ORGANISATION pa POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi : n° 094/2018/PC du 30/03/2018
Affaire : Monsieur AJ Ah
Monsieur Ad Am Ak
Monsieur AK Ag Ac
Monsieur Y Ab
AL (Conseils : Cabinet BK et Associés, Avocats à la Cour)
Contre
AI AH
(Conseils : SCPA KATINAN-KONE et Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 156/2021 du 28 octobre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents :
Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Djimasna N’DONINGAR, Juge
Birika Jean Claude BONZI, Juge, rapporteur
Claude Armand DEMBA, Juge
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 mars 2018 sous le n°094/2018/PC et formé par Maître Eric BABLY du cabinet BK et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Al Aj Ae Af Val Doyen, 08 BP 3918 Ai 08, agissant au nom et pour le compte de C AJ Ah, Ad Am Ak, AK Ag Ac et Y Ab, dans la cause qui les oppose à Monsieur AI AH, Expert- Comptable, dont le cabinet est situé aux II Plateaux les Perles, près de l’Ambassade de Chine, Immeuble X, 1“ étage, porte C106, ayant pour conseils la SCPA KATINAN, KONE et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Abidjan-Plateau, Boulevard A B, Avenue du Gouverneur AG Z, Cité Esculape II, face siège de la BCEAO, Bâtiment D, 1” étage, porte 1, 23 BP 1274 Ai 23,
en cassation de l’arrêt n° 268 CIV/2017 rendu le 26 mai 2017 par la Cour d’appel d’Ai, dont le dispositif suit :
« PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures RG N°183/2016 et RG N°184/2016 ;
Déclare C AJ Ah, AK Ag Ac et Y Ab irrecevables en leurs appels pour autorité de la chose jugée en application des dispositions de l’article 1351 du Code Civil ;
Les condamne aux dépens. » ;
Sur le rapport de monsieur Birika Jean-Claude BONZI, juge ;
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête jointe au présent Arrêt ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par arrêt n° 085 en date du 08 juillet 2015, la CCJA a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Messieurs. AJ Ah, Ad Aa Ak, AK Ag Ac, Y Ab, entre autres, contre des jugements rendus par le Tribunal de première instance d’Ai en matière de liquidation des biens, motif tiré de ce que ces décisions susceptibles d’appel, ne peuvent en l’état faire l’objet d’un pourvoi en cassation ;
Qu’au regard de cet arrêt, les requérants ont relevé appel des mêmes jugements devant la Cour d’appel d’Ai qui rendait l’arrêt d’irrecevabilité n° 268 du 26 mai 2017 dont pourvoi, en invoquant l’autorité de la chose jugée tirée d’un précédent arrêt rendu le 10 avril 2012 dans la même cause, entre les mêmes parties ;
Sur le premier moyen de pourvoi pris de la violation de l’article 216-2° de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPC)
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé le texte invoqué en ce que la Cour d’appel d’Ai a déclaré leurs appels irrecevables pour autorité de la chose jugée, en se fondant uniquement sur son précédent arrêt n° 460 du 10 avril 2012, alors que d’une part, c’est la CCJA qui les a renvoyés à mieux se pourvoir devant la Cour d’appel, estimant que cette juridiction doit recevoir leur appel, et que, d’autre part, la précédente décision à laquelle la Cour d’appel d’Ai attache les effets de la chose jugée ne concernait qu’une partie seulement des appelants, notamment C AJ Ah et AK Ag Ac ; qu’ils demandent que l’arrêt soit cassé ;
Mais attendu que contrairement aux allégations des requérants, la Cour d’appel d’Ai n’a pas jugé l’appel irrecevable en application de l’article 216- 2° AUPC ; qu’elle a indiqué que «l’exception d’irrecevabilité » tiré de la forclusion a été rejetée sur le fondement de l’arrêt n° 085 du 08 juillet 2015 de la CCJA, considérant qu’en vertu de cette décision de la haute juridiction, les délais d’appel étaient suspendus. Que contrairement à ce que prétendent les demandeurs, le premier arrêt n° 460 de la Cour d’appel d’Ai en date du 10 avril 2012 a été rendu consécutivement à l’appel relevé, non pas seulement par C AJ Ah et AK Ag Ac, mais par tous les quatre (04) que sont, C AJ Ah, Ad Aa Ak, GNANGO Patrick Emanuel et Y Ab ; qu’ainsi, la Cour d’appel d’Ai qui leur a opposé l’autorité de la chose jugée, en se fondant sur son précédent arrêt n° 460 du 10 avril 2012, n’a en rien violé l’article 216-2° AUPC ; qu’il échet de rejeter le moyen comme non fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de la loi ou de l’erreur dans l’application de l’article 1315 du code civil
