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24/06/2021 | OHADA | N°138/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 juin 2021, 138/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Recours : n° 269/2020/P du 16/09/2020
Affaire : Société Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire
(Conseils : Cabinet EMERITUS, Avocats à la Cour)
contre
B Ag Ak
A (Conseils : Maîtres Jimmy KODO et Ludovic ANDOH-MOBIO, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 138/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA

) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Recours : n° 269/2020/P du 16/09/2020
Affaire : Société Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire
(Conseils : Cabinet EMERITUS, Avocats à la Cour)
contre
B Ag Ak
A (Conseils : Maîtres Jimmy KODO et Ludovic ANDOH-MOBIO, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 138/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 24 juin 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mariano Esono NCOGO EWERO, Juge
et Maître Kouamé Louis HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 septembre 2020 sous le n°269/2020/PC et formé par le Cabinet EMERITUS, Avocats à la Cour, demeurant aux Deux Plateaux, Ao Aj Ab Ai, Am Al X et J7, BP 73 Post Entreprises Ah 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI ayant son siège social Abidjan-Treichville, Zone 3, 31 Rue des Carrossiers, dans la cause qui l’oppose à Monsieur B Ag Ak, demeurant Ah Ac Ae Ad, ayant pour conseils Maîtres Jimmy KODO et Ludovic ANDOH-MOBIO, Avocats à la Cour, demeurant respectivement, à la Rue Sartoris-92250 La Garenne-Colombes, France et à Cocody, Immeuble Péniel, 3*"° étage, BP 2858 Ah 04,
en révision de l’Arrêt N° 199/2020 rendu le 28 mai 2020 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par B Ag Ak ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société de Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI aux dépens. » ;
Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président,
La requérante invoque à l’appui de son recours les moyens de révision tels qu’ils figurent dans la requête jointe au présent Arrêt ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier de la procédure, que le sieur B Ag dans le cadre du recouvrement de sa créance sur le sieur Y An Aa Af, a fait pratiquer le 29 août 2016, une saisie- attribution de créances entre les mains de la société Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire dite DPCI SA ; qu’estimant que celle-ci n’a fait aucune déclaration suite à cette saisie, B Ag l’a fait assigner le 07 avril 2017, devant le juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’Ah en paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts ; que par ordonnance en date du 23 mai 2017, le juge saisi a rejeté l’action du demandeur qui en a relevé appel ; que statuant sur ce recours, la Cour d’appel d’Ah a, par arrêt n°57/Com rendu le 20 avril 2018, condamné la DPCI au paiement de la somme de 394.932.917 F CFA représentant les causes de la saisie-attribution du 29 août 2016 ; que la Cour de céans, statuant sur le pourvoi en cassation exercé contre cette décision, a rendu l’arrêt objet du présent recours en révision ;
Sur la recevabilité du recours en révision
Attendu que la DPCI sollicite la révision de l’arrêt n°199/2020, rendu par la Cour de céans le 28 mai 2020, en ce que la saisie-attribution pratiquée entre ses mains, le 29 août 2016, l’a été en vertu du jugement n°353/16 du 15 janvier 2016 auquel était annexé un certificat de non-appel rendant ledit jugement exécutoire, alors qu’à aucun moment de la procédure, Monsieur B Ag, créancier saisissant, n’a daigné l’informer d’une part, que la décision à exécuter a été rendue dans le cadre d’une procédure correctionnelle et, d’autre part, que ladite décision a été rendue par défaut contre le sieur Y An Aa Af qui, en a fait opposition le 18 mars 2016 ; qu’en raison de cette opposition le jugement est devenu non avenu et ne pouvait donc constituer un titre exécutoire ; qu’elle n’a eu connaissance de ces faits que postérieurement à l’arrêt dont la révision est poursuivie, lors d’une rencontre avec le débiteur saisi contre lequel elle avait entendu exercer l’action récursoire ; que cette rencontre a fait l’objet d’un procès- verbal d’huissier établi le 24 juillet 2020 ; qu’elle conclut donc à la recevabilité de son recours en révision, les conditions prévues à cet effet par l’article 49 du Règlement de procédure de la Cour de céans, étant réunies ;
Attendu que par mémoire reçu le 29 mars 2021, le défendeur soulève l’irrecevabilité du recours en ce que celui-ci ne réunit pas les conditions posées par l’article 49 du susdit Règlement de procédure ; qu’elle soutient à cet égard que c’est à tort que la société Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire prétend que c’est à l’occasion de la réunion tenue avec le sieur Y, le 24 juillet 2020, qu’elle a découvert que le jugement n°353 du 15 janvier 2016 qui a servi de fondement à la saisie pratiquée, était un jugement correctionnel d’une part, et, d’autre part, que ledit jugement a été rendu par défaut ; qu’en effet, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution produit par la DPCI que celle-ci a reçu copie de la grosse n°353/16 du Jugement n°663/15 du parquet rendu le 15 janvier 2016, par le Tribunal de première instance d’Ah Ap, de la signification de ladite grosse en date du 17 mars 2016, du commandement de payer de la même date et du certificat de non appel ; qu’il ressort de ces pièces que le jugement n°353/16 rendu par défaut contre le prévenu Y An Aa Af, l’a été par un tribunal siégeant en matière correctionnelle et que la condamnation civile a été assortie de l’exécution provisoire ; que les faits prétendus découverts par la DPCI après l’arrêt dont la révision est sollicitée étaient connus d’elle au moment où elle exerçait le recours en cassation, comme résultant des pièces qu’elle a produites à l’occasion dudit recours ;
Attendu qu’aux termes de l’article 49 du Règlement précité « 1. La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision ;
2. la procédure de révision s’ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable (.…) 4. la demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée » ; qu’il en ressort qu’il faut, pour que le recours en révision soit recevable, que le fait découvert soit de nature à exercer une influence décisive et qu’il ait été inconnu à la fois de la Cour et de la partie demanderesse en révision, avant le prononcé de l’arrêt ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la requérante a, ainsi qu’en fait foi le procès-verbal de saisie-attribution versé par ses soins dans la procédure de recours en cassation, reçu copie entre autres de la grosse du jugement n°353/16 ayant fondé ladite saisie ;
qu’il ressort des énonciations dudit jugement d’une part, qu’il a été rendu « à l’audience publique du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, tenue au Palais de Justice de ladite ville le quinze janvier 2016 pour les affaires correctionnelles (...), et, d’autre part, qu’il a été rendu par défaut , Y An Af, prévenu, n’ayant pas comparu, enfin qu’il a été assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne le paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 350.000.000 de francs au profit de Monsieur B Ag Ak ; que n’ayant jamais contesté avoir reçu copie de la grosse du jugement n°353/16, la DPCI a nécessairement eu connaissance que ledit jugement a été rendu par défaut, en matière correctionnelle et qu’il a été assorti de l’exécution provisoire ; ce qui a pour conséquence de permettre l’exécution de la décision en application des articles 32 et 33 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution ; qu’au regard de tout ce qui précède il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
Sur la demande reconventionnelle
reconventionnellement la condamnation de la DPCI à lui payer la somme de 20.000.000 de francs CFA à titre de dommages intérêts pour recours en révision vexatoire ; qu’il soutient à cet égard que le présent recours en révision ne repose sur aucun élément factuel sérieux, que de plus la DPCI qui n’a jamais voulu exécuter l’arrêt dont la révision est sollicitée, a multiplié contre lui, des procédures dilatoires et vexatoires dont une requête aux fins de suspension de l’exécution dudit arrêt, initiée à sa demande par le Procureur Général près la Cour de Cassation et ayant abouti à l’arrêt n°183/21 rendu le 23 février 2021 par ladite Cour de cassation et faisant droit à la demande ;
Attendu que si le droit d’action est reconnu à tout individu, c’est à la condition de ne pas en faire un usage abusif ; qu’en l’espèce, la société DPCI en initiant son recours en révision de l’arrêt n°199/2020 de la Cour de céans, alors qu’elle connaissait de par les pièces dont copies lui ont été laissées avant même l’introduction de sa requête en cassation sanctionnée par ledit arrêt, que le jugement n°353/16 du 15 janvier 016 ayant servi de base à la saisie-attribution pratiquée, a été rendu en matière correctionnelle et assorti de l’exécution provisoire, qu’elle a donc manifestement agi avec légèreté, dans le seul but de faire obstacle à l’exécution de la décision la condamnant en qualité de tiers saisi ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en allouant au sieur Ak Ag B la somme que la Cour fixe à 5.000.000 F CFA en réparation du préjudice subi ;
Sur les dépens
Attendu que la DPCI ayant succombé sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ;
Déclare le recours en révision irrecevable ;
Condamne la société de Distribution Pharmaceutique de Côte d’Ivoire à payer à Monsieur Ak Ag B, la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Condamne la DPCI aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 138/2021
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-06-24;138.2021 ?
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