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24/06/2021 | OHADA | N°129/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 juin 2021, 129/2021


Texte (pseudonymisé)
de ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 297/2020/PC du 06/10/2020
Affaire : Monsieur C Ac Af
Z (Conseils : SCPA FEMIZA ASSOCIES, Avocats à la Cour)
Contre
Monsieur A X Ab
ZConseil : Maître DEVOTSOU Koffimessa Afeli, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 129/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en L

a Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit de...

de ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 297/2020/PC du 06/10/2020
Affaire : Monsieur C Ac Af
Z (Conseils : SCPA FEMIZA ASSOCIES, Avocats à la Cour)
Contre
Monsieur A X Ab
ZConseil : Maître DEVOTSOU Koffimessa Afeli, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 129/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, présidée par Monsieur Ad Aa B AG, assisté de Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, a rendu en son audience publique ordinaire du 24 juin 2021 l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de juges composé :
Messieurs : Ad Aa B AG, Président
Fodé KANTE, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge, rapporteur
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 06 octobre 2020 sous le n°297/2020/PC formé par la SCPA FEMIZA ASSOCIES, société d’avocats, sise à Lomé, 390, rue MYAh, Ae Ag, 14 BP 64 Lomé, agissant au nom et pour le compte de monsieur C Ac Af, promoteur des établissements Grace à Dieu, demeurant et domicilié à Lomé, Togo, au siège desdits établissements, dans la cause qui l’oppose à monsieur A X Ab, ingénieur génie civil,
consultant technique en génie civil, demeurant et domicilié à Lomé, Togo, ayant pour conseil Maître DEVOTSOU Koffimessa Afeli, Avocat à la cour, 527, rue 77, Assahoun Tokoin-Ouest 08 BP 8270, Lomé 08,
en cassation de l’Arrêt n°608/19 rendu le 27 novembre 2019 par la Cour d’appel de Lomé et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en appel ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Déclare l’appel recevable ;
Dit valable et régulière la saisie conservatoire de créance pratiquée le 15 février 2016 ;
Condamne le sieur C Af à payer à l’appelant la somme en principal et frais de six millions cent quatre-vingt-douze mille quatre-vingts (6.192.080) francs CFA représentant le reliquat de sa dette indiquée dans le procès- verbal de saisie du 15 février 2016 ;
Condamne l’intimé aux dépens. »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans sa requête jointe au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que dans le cadre du recouvrement de sa créance de 6.192.000 Francs CFA contre monsieur C Ac Af, son débiteur, monsieur A X Ab a pratiqué des saisies conservatoires de créances les 15 et 16 février 2016 ; que par exploit d’huissier du 25 février 2016, monsieur C Ac Af a saisi le juge des urgences du Tribunal de première instance de première classe de Lomé, en contestations desdites saisies ; que par ordonnance n°0050/2016 du 18 avril 2017, ladite juridiction a donné mainlevée des saisies ; que sur appel de monsieur A X Ab, la Cour de Lomé a rendu l’arrêt objet du présent recours ;
Sur l’élément du premier moyen relatif à la violation de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Vu l’article 28 bis, 1“ tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 54 de l’Acte uniforme susvisé en ce que les juges d’appel, saisis d’une contestation de saisies conservatoires de créances ont condamné le requérant à payer la somme en principale et frais de 6.192.080 F CFA alors selon le moyen, que le litige portait sur le bien-fondé ou non de la saisie conservatoire de créances pratiquées sur ses avoirs ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a exposé sa décision à la cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement. » ;
Attendu qu’il en résulte que, saisi d’une contestation de saisie pratiquée sur le fondement de cet article 54, le juge d’appel se borne à rechercher si les conditions exigées par celui-ci sont ou non réunies pour décider de la mainlevée ou non requise ; que dans ce cadre, il ne lui revient pas de prononcer des condamnations au paiement de la créance ; qu’en le faisant, la cour d’appel a commis le grief visé au moyen et sa décision mérite la cassation ; qu’il y a donc lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer l’affaire sur le fond conformément à l’article 14 alinéa 5 du Traité de l'OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu que par acte du 26 avril 2016, A X Ab a relevé appel de l’ordonnance N°0050/2016 rendue le 18 avril 2016 par le Président du Tribunal de première instance de première classe de Lomé et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de monsieur C Ac Af, et de sieur X Ab, par décision réputée contradictoire à l’égard de la Banque Togolaise pour le Commerce et l’Industrie (BTCD, de l'ORABANK-TOGO S.A et de l'ECOBANK-TOGO S.A, en matière d’urgence conformément à l’article 49 de l’AURVE et en premier ressort ;
