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24/06/2021 | OHADA | N°152/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 24 juin 2021, 152/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Deuxième chambre
Audience Publique du 24 juin 2021
Requêtes : N° 256/2020/PC du 11/09/2020
N° 257/2020/PC du 11/09/2020
Affaire : Société BOLLORE AFRICA LOGISTICS SAS
(Conseil : Maître W.M. BATAKA, Avocat à la Cour)
contre
- Ac Ag Ab pour le Commerce
- Héritiers Y A
(Conseils : Maîtres LARE TOKOU et LATEVI Abram, Avocats à la Cour)
- Société GETMA TOGO devenue sociÃ

©té R-LOGISTIC TOGO
(Conseil : Maître DAMITART LARE, Avocat à la Cour)
- Société MANUPORT TOGO devenue socié...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Deuxième chambre
Audience Publique du 24 juin 2021
Requêtes : N° 256/2020/PC du 11/09/2020
N° 257/2020/PC du 11/09/2020
Affaire : Société BOLLORE AFRICA LOGISTICS SAS
(Conseil : Maître W.M. BATAKA, Avocat à la Cour)
contre
- Ac Ag Ab pour le Commerce
- Héritiers Y A
(Conseils : Maîtres LARE TOKOU et LATEVI Abram, Avocats à la Cour)
- Société GETMA TOGO devenue société R-LOGISTIC TOGO
(Conseil : Maître DAMITART LARE, Avocat à la Cour)
- Société MANUPORT TOGO devenue société TCL SASU
(Conseil : Maitre W.M. BATAKA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 152/2021 du 24 juin 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 24 juin 2021 où étaient présents :
Messieurs : Djimasna NDONINGAR, Président, rapporteur
Armand Claude DEMBA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur les requêtes enregistrées au greffe de la Cour de céans le 11 septembre
2020 sous les n°256/2020/PC et 257/2020/PC et formées par Maître WLE- MBANEWAR BATAKA, Avocat à la Cour, demeurant à Lomé, Boulevard Ae Aa AG, Immeuble 2456, 03 BP 30369 Lomé 03, agissant au nom et pour le compte de la Société Bolloré Africa Logistics, SAS dont le siège est au 31-32, Quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux (France), dans la cause qui l’oppose :
- Aux Ac Ag Ab pour le Commerce dit CIC, sis à Lomé,
- Aux héritiers de feu Y A,, représentés par le sieur AH B Z, ayant pour conseils Maître LARE TOKOU, Avocat à la Cour, cabinet sis à Lomé, 14 BP 48 Lomé, Quartier C et Af LATEVI ABRAM, Avocat à la Cour, demeurant à Lomé, Quartier Ai Ah ;
- A La société GETMA Togo, devenue société R-LOGISTIC, SA dont le siège social est à Lomé, Route X Ad, … 13755, ayant pour conseil Maître DAMITART LARE, Avocat à la Cour, demeurant à Lomé, 14 BP 137 ;
- A La sociééé MANUPORT Togo, devenue société Terminaux Conventionnels de Lomé dite TCL, SASU dont le siège est à Lomé, Route X Ad, 09 BP 9162, ayant pour conseil Maître WLE-MBANEWAR BATAKA, Avocat à la Cour, demeurant à Lomé, Boulevard Ae Aa AG, Immeuble 2456, 03 BP 30369 Lomé 03 ;
En tierce opposition et sursis à exécution de l’arrêt n° 159/2018 rendu le 18 octobre 2018 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
- Casse l’arrêt n°242/2016 rendu le 27 juillet 2016 par la Cour d’Appel de Lomé ;
Evoquant et statuant au fond :
Confirme partiellement l’ordonnance n°0003/16 rendue le 15 janvier 2016 par le Président du Tribunal de première instance de première classe de Lomé, en ce qu’il a retenu sa compétence en application de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
L’infirme sur la contestation des saisies ;
Statuant à nouveau :
Dit et juge que l’arrêt n° 356/14 du 24 décembre 2014 de la Cour d’Appel de Lomé constitue un titre exécutoire régulier ;
Par conséquent, déclare bonnes et valides les saisies-attributions pratiquées les 17 et 18 décembre 2015 ;
- Déboute les sociétés GETMA TOGO SA et MANUPORT TOGO SA de
leurs demandes, fins et conclusions ;
- Les condamne aux dépens. » ;
Attendu que la requérante invoque à l’appui de ses recours les moyens qui figurent dans ses deux requêtes annexées au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Djimasna N’DONINGAR ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que par arrêt n°356/2014 rendu le 24 décembre 2014, la Cour d’appel de Lomé condamnait les sociétés GETMA TOGO SA, MANUPORT TOGO SA et NECOTRANS à payer aux héritiers de feu A Y, représentés par le sieur Z B AH, la somme totale de 1 685 130 335 FCFA ; que muni de la grosse exécutoire de cet arrêt, Z B AH faisait pratiquer, par actes datés des 17 et 18 décembre 2015, des saisies-attributions de créances sur les avoirs des sociétés concernées, logés dans les banques de la place ; que, saisi en contestation par les sociétés GETMA TOGO SA et MANUPORT TOGO SA, le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé, par ordonnance n°0003/2016 du 15 janvier 2016, déclarait nulles les saisies pratiquées ; que sur appel, la cour de Lomé annulait ladite ordonnance par arrêt n°242/2016 rendu le 27 juillet 2016 ; que statuant sur le pourvoi formé par les sociétés GETMA Togo SA et MANUPORT Togo SA contre ledit arrêt, la Cour de céans rendait le 18 octobre 2018 l’Arrêt n°159/2018, objet de la tierce opposition et de la demande de suspension d’exécution ;
