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28/10/2021 | OHADA | N°175/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 28 octobre 2021, 175/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi :n° 206/2020/PC du 27/07/2020
Affaire : AI AH AG
(Conseils : Cabinet BINATE Bouaké et Maître John KAZEMBE, Avocats à la Cour)
contre
Monsieur B Abb
(Conseils : Maître Matthieu CINGORO MULAHUKO et la
SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 175/2021 du 28 octobre 2021
La Cour Commune d

e Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHAD...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi :n° 206/2020/PC du 27/07/2020
Affaire : AI AH AG
(Conseils : Cabinet BINATE Bouaké et Maître John KAZEMBE, Avocats à la Cour)
contre
Monsieur B Abb
(Conseils : Maître Matthieu CINGORO MULAHUKO et la
SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 175/2021 du 28 octobre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
Fodé KANTE, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mariano Esono NCOGO EWERO, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 juillet 2020 sous le n°206/2020/PC et formé par le Cabinet BINATE Bouaké et Maître John KAZEMBE, Avocats à la Cour, demeurant respectivement Commune de Treichville, Quartier ARRAS 4, immeuble BICICI, 1°" étage, porte 1, 05 BP 2240 Abidjan 05, et province du Ac Ad, Ville de Goma, commune de Goma, quartier les Volcans, avenue PELICAN, numéro 13, agissant au nom et pour le compte de Monsieur AI AH AG, demeurant au Nord- Kivu, Ville de Goma, Commune de KARISIMBI, quartier AL, Avenue Y, dans la cause qui l’oppose à Monsieur B Ab, commerçant exerçant sous l’enseigne « LA GRACE ME SUFFIT », demeurant dans la province Ac Ad, Ag Aj, Commune GOMA, quartier Katindo- Gauche, Avenue la Frontière, communément appelé Aa Af, ayant pour conseils la SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés et Maître Matthieu CINGORO, Avocats à la Cour, demeurant respectivement à Abidjan, Cocody 2 Plateaux, Boulevard Latrille, Sodeci, Rue J86, Rue J41 ilot 49 et au n°3 de l’Avenue AM, quartier X, Commune Aj Ag Aj, Province du Nord-Kivu en RDC,
en cassation de l’Arrêt RCA 4290 rendu le 28 avril 2020 par la Cour d’appel du Ac Ad et dont le dispositif suit :
« Statuant contradictoirement ;
Le ministère public entendu ;
Reçoit la demande de réouverture des débats introduite par l’intimé, mais la dit non fondée ;
Reçoit l’appel et le dit fondé ;
En conséquence, infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge ;
Reçoit les actions introductives d’instance sous le RCE 547/556 joints et les dit fondées ;
Condamne l’intimé à livrer à l’appelant à Goma 28,029 tonnes de tôles BG 28 réparties en quatre couleurs verte, bleue noire et rouge-bordeaux à défaut payer sa contrevaleur au taux usuel et à lui payer la somme de 2.315,924 USD à titre de réparation des préjudices subis de la perte de ses tôles à laquelle s’ajoute la somme de 2.500 USD qu’elle fixe ex aequo et Ah pour couvrir tous les autres préjudices confondus ;
Met les frais des deux instances à charge de l’intimé. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans la requête jointe au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Second Vice-Président,
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que courant décembre 2018 et janvier 2019, deux contrats de transport de marchandises par route ont été conclus entre Ab B, propriétaire des marchandises e€ AH AG AI transporteur ; que le premier contrat portait sur 28 tonnes de peintures et le second sur 28, 029 tonnes de tôles à transporter de Ae à Goma en République Démocratique du Congo, moyennant les frais de transport et de dédouanement respectifs de 8000 et 6000 USD ; que les frais ainsi convenus ont été entièrement soldés le 28 janvier 2019 et les documents justificatifs de l’achat des marchandises remis au transporteur ; que les tôles livrées à partir de l’usine MABATI ROLING Mills LTD au chauffeur AJ Ai A n’étant pas arrivées à destination, les parties ont, de commun accord, résilié à l’amiable le contrat de transport des peintures ; que face à la non livraison des tôles Ab B, estimant que le chauffeur susnommé est un préposé du transporteur AH AG AI, a fait assigner ce dernier, les 23 avril et 30 mai 2019, devant le Tribunal de commerce de Goma, en paiement du prix desdites tôles et en réparation de préjudice ; que par jugement n°RCE556/547 rendu le 30 septembre 2019, le susdit tribunal a déclaré irrecevable l’action de Ab B ; que sur appel de celui-ci, la Cour d’appel du Nord-Kivu a rendu l’arrêt infirmatif objet du présent recours en cassation ;
Sur la deuxième branche du premier moyen tiré de la violation de la loi
Vu l’article 25 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en violation de l’article 25 alinéa 2 de l’Acte uniforme précité, déclaré recevable l’action RCE 547 aux motifs que « dans le cas sous examen, en ce qui concerne l’action inscrite sous le RCE 547, la date du 28 avril 2019, date de l’assignation sera considérée comme celle des réclamations » alors, selon le moyen, que cette action ayant été introduite suivant assignation servie le 23 avril 2019, la réclamation notifiée le 28 mai 2019 n’a pu lui être préalable comme l’exige l’article 25 alinéa 2 susvisé ; qu’il s’ensuit, selon le moyen, que la Cour d’appel, en jugeant cette action recevable, a violé ledit article 25 alinéa 2 et exposé sa décision à la cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 25 de l’Acte uniforme précité : « 1- Toute action découlant d’un transport régi par le présent Acte uniforme se prescrit par un an à compter de la date de livraison ou à défaut de livraison, de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée (.…)
2- l’action n’est recevable que si une réclamation écrite a été préalablement faite au premier transporteur ou au dernier transporteur au plus tard soixante (60) jours après la date de la livraison de la marchandise, ou à défaut de livraison au plus tard six (6) mois après la prise en charge de la marchandise .» ; qu’il ressort de ces dispositions, qu’une réclamation écrite doit, préalablement à l’action découlant d’un contrat de transport de marchandises par route, être faite au transporteur dans les délais ci-dessus spécifiés sous peine d’irrecevabilité de l’action ;
Attendu en l’espèce, que l’action inscrite sous le n°RCE 547, a été introduite suivant assignation en date du 28 avril 2019, sans avoir été précédée d’une réclamation écrite qui, au sens de l’article 25 alinéa 2 susvisé est une condition nécessaire de sa recevabilité ; qu’il s’ensuit que la Cour d’appel en retenant, pour recevoir ladite action, que la date du 28 avril 2019, date de l’assignation sera considérée comme celle des réclamations, a violé le texte visé au moyen ; qu’en effet si en droit, l’assignation a pour effets entre autres d’interrompre la prescription, elle ne peut être substituée à une formalité dont l’accomplissement préside à la recevabilité de l’action qu’elle porte ; qu’il y a donc lieu de casser l’arrêt attaqué, d’évoquer en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité instituant l’OHADA, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que suivant déclaration faite au greffe de la cour d’appel du Nord- Kivu, le 04 octobre 2019, Maître CINGORO MULAHUKO Matthieu, avocat au barreau du Nord-Kivu, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ab B a relevé appel contre le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal de commerce de Goma sous RCE 556/547 et dont le dispositif suit : « Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;
Vu l’article 25 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de transport de marchandises par route ;
Vu la loi organique n°13-011-B du 11/04/2013 portant organisation fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce ;
Vu le code de procédure civile ;
Entendu le Ministère Public en son avis ;
Ordonne la jonction des causes sous RCE 547 et 556 mues par le demandeur ;
Déclare l’action irrecevable ;
Met les frais d’instance taxés à .F CFA à sa charge… » ;
Attendu qu’à l’appui de son recours, l’appelant reproche au premier juge l’insuffisance de motivation, la mauvaise application et la violation de la loi ;
qu’il soutient en ce qui concerne l’insuffisance de motivation, que le premier juge après avoir joint les causes sous le RCE 547 et RCE 556, les a déclarées toutes irrecevables sans tenir compte de la spécificité de chacune d’entre elles ; que quant à la mauvaise application et violation de la loi, il indique que l’article 25.2 de l’acte uniforme relatif au transport des marchandises par route dispose que « l’action n’est recevable que si une réclamation écrite a été préalablement faite au premier transporteur ou au dernier transporteur au plus tard soixante (60) jours après la date de livraison de la marchandise ou à défaut de livraison, au plus tard six (06) mois après la prise en charge de la marchandise » ; que l’article 16.1 du même acte renchérit que « le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination. Il est responsable de l’avarie, de la perte totale ou partielle qui se produit pendant la période de transport, ainsi que du retard à la livraison. » ; que le premier juge en décrétant en l’espèce l’irrecevabilité des affaires RCE 547/556 jointes, a fait une mauvaise application et a violé les dispositions sus évoquées de l’acte uniforme dans la mesure où chaque action garde son autonomie bien que jointes, ceci d’autant plus qu’avant de saisir le juge sous le RCE 556, il a préalablement fait une réclamation auprès du transporteur ; qu’il sollicite en conséquence de la Cour l’annulation du jugement entrepris ;
Attendu que l’intimé estime quant à lui, que le premier juge a non seulement motivé sa décision, mais aussi très bien appliqué la loi pour n’avoir violé aucun texte en vigueur en République Démocratique du Congo ; qu’il indique à ce titre que le premier juge avait raison de ne considérer que le délai de 60 jours prévu à l’article 25.2 de l’Acte uniforme relatif au transport des marchandises par route ; qu’en exploitant les pages 2 des exploits introductifs d’instance, sous RCE 547 et 556, on trouve que la date de la livraison des marchandises était fixée conventionnellement par les parties contractantes au 06/02/2019 ; qu’ainsi, la date de livraison étant connue, le propriétaire des marchandises avait 60 jours conformément à l’article 25 alinéa 2 susvisé, pour faire une réclamation écrite de ses marchandises avant d’introduire une quelconque action en justice ; que la réclamation écrite faite par l’appelant l’a été sous forme d’exploit de signification d’une correspondance en date du 28/05/2019, alors qu’il devrait la faire au plus tard le 06/04/2019 ; qu’il poursuit que le délai de 60 jours ne pouvait être pris en compte par le premier juge dans la mesure où les marchandises objet du litige n’ont jamais été prises en charge par lui en sa qualité de transporteur ; qu’il appuie son argumentaire par la disposition de l’article S du même Acte uniforme ;
Sur la recevabilité de l’action mue sous RCE 547
Attendu qu’il est constant, comme résultant des productions du dossier, que monsieur Ab B a fait servir l’assignation sous RCE 547, le 28 avril 2019, sans au préalable adresser une réclamation écrite au transporteur ; qu’il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la cassation de l’arrêt attaqué de déclarer irrecevable l’action ci-dessus spécifiée par confirmation du jugement entrepris ;
Sur la recevabilité de l’action mue sous RCE 556
Attendu que l’appelant soutient que cette action introduite par assignation servie le 30 mai 2019, est recevable en ce d’une part, qu’elle a été précédée d’une réclamation écrite adressée au transporteur et, d’autre part, que la livraison n’ayant jamais été faite, le délai pour procéder à la réclamation est, en application de l’article 25 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au transport des marchandises par route, de six mois à compter de la prise en charge de la marchandise et non de soixante jours après la livraison ;
Attendu que l’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris comme procédant d’une bonne appréciation des faits et d’une saine application de l’article 25 alinéa 2 de l’Acte uniforme précité ;
Attendu qu’il ressort des dispositions du susdit article 25 alinéa 2, que l’action découlant du contrat de transport de marchandises par route, n’est recevable que si une réclamation écrite a été faite au transporteur au plus tard soixante jours après la livraison de la marchandise ou, à défaut de livraison, au plus tard six mois après la prise en charge de la marchandise ; qu’il n’y apparait pas que la date prévue par les parties pour la livraison puisse être retenue comme point de départ du délai de soixante jours pour la réclamation ;
Attendu en l’espèce, qu’il est constant comme résultant des écritures des parties, que les tôles, sorties de l’usine n’ont jamais été livrées ; que dès lors, en retenant que la livraison a été faite le 29 janvier 2019, pour faire courir le délai de soixante jours, le premier juge a violé l’article 25 alinéa 2 ; qu’il y donc lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et déclarer recevable l’action mue sous RCE 556 ;
Sur la demande de condamnation au paiement du prix des tôles et de dommages-intérêts
Attendu que Ab B sollicite la condamnation de monsieur AI AH AG à lui livrer à Goma ses 28,029 tonnes de tôles BG et à lui payer la somme de 250.000 USD à titre de dommages-intérêts ; qu’il soutient à cet effet que c’est à tort que l’intimé prétend s’être rendu à l’usine le 10 janvier 2019 et avoir trouvé qu’un autre conducteur avait été chargé par celle-ci pour transporter les marchandises à Goma ; qu’en effet, selon lui, les tôles ont été achetées le 24 janvier 2019 et le contrat de transport qui les lie signé le 28 janvier 2019, soit dix-huit jours après ; qu’il poursuit que monsieur AK mandataire du sieur AI, qui tient de celui-ci les preuves de paiement des tôles a, sur ordre dudit mandant, accepté que le véhicule KBY 216/2 F 5468 que conduit le chauffeur Ai A AJ, soit chargé des tôles, et y a chargé d’autres marchandises ; qu’après la disparition des marchandises monsieur AK s’est déployé à la recherche du chauffeur, et est allé à la police pour ce faire ; que l’appelant ajoute que l’intimé l’a fait inviter par le comité des commerçants transporteurs de Goma pour demander qu’ils se rendent tous les deux à Ae à la recherche des marchandises et a même reçu de lui la somme de 1000 USD en plus des frais de transport déjà payés et non remboursés, à la différence des frais de transport des peintures que le transporteur lui a restitués ; qu’en ce qui concerne la déclaration faite à l’assureur, l’appelant allègue que l’usine MRM a déclaré la perte des marchandises non pas parce qu’elle est responsable de cette perte, mais pour permettre audit assureur de prendre en charge la TVA qui devait être payée pour la vente des marchandises n’ayant pas franchi la frontière soit la somme de 633.3615 shillings représentant 16% du prix de vente ;
Attendu que l’intimé pour sa part soutient qu’il n’a jamais pris en charge les tôles et qu’aucune preuve de prise en charge de ces marchandises n’a été apportée à son encontre alors qu’en vertu des articles 9 et 12 alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route, la responsabilité du transporteur commence à la prise en charge des marchandises ; qu’il précise que l’usine ne pouvait lui remettre les marchandises sans lui faire signer une décharge dont elle garderait la preuve et qu’il se demande pourquoi l’usine a saisi son assureur pour la procédure d’indemnisation, si celle-ci lui avait remis les marchandises ; qu’en plus de la saisine de l’assureur, l’usine a également saisi la police le 05 février 2019 pour déclarer le vol des tôles par le chauffeur Ai A AJ avec lequel il n’a aucun lien de subordination ; qu’il ajoute par ailleurs d’une part, que l’appelant n’apporte aucune preuve établissant que le sieur AK est son préposé ou mandataire et, d’autre part, que son cocontractant s’était lui-même rendu à l’usine MABATI qui, reconnaissant sa responsabilité dans la perte des marchandises, avait fait des propositions tendant à mettre ce dernier dans ses droits ; que c’est d’ailleurs pour cette raison, qu’ayant eu connaissance de l’existence de la procédure initiée contre lui par l’appelant, le gérant de l’usine avait fait le déplacement à Goma à l’effet d’apporter son témoignage devant le tribunal de commerce ; que B Ab s’est opposé à ce témoignage à l’audience du 10 juin 2019 ; qu’il conclut au rejet des prétentions de l’appelant ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 9 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route: «le transport de marchandises couvre la période qui s’étend de la prise en charge de la marchandise par le transporteur en vue de son déplacement, jusqu’à la livraison de ladite marchandise » ; qu’il en ressort, que si en vertu de l’article 1er du même Acte uniforme «le contrat de transport existe dès que le donneur d’ordre et le transporteur sont d’accord pour le déplacement d’une marchandise moyennant un prix convenu », il reste, que le transport ne commence qu’à partir de la remise effective de la marchandise par l’expéditeur au transporteur dans les conditions prévues aux articles 4 et 10 dudit Acte uniforme ;
Attendu en l’espèce, que les parties sont opposées quant à la prise en charge des tôles par le transporteur, condition sine qua non de la responsabilité de celui- ci ; qu’au regard de cette contestation, il incombe au destinateur, donneur d’ordre de rapporter, en relation avec l’expéditeur, l’usine MABATI, la preuve que la remise de la marchandise a été faite au sieur AI AH AG en personne ou à son mandataire ; qu’une telle preuve peut aisément être fournie par l’expéditeur au destinataire au regard des dispositions des articles 4, 7, 8 et 10 de l’Acte uniforme précité ;
Attendu que B Ab, qui soutient la prise en charge des tôles par AI AH AG, ne rapporte aucune preuve de l’accomplissement de cette formalité ; qu’au surplus, d’une part, il n’apparait pas du procès-verbal d’audition de la police versé au dossier que c’est un mandataire du transporteur répondant au nom de AK qui a saisi la police et, d’autre part, contrairement aux allégations de B Ab il ressort de la pièce 10, côtes 35 à 39 figurant au dossier, que l’Z C, a réclamé à l’assureur trois montants dont celui de 39.318,18 USD correspondant à la valeur des tôles achetées au niveau de ladite usine et qui d’ailleurs représente le montant de la réclamation de l’appelant à défaut de restitution des tôles ; que l’usine qui a déjà encaissé le prix des tôles versé par B Ab ainsi que cela ressort des pièces du dossier, n’avait aucun intérêt à réclamer le même prix à l’assurance si elle avait effectivement remis la marchandise au transporteur choisi par l’acheteur, donneur d’ordre ; qu’aucune faute ne pouvant être reprochée à AI AH AG, il y a lieu de rejeter les demandes de l’appelant comme étant mal fondées et de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Casse et annule l’arrêt RCA 4290 rendu le 25 avril 2020 par la Cour d’appel du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo ;
Evoquant et statuant au fond ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action mue sous RCE 547 ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l’action mue sous RCE 556, la déclare mal fondée et la rejette ;
Condamne B Ab aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 175/2021
Date de la décision : 28/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-10-28;175.2021 ?
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