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28/10/2021 | OHADA | N°170/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 28 octobre 2021, 170/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi : n° 148/2021/PC du 23/04/2021
Affaire : Y B
Contre
Ab Ad A
Société OMEIFRA AFRIQUE S.A.
Fernand Claude ROUGEOT
(Conseil : Maître Pierre Kouadio KOUASSI, Avocat à la Cour)
CKG HOLDING S.A.
(Conseil : Maître Georges Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 170/2021 du 28 octobre 2021
La Cour C

ommune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OH...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Deuxième chambre
Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi : n° 148/2021/PC du 23/04/2021
Affaire : Y B
Contre
Ab Ad A
Société OMEIFRA AFRIQUE S.A.
Fernand Claude ROUGEOT
(Conseil : Maître Pierre Kouadio KOUASSI, Avocat à la Cour)
CKG HOLDING S.A.
(Conseil : Maître Georges Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 170/2021 du 28 octobre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents :
Messieurs : Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président
Djimasna N’DONINGAR, Juge
Birika Jean Claude BONZI, Juge
Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
Mounetaga DIOUF, Juge
et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier,
Sur le renvoi, par arrêt n°580/20 du 25 juin 2020 de la Cour suprême de Cote d’Ivoire, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, de l’affaire enregistrée au greffe de la Cour de céans le 23 avril 2021, sous le n° 148/2021/PC, et qui oppose la dame Y B, ayant eu pour conseil en cause d’appel Maître AMANI KOUAME, Avocat à la Cour, demeurant Af …, … … … … …, BP 454 Af 04, aux sieurs Ab Ad A et Ae Aa X et à la société OMEIFRA AFRIQUE S.A., ayant tous les trois pour conseil Maître Pierre Kouadio KOUASSI , Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Marcory, Zone 4C,48, rue du docteur Ac C, en présence de la société CKG HOLDING, S.A., ayant pour conseil Maitre Patrick Georges VIEIRA, Avocat à la Cour, BP V 1 59 Af 01,
en cassation de l’arrêt n° 654, rendu le 19 décembre 2014 par la Cour d’appel d’Af, dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS :
En la forme :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et civile et en dernier ressort ;
Déclare Y B recevable en sa tierce opposition ;
L’y dit mal fondée ;
La condamne aux dépens. »
La requérante invoque à l’appui de son recours l’unique moyen de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Armand Claude DEMBA ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’en exécution de l’arrêt social n°815 rendu à son avantage le 24 juillet 2008, Ae Aa X pratiquait une saisie sur des droits d’associés et valeurs mobilières détenues par la CKG HOLDING S.A. dans le capital de la société OMEIFRA AFRIQUE S.A. ; qu’en réaction, CKG HOLDING S.A contestait la régularité de la saisie devant le juge de l’Exécution du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau aux fins d’en obtenir la mainlevée ; que par ordonnance de référé n°3063 du 25 juin 2013, le juge déclarait son action irrecevable ; qu’ainsi, les actions précitées ont été mises en vente aux enchères et adjugées à Ab Ad A suivant procès-verbal de vente sur saisie-vente en date du 24 juin 2013 par le ministère de Maitre MONDON, Commissaire-priseur ; que la CKG HOLDING S.A ayant interjeté appel de l’ordonnance de référé susdite, la Cour d’Af, par arrêt n°1075 du 30 juillet 2013, disait que la saisie était irrégulière et en ordonnait la mainlevée ; que suite à une tierce opposition formée par Ab Ad A contre cette décision, la même cour rendait en faveur de celui-ci l’arrêt n°234 du 04 avril 2014 ; qu’à son tour, la nommée PAHOULIHUA GUESSO, qui se prétend propriétaire de la totalité des actions de la CKG HOLDING S.A selon procès-verbal de délibération du 30 juillet 2013 du conseil d’administration de la société OMEIFRA AFRIQUE S.A., formait tierce opposition contre ce dernier arrêt devant la Cour d’appel d’Af ; qu’en date du 19 décembre 2014, cette juridiction vidait sa saisine par l’arrêt 654, objet du présent pourvoi ;
Attendu que l’avis de réception du dossier renvoyé par la Cour de cassation du Niger a été signifié à la partie demanderesse par courrier n°986/2017/G4 du 27 juin 2017, conformément aux dispositions de l’article 51 du Règlement de procédure de la Cour de céans, sans réaction de sa part ; qu’il y’a lieu de dire que le principe du contradictoire a été observé et d’examiner l’affaire ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation des dispositions de l’article 144 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article susvisé, en ce « qu’il a dénié à la CKG HOLDING S.A le droit de demander la nullité de la saisie » alors, selon le moyen, que cette demande a été adressée au juge de l’Exécution le 13 juin 2013, soit onze jours avant la vente le 24 juin 2013 des actions en cause par Ae Aa X ; que c’était donc à bon droit que l’arrêt n°1075 du 30 juillet 2013, contesté par la suite par les parties adverses, avait déclaré irrégulière la saisie litigieuse et ordonné sa mainlevée ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait pour revenir sur cette décision, la cour d’appel a violé le texte visé au moyen et sa décision encourt cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 144 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la nullité de la saisie, pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis.
Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle avant la vente, le débiteur peut demander la restitution du bien saisi s’il se trouve détenu par un tiers, sans préjudice des actions en responsabilité exercées dans les termes du droit commun.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente, mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente ;
Attendu qu’il s’en infère que la restitution du bien saisi ne peut intervenir que si la saisie est annulée avant que la vente aux enchères ne soit intervenue ; qu’en l’espèce, s’il est vrai et incontesté que l’action en nullité de la CKG HOLDING S.A initiée par-devant le juge de l’Exécution le 13 juin 2013 l’a été avant la vente aux enchères publiques intervenue le 24 juin 2013, il est non moins vrai, et tout autant incontesté, que l’arrêt de la cour d’appel déclarant la saisie irrégulière n’a été rendu que le 30 juillet 2013, donc bien longtemps après la vente des actions ; que dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel d’Af, faisant application de l’article 144 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, a débouté Y B de son recours en tierce opposition tendant à « la suppression des effets » de l’arrêt n°234 du 04 avril 2014 ; que ce moyen, infondé, est donc rejeté ;
Attendu que le moyen unique ayant été dit infondé, le pourvoi est conséquemment rejeté ;
Sur les dépens
Attendu que dame Y B, ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne dame Y B aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 170/2021
Date de la décision : 28/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-10-28;170.2021 ?
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