Attendu que les demandeurs invoquent la violation de la loi ou l’erreur dans l’application de l’article 1315 du code civil pour demander la cassation de la décision attaquée en ce que, la Cour d’appel d’Ai s’est fondée sur l’article 1315 du Code Civil pour déclarer leurs appels irrecevables pour autorité de la chose jugée tirée d’un précédent arrêt rendu le 10 avril 2012, alors que d’une part, cet arrêt n’a été rendu qu’à l’égard de deux (02) seulement des demandeurs, en l’occurrence C AJ Ah et AK Ag Ac et que, d’autre part, la Cour d’appel d’Ai a été saisi sur une décision de la CCJA qui les a renvoyés à se pourvoir devant elle ;
Mais attendu que l’arrêt n° 460 du 10 avril 2012 de la Cour d’appel d’Ai a été rendu sur appels distincts de tous les demandeurs, mais après que celle-ci a 3 eu procédé à leur jonction ; que les appelants ont alors manqué de former pourvoi contre cet arrêt, préférant déférer les jugements contre lesquels ils avaient relevé appel, à la censure de la CCJA ; que l’arrêt n° 460 du 10 avril 2012 de la Cour d’appel d’Ai étant devenu définitif faute de recours, c’est à bon droit que cette juridiction, en se fondant sur l’article 1315 du Code Civil, a déclaré l’appel des mêmes parties, contre les mêmes décisions, irrecevable pour autorité de la chose jugée ; que ce moyen est à rejeter ;
Sur le troisième et le quatrième moyen de pourvoi réunis pris respectivement de la violation de l’article 2 de l'AUPC et du défaut de base légale pour insuffisance de motifs
Attendu que les requérants, pour soutenir leurs moyens, relèvent que la contestation porte sur une créance non certaine et non liquide à l’encontre de tiers ; qu’ils reprochent aux juges d’avoir autorisé le syndic à recouvrer 25% de la valeur de chacune de leurs acquisitions, lesquels seraient des taxes dues mais non perçues à l’occasion de la vente, que ces taxes ne constituent pas une créance certaine et liquide alors que l’article 2-3° de l’AUPC qui indique que « la liquidation des biens est une procédure qui a pour objet, la réalisation de l’actif du débiteur »,et on ne peut réaliser une créance qui n’est ni liquide, ni certaine ; que, suivant l’article 3 de l’AUPC, les organes de la liquidation sont incompétents à connaître des procédures étrangères à la procédure collective, alors que, l’action contre les tiers, résultant d’un contrat de vente d’une villa, antérieure à la procédure collective sur laquelle elle n’a aucune influence, est étrangère à celle-ci ; d’une part, et leur condamnation à payer la TVA sur l’acquisition de leurs villas vendues par la SCIIPROBAT, motif tiré de ce que l’exonération fiscale dont cette dernière bénéficiait a été retirée, alors que le retrait excipé n’a jamais existé, ou n’a pas été formellement établi, d’autre part ;
Mais attendu que les requérants, dans leurs moyens imprécis et mélangés de faits et de droit, critiquent plutôt le jugement du Tribunal de commerce d’Ai, rendu sur opposition de l’ordonnance du juge commissaire et non l’arrêt de la Cour d’appel d’Ai qui ne s’est prononcé que sur la recevabilité de l’appel ; que ces moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de céans qui critiquent une décision non déférée en lieu et place de l’arrêt attaqué sont irrecevables ;
Attendu qu’aucun des moyens n’ayant prospéré, le pourvoi est à rejeter ;
Sur les dépens
Attendu que les demandeurs au pourvoi ayant succombé, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré ;
Déclare le pourvoi recevable ;
Le rejette comme non fondé ;
Condamne C AJ Ah, Ad Am Ak, AK Ag Ac et Y Anoh aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier