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24/06/2021 | OHADA | N°135/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 juin 2021, 135/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 179/2020/PC du 13/07/2020
Affaire : ASCOT COMMODITIES
(Conseils : scp François SARR & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Monsieur Ad Aj B
(Conseils : Maître Assane Dioma NDIAYE et la SCP LO, KAMARA & DIOUF,
Avocats à la Cour)
Arrêt N° 135/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitra

ge (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 179/2020/PC du 13/07/2020
Affaire : ASCOT COMMODITIES
(Conseils : scp François SARR & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Monsieur Ad Aj B
(Conseils : Maître Assane Dioma NDIAYE et la SCP LO, KAMARA & DIOUF,
Avocats à la Cour)
Arrêt N° 135/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 24 juin 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 13 juillet 2020 sous le n°179/2020/PC et formé par la SCP François SARR & Associés, Avocats à la Cour, 33, Avenue Ao Ap Ab, Al, Sénégal, agissant au nom et pour le compte de ASCOT COMMODITIES, société anonyme de droit suisse, dont le siège est à Genève, 12 Rue Ak Aa, PO BOX 404 Genève, Suisse, représentée par madame An Af Aq et monsieur Ae Ac,
dans la cause l’opposant à monsieur Ad Aj B, commerçant, demeurant à Dakar, Grand-Dakar, Parcelle n°581, immeuble n°07 bis, ayant pour conseils Maître Assane Dioma NDIAYF, Avocat à la Cour, 10 Rue Saba, immeuble Sam SECK, derrière la clinique Am Ag et la SCP LO, KAMARA & DIOUF, Avocats à la Cour, 38, rue Ah Ai à Dakar,
en cassation de l’arrêt n°05 du 28 novembre 2019 rendu par la Cour d’appel de Saint-Louis, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en référé et en dernier ressort ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel ;
Le déclare recevable ;
Infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
Rejette la demande d’exequatur de la sentence arbitrale de la GAFTA présentée par la société ASCOT COMMODITIES ;
La condamne aux dépens. » ;
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ad Aj B, opérateur économique sénégalais, était en relation d’affaire depuis 20 ans avec la société de droit suisse ASCOT COMMODITIES ; que suite à un différend relatif à l’exécution d’un contrat N°S 858 portant sur 160 500 tonnes de riz, la société précitée saisissait l’instance arbitrale dénommée GAFTA dont le siège est à Londres qui condamnait, le 04 février 2015, Ad Aj B, à lui payer la somme de 4 018 375 euros ; que cette sentence était exequaturée le 25 janvier 2016 par le Tribunal de grande instance de Dakar ; que par arrêt en date du 15 décembre 2016, la Cour d’appel de Dakar déclarait irrecevable l’appel interjeté par Ad Aj B contre l’ordonnance d’exequatur ; que sur le recours de celui-ci, la Cour suprême du Sénégal cassait et annulait l’arrêt d’irrecevabilité de la cour d’appel pour défaut de base légale et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis, laquelle rendait, le 28 novembre 2019, l’arrêt infirmatif dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 15 février 2021, le défendeur soulève l’irrecevabilité du recours au motif que dans l’instance de cassation initiée par le sieur DIFW qui a abouti à l’arrêt de cassation du 20 décembre 2017 rendu par la Cour suprême du Sénégal, la société ASCOT n’a pas soulevé l’incompétence de ladite juridiction du fait que la procédure devait appeler l’application d’un Acte uniforme de l’OHADA ;
Mais attendu que la décision objet du recours est l’arrêt n°05 du 28 novembre 2019 rendu par la Cour d’appel de Saint-Louis et non pas l’arrêt du 20 décembre 2017 rendu par la Cour suprême du Sénégal en cassation et annulation de l’arrêt n°386 du 15 décembre 2016 de la Cour d’appel de Dakar, même si l’arrêt n°05 du 28 novembre 2019 a été rendu à la suite de celui de la Cour suprême ; que l’exception d’irrecevabilité est mal fondée et qu’il convient de déclarer le pourvoi recevable ;
Sur les trois moyens réunis
Attendu, dans les deux premiers moyens, qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 34 et 35 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage en ce qu’il a considéré que ledit Acte uniforme n’était pas applicable à la procédure d’exequatur des sentences arbitrales rendues par un tribunal arbitral étranger et déclaré que l’appel du recourant était recevable sur le fondement de l’article 819- 90 du Code de procédure du Sénégal, alors, selon les moyens, d’une part, que la convention de New York du 10 juin 1958 portant sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères renvoie aux dispositions nationales de l’Etat partie en vigueur au moment de la demande d’exequatur et qu’à défaut de dispositions nationales applicables, l’article 34 susvisé a nécessairement renvoyé aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage lequel tient lieu de loi d’arbitrage dans les Etats parties ; d’autre part, que les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage se substituent aux lois préexistantes organisant l’arbitrage en droit interne et ne laissent subsister que les normes qui ne lui sont pas contraires ;
Attendu, dans le troisième moyen, qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir violé l’article 10 du Traité de l'OHADA en ce qu’il a considéré que les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ne sont applicables que si l’instance arbitrale a son siège dans l’un des Etats parties, alors que les dispositions dudit Acte uniforme relatives à la reconnaissance des sentences ont vocation à s’appliquer à défaut de conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicables ;
Attendu que le champ d’application de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage est défini en son article 1" en ces termes : « le présent Acte uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats parties » ; que selon les dispositions de l’article 34 du même acte : «les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent acte uniforme sont reconnues dans les Etats parties, dans les conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicables
Attendu en l’espèce, que la sentence dont l’exequatur est sollicité à Dakar au Sénégal a été rendue à Londres en Angleterre sous l’égide de la GAFTA ; que ces deux Etats sont tous membres de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères de New York du 10 juin 1958 dont l’article 3 prévoit que : « Chacun des Etats contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée (...).» ; qu’il ressort des dispositions combinées de cet article et de celles de l’article 34 susvisé de l’Acte uniforme précité que cet Acte uniforme n’est pas applicable au Sénégal à la sentence rendue en Angleterre ;
Attendu que dès lors, en considérant que l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage n’est pas applicable à l’arbitrage rendu par la GAFTA dont le siège se trouve à Londres en Angleterre, en dehors de l’espace OHADA, et que seules les dispositions nationales avaient vocation à s’appliquer, la cour d’appel n’a pas violé les textes visés aux moyens ; que les moyens étant mal fondés, le pourvoi sera rejeté ;
Sur les dépens
Attendu que, succombant, ASCOT COMMODITIES, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare le pourvoi recevable ;
Le rejette ;
Condamne ASCOT COMMODITIES aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 135/2021
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-06-24;135.2021 ?
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