En la forme
Déclarons régulière et recevable, l’action en contestation de saisie initiée par monsieur C Ac Af ;
Au fond
La disons bien fondée ;
En conséquence Disons et jugeons que la créance poursuivie, cause des saisies conservatoires de créances en date des 15 et 16 février 2016 n’est pas fondée en son principe ;
Constatons plutôt le requis X Ab qui doit des sommes d’argent à monsieur C Ac Af ;
Annulons par conséquent, lesdites saisies conservatoires pratiquées suivant procès-verbaux des 15 et 16 février 2016 de Me Essodjolo KPATCHA, huissier de justice à Lomé ;
Ordonnons la mainlevée pure et simple desdites saisies conservatoires de créances ;
Condamnons le requis à servir au requérant la somme de cinq cent mille (500.000) F CFA à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
Condamnons le requis, monsieur X Ab O. aux dépens. » ;
Attendu qu’il demande l’infirmation de l’ordonnance attaquée au motif que sa créance est bien fondée dans son principe, ainsi que la condamnation de C Af à lui payer la somme en principal et frais de 6.192.080 F CFA telle qu’indiquée dans le procès-verbal de saisie du 15 février 2016 ;
Attendu qu’en réplique, C Af demande la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions en réaffirmant qu’il n’est redevable envers le saisissant d’aucune créance de loyers ; que la créance n’étant pas fondée en son principe comme l’exige la loi, il demande reconventionnellement la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1.000.000 F CFA à titre de dommages intérêts pour appel dilatoire et fantaisiste ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article 49 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la décision de la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire « est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé » ;
Attendu qu’en l’espèce, c’est le 26 avril 2016 que monsieur X Ab a relevé appel de l’ordonnance N°0050/16 du 18 avril 2016, rendue en application des dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme précité ; que ce recours ayant été régulièrement formé, doit être déclaré recevable en la forme ;
Sur les saisies conservatoires pratiquées
Attendu qu’aux termes de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement. » ;
Attendu qu’il en résulte que, pour l’application desdites dispositions, la créance doit, entre autres, paraitre fondée en son principe et être en péril ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant, d’une part, que C Ac Af a contesté les arriérés des loyers que revendique A X Ab, invoquant des paiement effectués au profit de ce dernier dont notamment le versement de la caution d’un montant de 2.400.000 F CFA ; qu’il estime qu’au vu des paiements effectués, que c’est plutôt son bailleur qui lui reste redevable ; qu’en conséquence, il ne se dégage pas de ce contexte marqué par une contestation sérieuse, un principe de créance apparente pouvant justifier le recours à une saisie conservatoire ; que d’autre part, une créance ne peut être considérée menacée dans son recouvrement alors qu’elle est, comme c’est le cas, sérieusement contestée dans son principe ;
Attendu qu’il s’infère de tout ce qui précède que la contestation de C Ac Af est fondée, d’autant que rien ne justifie en l’état le recours à une mesure de saisie conservatoire relativement aux prétentions de A X Ab qui doivent encore être consolidées, le litige portant en réalité sur l’existence même de la créance sur le fondement de laquelle la saisie a été autorisé ; qu’il y a donc lieu pour la Cour de céans de donner mainlevée des saisies querellées ;
Sur la demande de dommages-intérêts de C Ac
Attendu que les saisies conservatoires pratiquées par A X Ab l’ont été sur autorisation judiciaire délivrée conformément aux dispositions de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que bien qu’ayant été invalidées, elles n’avaient nullement un caractère abusif pouvant justifier les dommages-intérêts sollicités par C Ac ; que de même, l’appel étant une voie de recours prévue par la loi, son exercice ne peut constituer en soi un abus pouvant ouvrir droit à des dommages-intérêts en l’absence de tout élément le caractérisant ; que le demandeur reconventionnel sera par conséquent débouté de sa sollicitation qui manque de fondement ;
Sur les dépens
Attendu que monsieur A X Ab ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse et annule l’Arrêt n°608/19 rendu le 27 novembre 2019 par la Cour d’appel de Lomé ;
Evoquant et statuant au fond
Déclare l’appel recevable ;
Donne mainlevée des saisies querellées ;
Déboute C Ac Af de sa demande reconventionnelle ;
Condamne monsieur A X Ab aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 129/2021
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-06-24;129.2021 ?
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