Sur la jonction des procédures
Attendu que les requêtes n°256/2020/PC et n°257/2020/PC du 11 septembre 2020 sont toutes dirigées contre l’Arrêt n°159/2018 rendu le 18 octobre 2018 par la Cour de céans ; qu’il existe entre elles une connexité telle qu’il est d’une bonne administration de les juger ensemble, en ordonnant leur jonction, conformément à l’article 33 du Règlement de procédure de la CCJA ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse des Etablissements CIC et des héritiers Y Attendu que, dans son mémoire en réplique reçu au greffe de la Cour de
céans le 23 avril 2021, la Société Bolloré Africa Logistics demande à la Cour de
déclarer irrecevable le mémoire en réponse présenté par les défendeurs le 03
février 2021, motifs pris de ce que le mandat spécial excipé par les avocats de la
défense n’est pas donné par les Etablissements CIC et que les héritiers
Y n’ont pas produit la preuve du mandat à eux donné par leurs
cohéritiers ;
Mais attendu que les Etablissements CIC étant une entreprise individuelle,
ils ne peuvent avoir une personnalité juridique propre, distincte de celle de leur
promoteur ; que ledit promoteur, sieur Y, ayant disparu, son fonds est
devenu l’actif successoral dévolu à ses héritiers ; que dès lors, le mandat spécial
donné par le représentant de ces héritiers l’est valablement aux fins de la présente
procédure ; qu’il échet déclarer recevable le mémoire en réponse présenté le 03
février 2021 ;
Sur la recevabilité du recours en tierce opposition
Attendu que, par mémoire en date du 03 février 2021, les héritiers Y ont soulevé l’irrecevabilité du recours en tierce opposition, aux motifs, d’une part, que ledit recours ne remplit pas la condition relative à l’indication des raisons pour lesquelles la requérante n’a pas pu participer au litige principal et, d’autre part, que la société Bolloré Africa Logistics SAS était déjà représentée à la procédure de l’arrêt n°159/2018 du 18 octobre 2018 par la société MANUPORT SA, devenue TCL SASU, qu’elle avait rachetée, en toute connaissance de cause de son passif, le 25 août 2017 ; qu’elle n’a donc pas, de ce fait, la qualité de tiers pour prétendre agir en tierce-opposition ;
Attendu qu’aux termes de l’article 47 du Règlement de procédure de la Cour de céans, « 1. Toute personne physique ou morale peut présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt rendu sans qu'elle ait été appelée, si cet arrêt préjudicie à ses droits.
2. Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en tierce opposition. Celle-ci doit en outre :
a) spécifier l’arrêt attaqué ;
b) indiquer en quoi cet arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant ;
c) indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n’a pu participer au litige principal. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la requête présentée par la société Bolloré Africa Logistics SAS n’indique pas les raisons pour lesquelles cette société, qui aurait intérêt à être dans la procédure, n’a pas été appelée à l’instance ayant abouti à l’Arrêt n° 159/2018 de la Cour de céans ; qu’en outre, le recours ne spécifie pas non plus en quoi l’Arrêt attaqué, qui est rendu dans une procédure de saisie-attribution des créances sur les avoirs de la société MANUPORT SA, devenue TCL SASU, par les héritiers Y préjudicie aux droits de la société Bolloré Africa Logistics SAS ; qu’au regard de tout ce qui précède, il appert que le recours ne remplit pas les conditions prescrites par l’article 47 du Règlement de procédure susmentionné ; qu’il échet le déclarer irrecevable ;
Sur la demande de sursis à exécution
Attendu que l’exécution de l’Arrêt attaqué étant déjà entamée et le recours en tierce opposition irrecevable, il y a lieu de rejeter la demande de la société Bolloré Africa Logistics SAS tendant à ordonner le sursis à exécution de l’Arrêt n°159/2018 rendu le 18 octobre 2018 par la Cour de céans ;
Sur les dépens
Attendu que la requérante succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des requêtes n°256/2020/PC et 257/2020/PC ;
Déclare recevable le mémoire en réponse présenté le 03 février 2021 par les héritiers Y ;
Déclare irrecevable le recours en tierce-opposition formé par la société Bolloré Africa Logistics SAS ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à l’exécution de l’Arrêt n°159/2018 du 18 octobre 2018 ;
Condamne la société Bolloré Africa Logistics SAS aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 152/2021
Date de la décision : 24/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-06-24;152.2021 ?
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