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28/10/2021 | OHADA | N°171/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 28 octobre 2021, 171/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi : n° 029/2020/PC du 13/02/2020
Affaire : Société KM OIL SARL
(Conseils : Maîtres Af Y & Landry PONGO WONYA, Avocats à la Cour)
Contre
- Fonds de Promotion de l’Industrie (FPI)
(Conseils : Maîtres Ah Z Z, Ac
AG AH & Alexis NGOYI MUKALA, Avocats à la Cour)
En présence de :
La FBN Bank RDC SA
Sociét

Afriland First Bank CD SA
Société Equity Bank SA
( (Raw Bank SA
Trust Merchant Bank SA
Société Banque C...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi : n° 029/2020/PC du 13/02/2020
Affaire : Société KM OIL SARL
(Conseils : Maîtres Af Y & Landry PONGO WONYA, Avocats à la Cour)
Contre
- Fonds de Promotion de l’Industrie (FPI)
(Conseils : Maîtres Ah Z Z, Ac
AG AH & Alexis NGOYI MUKALA, Avocats à la Cour)
En présence de :
La FBN Bank RDC SA
Société Afriland First Bank CD SA
Société Equity Bank SA
( (Raw Bank SA
Trust Merchant Bank SA
Société Banque Commerciale du Congo SA
Société Bank Of Africa SA
Société Ecobank SA
Arrêt N° 171/2021 du 28 octobre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président, Rapporteur
Fodé KANTE, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA Juge et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 13 février 2020 sous le n°029/2020/PC et formée par Maîtres Af Y & Landry PONGO WONYA, Avocats à la Cour, demeurant à Ab Ag au 11, Avenue Ae Ai, quartier commerce, agissant au nom et pour le compte de la Société KM OIL SARL, ayant son siège social à Ab Ag au 4512, Avenue Ad, quartier de la Gare, dans la cause qui l’oppose :
Au Fonds de Promotion de l’Industrie, dont le siège est sis à Ab Ag au 04, Avenue Lokele, ayant pour conseils Maîtres Ah Z X]I, Ac AG AH & Alexis NGOYI MUKALA, Avocats à la Cour, demeurant tous à Ab Ag au 37, croisement des avenues Aj Aa et Kasa- vubu, immeuble Triangle, 2°"° niveau, local 4 ;
A la FBN Bank RDC SA, sise au numéro 191 de l’Avenue Ngongo- Lutete dans la commune de la Gombe à Ab,
A la Société Afriland First Bank CD SA, sise au numéro 76 sur le Boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe à Ab,
A la société Equity Bank SA, sise au numéro 46 de l’avenue des Aviateurs dans la Commune de la Gombe à Ab,
A la Raw Bank SA, sise sur le Boulevard du 30 juin dans la Commune de Gombe à Ab,
A la Trust Merchant Bank SA, sise au numéro O1 de l’Avenue de l’Equateur dans la Commune de la Gombe à Ab ;
A la Société Banque Commercial du Congo SA, sise au numéro 15 sur le Boulevard du 30 juin dans la Commune de la Gombe à Ab ;
La société Bank Of Africa SA, sise au numéro 22 de l’Avenue des Aviateurs dans la Commune de la Gombe à Ab,
A la Société Ecobank SA, sise au numéro 47 de l’avenue Ngongo-Lutete dans la Commune de la Gombe à Ab,
en cassation de l’arrêt RMUA 470 rendu par la Cour d’appel de Ab Ag le 14 novembre 2019, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de l’appelant Fonds de Promotion de l’Industrie, en sigle FPI, de l’intimée KM OIL SARL, par défaut à l’égard des intimées FBN BANK RDC SA, AFRILAND FIRST BANK SA, la Société EQUITY BANK SA, la RAW BANK SA, la TRUST MERCHANT BANK SA,
Le Ministère public entendu,
Dit non fondées les exceptions d’irrecevabilité des appels principal et incident, les rejette ;
Reçoit les deux appels, dit l’appel principal fondé et celui incident non fondé ;
En conséquence, infirme l’ordonnance MU 1250 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Dit l’action originaire sous MU 1250 non fondée et déboute l’intimée KM OIL SARL ;
Dit l’appel incident non fondé ;
Se déclare incompétente quant aux dommages et intérêts sollicités par l’intimée KM OIL SARL
Dit les moyens des parties non rencontrés par elle superfétatoires ;
Met les frais d’instance à charge de l’appelant Fonds de Promotion de l’Industrie, FPI en sigle et de l’intimée KM OIL SARL » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les cinq moyens de cassation tels qu’ils figurent au recours annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Mahamadou BERTE, second Vice-Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le 29 décembre 2009, le Fonds de Promotion de l’Industrie en abrégé FPI a consenti à la société KM OIL SARL, un prêt portant sur la somme de 597 468 000 francs congolais, et destiné à l’acquisition des équipements de production et au fonds de roulement d’une unité de production d’eau minérale ; qu’en garantie du remboursement de ce prêt payable en 48 mensualités, avec un différé de douze mois et un taux d’intérêt de 12% l’an, la débitrice a hypothéqué les immeubles n°16.165, 16.166 et 16.167 du plan cadastral de la commune de Mont Ngafula à Ab ; que des années après, la KM OIL SARL s’est retrouvée débitrice de la somme de 929.867.930,25 francs congolais en principal et intérêts ; qu’estimant avoir été victime d’escroquerie qui l’aurait empêchée de satisfaire à son obligation de remboursement, elle a, le 16 juin 2019, saisi le Tribunal de grande instance de Ab Ag à l’effet d’être déchargée de cette obligation, au motif que l’escroquerie dont elle a été victime est constitutive de force majeure exonératoire ; que par jugement n° RC 117.608 rendu le 28 juin 2019, le susdit tribunal a fait droit à sa demande en la délivrant de toute obligation vis-à-vis du FPI ; qu’estimant que le recouvrement de sa créance est désormais en péril, le FPI a, sur autorisation du Président du Tribunal de commerce de Ab Ag, fait pratiquer les 1”, 2, 3 et 4 juillet 2019, saisie