ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi : n° 342/2020/PC du 11/11/2020
Affaire : La Société Nationale des Chemins de fer du Congo
(Conseil : Maître KIFWABALA TEKILAZAYA, Avocat à la Cour)
Contre
Madame A C B
(Conseil : Maitre Hervé MUKITA KAZANGA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 164/2021 du 28 octobre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Djimasna NDONINGAR, Juge
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 novembre 2020, sous le n° 342/2020/PC et formé par Maitre KIFWABALA TEKILAZAYA, Avocat à la Cour, cabinet situé sur l’avenue Likasi n°73, Commune de la Gombe, à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale des Chemins de fer du Congo, dite SNCC S.A, dans la cause l’opposant à madame A C B, ayant pour conseil Maitre Hervé MUKITA KAZANGA, Avocat à la Cour, ONA 7587, cabinet sis au 7539 de la route de Kassapa, dans la Commune et la ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga,
en cassation de l’arrêt n° RTA 2405, rendu le 02 juillet 2020 par la Cour d’appel du Haut-Katanga, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement ;
Le Ministère public entendu ;
Déclare l’irrecevabilité des deux appels ;
Met les frais de l’instance à la charge des deux parties, à raison de 2/3 pour l’appelante et 1/3 pour l’intimée… »
La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Armand Claude DEMBA ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les pièces du dossiers, qu’en date du 26 aout 2015, la Société Nationale des Chemins de fer du Congo mettait fin au contrat de travail la liant à son employée, dame A C B ; qu’en réaction, celle-ci saisissait le Tribunal du travail de Lubumbashi pour licenciement abusif ; que le 13 aout 2018, le tribunal vidait sa saisine par le jugement RAT 1491 qui condamnait la Société Nationale des Chemins de fer du Congo au paiement de la somme de 48 000 000 FC à titre de dommages-intérêts, et à celle de 830.812.818 FC à titre de dommages-intérêts moratoires ; que sur appels, principal et incident des deux parties litigantes, la Cour d’appel du Haut-Katanga rendait l’arrêt d’irrecevabilité dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour
Attendu que dans son mémoire en réponse enregistré au Greffe le 18 juin 2021, dame A C B soulève l’incompétence de la Cour au motif que « le litige l’opposant à la Société Nationale des Chemins de fer du Congo relève de la matière du travail, laquelle est régie par la loi n°16/10 15 juillet 2016 portant le Code du travail » en République Démocratique du Congo ; qu’à ce jour, précise-t-elle, il n’existe aucun Acte uniforme relatif au droit du travail dans l’espace OHADA ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 14, alinéas 3 et 4, du Traité institutif de l'OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce, dans les mêmes conditions, sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux » ;
Attendu qu’il s’en infère que la Cour de céans n’est compétente en cassation que s’agissant des affaires soulevant des questions relatives à l’application effective des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité ; que manifestement, l’arrêt RTA 2405 du 02 juillet 2020 de la Cour d’appel du Haut- Aa, qui sanctionne un jugement du Tribunal du travail de Lubumbashi, a été rendu en matière sociale, laquelle n’est régie par aucun Acte uniforme de l’OHADA ; qu’il s’ensuit que les conditions de compétence de la Cour n’étant pas réunies, il y a lieu pour celle-ci de se déclarer incompétente ;
Sur les dépens
Attendu que la Société Nationale des Chemins de fer du Congo, ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Se déclare incompétente ;
Condamne la Société Nationale des Chemins de fer du Congo aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
Le Président
Le Greffier