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24/06/2021 | OHADA | N°140/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 juin 2021, 140/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 025/2021/PC du 25/01/2021
Affaire : Société OLHEOL Industries Côte d’Ivoire
(Conseils : Cabinet OUATTARA-BOGUI & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Banque Atlantique de Côte d’Ivoire
(Conseils : Cabinet ACD Avocats, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 140/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et dâ€

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ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 025/2021/PC du 25/01/2021
Affaire : Société OLHEOL Industries Côte d’Ivoire
(Conseils : Cabinet OUATTARA-BOGUI & Associés, Avocats à la Cour)
Contre
Banque Atlantique de Côte d’Ivoire
(Conseils : Cabinet ACD Avocats, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 140/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 24 juin 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 janvier 2021 sous le n°025/2021/PC et formé par le Cabinet Ouattara-Bogui & Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Af Ac Ae, Boulevard Mitterrand, rond-point Palmeraie, immeuble Ai Ad, 2°"° étage, Appartement 4B, 03 BP 29 Abidjan Cedex 03, agissant au nom et pour le compte de OLHEOL Industries Côte d’Ivoire, société anonyme dont le siège est à Bouaké, quartier Zone industrielle, Route de Béoumi, représentée par son directeur général, dans la cause l’opposant à la Banque Atlantique Côte d’Ivoire, dite BACI, société anonyme dont le siège est à Af Aa, immeuble Atlantique, avenue Noguès, 04 BP 1036 Abidjan 04, représentée par son directeur général, ayant pour conseils le Cabinet ACD Avocats, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody, Riviera 3, MAAb, Ambassade de Chine, Ah Ag, 06 BP 434 Abidjan 06,
en cassation de l’arrêt RG n°165/2020 du 30 juillet 2020 rendu par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la BACI contre le jugement RG N°1940/19 rendu le 25 juillet 2019 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;
L’y dit bien fondée ;
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l’acte de nantissement de fonds de commerce étendu au matériel professionnel en date du 16 mars 2015 est régulier ;
Déboute la société OLHEOL Industries Côte d’Ivoire de sa demande en nullité de cet acte de nantissement et en radiation de l’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier dudit acte de nantissement de fonds de commerce étendu au matériel professionnel en date du 16 mars 2015 ;
Condamne la société OLHEOL Industries Côte d’Ivoire aux dépens. » ;
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant une convention d’ouverture de crédit du 16 mars 2015, BACI accordait une ligne d’avance à la société OLHEOL Industries Côte d’Ivoire d’un montant de un milliard de francs CFA ; qu’en garantie de ce prêt, la société OLHEOL Industries Côte d’Ivoire donnait en nantissement à la BACI, à la même date, son fonds de commerce étendu au matériel professionnel ; que se prévalant du non-respect des engagements de la société OLHEOL Industries Côte d’Ivoire, BACI obtenait à l’encontre de celle-ci la réalisation de la garantie par la vente des biens nantis à son profit ; que sur recours de la société OLHEOL Industries Côte d’Ivoire, le Tribunal de commerce d’Abidjan annulait l’acte de nantissement et ordonnait la radiation de son inscription au registre du commerce et du crédit mobilier, par jugement du 25 juillet 2019 ; que sur appel de BACI, la Cour d’appel de commerce d’Abidjan rendait l’arrêt infirmatif dont pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 30 avril 2021, la défenderesse soulève l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que le mandat spécial délivré au conseil de la demanderesse n’est pas régulier, car donné sur un document qui ne contient pas l’entête de la société OLHEOL Industries Côte d’Ivoire et, que les pièces versées au dossier ne sont pas certifiées conformes par le conseil conformément aux prescriptions de l’article 27.1 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Mais attendu, d’une part, que l’article 23 du Règlement de procédure de la Cour de céans n’exige pas que le mandat spécial donné par une personne morale soit délivré sur papier à entête ; que ce texte n’impose aucun formalisme pour ce mandat et l’on ne saurait exiger ce que la loi elle-même n’exige pas ; d’autre part, que l’article 27 du même Règlement de procédure ne prescrit aucune sanction pour le défaut de certification conforme de pièces par la partie qui la dépose ; que l’exception est mal fondée et qu’il convient de déclarer le pourvoi recevable ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 163 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 163 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés en ce qu’il a déclaré régulier l’acte de nantissement de fonds de commerce étendu au matériel professionnel daté du 16 mars 2015, alors que celui-ci ne contient pas la durée et l’échéance de la créance garantie ;
Mais attendu qu’il est établi par la procédure que la convention de crédit qui constitue une annexe à l’acte de nantissement, fait partie intégrante dudit acte ; que les deux documents sont signés par les parties le 16 mars 2015 et enregistrés le 24 juin 2015 ; que la convention de crédit, en son article 1 sur les caractéristiques de la ligne accordée, indique sa durée et son échéance ; que dès lors, en retenant que « (…) la convention d’ouverture de crédit dans laquelle sont mentionnées la durée et l’échéance de la créance constitue l’annexe de l’acte de nantissement, d'autant qu’il résulte des stipulations de l’article 14 de l’acte de nantissement que «le préambule et les annexes ci-jointes ont la même valeur juridique que le présent acte de nantissement dont ils font partie intégrante », la cour d’appel n’a pas violé le texte visé au moyen ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré du défaut, de l’insuffisance ou de la contrariété des motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, le défaut, l’insuffisance ou la contrariété des motifs en ce que, pour rejeter la caducité de l’acte de nantissement de fonds de commerce étendu au matériel, il a admis que la durée de l’inscription au registre du commerce et du crédit immobilier est de dix ans ;
Mais attendu qu’en retenant, après analyse des éléments de la procédure, que le terme de l’inscription de nantissement fixé à 10 ans dans l’acte signé le 16 mars 2015 n’est pas atteint au moment de la naissance du litige entre les parties, l’arrêt de la cour d’appel n’encourt pas les griefs formulés au moyen ; que ce moyen sera également rejeté ;
Attendu qu’aucun moyen n’ayant prospéré, le pourvoi sera rejeté ;
Sur les dépens
Attendu que, succombant, la société OLHEOL Industries Côte d’Ivoire, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare le pourvoi recevable ;
Le rejette ;
Condamne la société OLHEOL Industries Côte d’Ivoire aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 140/2021
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-06-24;140.2021 ?
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