conservatoire de créances au préjudice de sa contractante, entre les mains de plusieurs banques ; qu’avant la dénonciation de la saisie, la société débitrice a sollicité et obtenu par ordonnance sous MU 1250 rendue le 11 juillet 2019, la mainlevée de celle-ci ; que sur appel du FPI, la Cour d’appel de Ab Ag a rendu l’arrêt infirmatif, objet du présent recours en cassation ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire déposé le 15 mai 2020 au greffe de la Cour de céans, le FPI a, sur le fondement des articles 23-1 du Règlement de procédure de ladite Cour, 124 et 324 de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, soulevé l’irrecevabilité du présent recours pour défaut de qualité en la personne du Sieur C A B qui a donné mandat aux avocats pour introduire le présent pourvoi au nom de la société KM OIL SARL ; qu’à cet égard, il soutient qu’il ressort des informations fournies tant par les statuts que par la photocopie libre du RCCM de cette société, que le mandat de gérant du sieur C A est arrivé à expiration le 12 septembre 2018 et n’a pas été renouvelé ; qu’ayant perdu sa qualité de gérant depuis le 13 septembre 2018, celui-ci ne peut valablement représenter la société KM OIL SARL en justice ;
Attendu que le FPI, soulève par ailleurs l’irrecevabilité du recours au motif que la société demanderesse a délivré au conseil un « mandat général » à l’effet de défendre ses intérêts devant la CCJA en matière de cassation, sans préciser la décision attaquée, ni la juridiction qui l’a rendue, encore moins la date de son prononcé, alors qu’aux termes de l’article 23-1 du Règlement de procédure de la CCJA, le mandat doit être spécial et qu’au regard de la jurisprudence de la Cour Suprême de Justice du Congo, n’est pas spéciale la procuration qui ne mentionne ni la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ni la date à laquelle elle a été rendue, ni les noms des parties ;
Attendu qu’aux termes de l’article 23-1 du Règlement de procédure de la CCJA : « le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour... Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d’en apporter la preuve à la Cour. Elle devra en outre produire un mandat de la partie qu’elle représente. » ; que l’article 28-5 du même Règlement prévoit que « si le requérant (du recours en cassation) est une personne morale, il joint à sa requête :
- Ses statuts ou un extrait récent du Registre du Commerce et du Crédit Immobilier, ou toute autre preuve de son existence juridique,
- La preuve que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet. » ;
Attendu qu’il résulte de ces deux dispositions, que le demandeur au pourvoi devant la CCJA, doit être représenté par un avocat, qui doit produire au dossier sous peine d’irrecevabilité, si le demandeur est une personne morale, la preuve que le mandat de représentation lui a été délivré par un représentant qualifié de cette personne morale ;
Attendu qu’aux termes de l’article 124 de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales : « la désignation ou la cessation des fonctions des dirigeants sociaux doit être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier. » ; que l’article 324 du même Acte uniforme dispose : « en l’absence des dispositions statutaires, le ou les gérants (d’une société à responsabilité limitée) sont nommés pour quatre (04) ans. » ;
Qu’enfin selon les dispositions de l’article 121 du même Acte uniforme : « A l’égard des tiers, les organes de gestion, de direction et d’administration ont, dans les limites fixées par le présent Acte uniforme pour chaque type de société, tout pouvoir pour engager la société, sans avoir à justifier d’un mandat spécial. » ; qu’il ressort de ces dispositions que le gérant qui est le représentant légal d’une société à responsabilité limitée est désigné pour une durée de quatre (04) ans renouvelable sauf dispositions contraires des statuts et que cette désignation de même que la cessation de fonction doit être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier ; qu’il s’induit de ces dispositions que la survenance du terme du mandat entraine, à défaut de renouvellement, la cessation de plein droit de la fonction du gérant et partant la perte de sa qualité de représentant légal ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort d’une part, des statuts de la société KM OIL SARL versés au dossier que la durée du mandat de son gérant est de quatre ans et, d’autre part, de la copie du RCCM, que l’inscription y a été faite le 10 septembre 2014 et que Monsieur C A B assure les fonctions de gérant ; qu’il résulte de l’analyse de ces pièces que le mandat du susdit gérant commencé en septembre 2014, a pris fin en septembre 2018 et n’a pas connu de renouvellement ; qu’il s’ensuit que le mandat délivré aux avocats le 10 octobre 2020 par le sieur C A B pour les besoins du présent recours en cassation, a été donné par une personne qui ne remplissait plus en droit, les fonctions de représentant légal de la société demanderesse au pourvoi ; qu’il y a donc lieu de déclarer ledit recours irrecevable ;
Attendu que la société KM OIL SARL ayant succombé sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare irrecevable le recours introduit le 13 février 2020 par la société KM OIL SARL contre l’arrê& RMUA 470 rendu le 14 novembre 2019 par la Cour d’appel de Ab Ag ;
La Condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 171/2021
Date de la décision : 28/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-10-28;171.2021 ?
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