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24/06/2021 | OHADA | N°141/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 juin 2021, 141/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 073/2021/PC du 04/03/2021
Affaire : NSIA Banque Ae
(Conseil : Maître Vincent TOHOZIN, Avocat à la Cour)
Contre
- Monsieur Af Ah
- Madame Ac Ah
- Société SEEAFRICA
(Conseils : SCPA DTAF & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 141/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

(CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 24 juin 2021
Pourvoi : n° 073/2021/PC du 04/03/2021
Affaire : NSIA Banque Ae
(Conseil : Maître Vincent TOHOZIN, Avocat à la Cour)
Contre
- Monsieur Af Ah
- Madame Ac Ah
- Société SEEAFRICA
(Conseils : SCPA DTAF & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 141/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 24 juin 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 mars 2021 sous le n°073/2021/PC et formé par Maître Vincent TOHOZIN, Avocat à la Cour, demeurant à Cotonou, au lot F 18, Les COCOTIERS, 04 BP 1242 Cotonou, Ae, agissant au nom et pour le compte de la NSIA Banque Ae, ex Ad Ag, société anonyme dont le siège est à Cotonou, Rue 308, Révérend Père Colineau, 01 BP 955, recette principale, représentée par son directeur général, dans la cause l’opposant à monsieur Ah Af, administrateur de société, caution personnelle, solidaire et indivisible de la société SeeAfrica Ae, demeurant à Cotonou, carré n°620, parcelle EF Gbégamey place Aa Ab et, madame Ac Ah, caution personnelle et indivisible de la société SeeAfrica Ae, demeurant à Cotonou, carré 620 parcelle E Gbégamey place Aa Ab, et, la société SeeAfrica Ae, société anonyme dont le siège est à Cotonou, lot numéro 257, quartier Missité, 03 BP 1043 Cotonou,
en cassation de l’ordonnance du 16 décembre 2020 rendue par le juge du 3ème cabinet d’instruction du Tribunal de première instance de Cotonou, dont le dispositif est le suivant :
« Ordonnons le placement sous-main de justice des immeubles objet des titres fonciers n°1640 de Porto-Novo, n°66 de Cotonou, n°3094 de Cotonou, n°6234 de Cotonou, n°14690 de Cotonou et les rendons provisoirement indisponibles. » ;
La requérante invoque, à l’appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que se prévalant du non-paiement du reliquat d’une créance de concours financiers qu’elle a apportés à la société SeeAfrica Ae, la NSIA Banque Ae, ex Ad Ag, entreprenait une procédure de saisie immobilière sur les immeubles des cautions personnelles de sa débitrice, monsieur Af Ah et madame Ac Ah ; qu’à l’issue de l’audience éventuelle, le juge des criées du Tribunal de commerce de Cotonou fixait le montant de la créance et la date d’adjudication ; que sur plainte avec constitution de partie civile pour faux en écritures authentiques et escroquerie contre la NSIA Banque et CHIUWUI IHEKIRE Benedict, le juge du 3ème cabinet d’instruction du Tribunal de première instance de Cotonou, rendait l’ordonnance dont pourvoi ;
Sur le désistement d’instance
Attendu que par correspondance reçue au greffe de la Cour le 03 mai 2021, NSIA Banque Ae a déclaré se désister de son action contre l’ordonnance de placement d’immeuble sous mains de justice rendue le 16 décembre 2020 par le juge du 32° cabinet d’instruction du Tribunal de première instance de Cotonou ;
Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA, «1. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir.
3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du rapport. » ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas organisé leur défense ni présenté des demandes reconventionnelles ; qu’ils ont déclaré, sur notification de la correspondance de désistement d’instance de NSIA Banque Ae, ne pas s’opposer à ladite demande qui n’appelle aucune observation de leur part ; que les conditions du désistement d’action étant réunies, il y a lieu pour la Cour de céans de faire droit à la demande ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 44 quater alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « en cas de désistement (…), les dépens sont mis à la charge du demandeur. » ; qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de laisser les dépens à la charge de NSIA Banque Ae ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Donne acte à NSIA Banque de son désistement d’instance ;
En conséquence, constate l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens à la charge de NSIA Banque Ae.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 141/2021
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-06-24;141.2021 ?
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