rendu le 17 septembre 2019 par la Cour d’appel de Ad Aa et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, en matière civile, sur requête spéciale, en premier et demier ressort ;
En la forme
Reçoit la requête spéciale ;
Au fond
Dit n’y avoir lieu à défense à exécution provisoire de l’ordonnance commerciale, rôle commercial n°031, année 2019, répertoire n°087 du 22 février 2019... »
La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que selon les énonciations de la décision attaquée, par jugement du 17 octobre 2018, le Tribunal de commerce de Pointe-Noire condamnait la société Bolloré Transport et Logistics à payer à la société ERTO diverses sommes ; qu’en exécution de ce jugement, la société ERTO pratiquait saisie conservatoire des créances de la société Bolloré Transport et Logistics auprès de la société Total E&P Congo le 30 novembre 2018 ; que le 05 décembre 2018, ce tiers saisi recevait notification de l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution ; que la contestation élevée par la société Bolloré Transport et Logistics était rejetée par ordonnance du 21 janvier 2019 de la juridiction compétente qui ordonnait par ailleurs au tiers saisi de libérer les sommes bloquées entre ses mains ; que la société Total E&P ne s’étant pas exécutée, nonobstant la notification de la décision rejetant la contestation de la débitrice et un commandement de payer, la juridiction des urgences la condamnait, par ordonnance du 22 février 2019, au paiement des causes de la saisie sous astreinte comminatoire de 1 000 000 de FCFA par jour de retard ; que saisie d’une requête aux fins de défense à exécution provisoire par la société Total E&P Congo, la Cour de Pointe-Noire rendait l’arrêt objet du présent recours en cassation ;
Sur l’incompétence de la Cour, soulevée d’office
Attendu que selon les alinéas 3 et 4 l’article 14 du Traité, « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des États parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des États parties dans les mêmes contentieux. » ;
Attendu que ces dispositions qui excluent l’exercice par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de sa compétence relative au contentieux des Actes uniforme lorsque la décision querellée prononce une sanction pénale ou est susceptible d’appel au regard du droit national de l’Etat partie concerné, sont complétées par l’article 16 du Traité selon lequel les recours en cassation contre les décisions relatives aux procédures d’exécution non régies par le droit OHADA relèvent de la compétence des juridictions nationales ;
Attendu qu’il est constant en l’espèce que la Cour d’appel de Pointe-Noire a été saisie d’une requête aux fins de défense à exécution provisoire de l’ordonnance du juge des urgences ayant condamné la demanderesse aux causes des saisies pratiquées entre ses mains et n’a répondu qu’à cette demande ;
Que bien qu’en lien avec les voies d’exécution forcée régies par un Acte uniforme, cet arrêt de la Cour d’appel de Pointe-Noire a été rendu relativement à une procédure d’exécution au sens de l’article 16 du Traité susvisé ;
Qu’il y a lieu pour la Cour de céans de le relever d’office et, par voie de conséquence, de se déclarer incompétente ;
Sur les dépens
Attendu que la demanderesse succombant, sera condamnée aux dépens ;
Par ces motifs
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier