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28/10/2021 | OHADA | N°177/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 28 octobre 2021, 177/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi : n° 214/2020/PC du 05/08/2020
Affaire : - B Ab
-BOUADI FOFOUA Hortense
(Conseils : SCP BLESSY & BLESSY, Avocats à la Cour)
Contre
KONE Nadège
Arrêt N° 177/2021 du 28 octobre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),

Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi : n° 214/2020/PC du 05/08/2020
Affaire : - B Ab
-BOUADI FOFOUA Hortense
(Conseils : SCP BLESSY & BLESSY, Avocats à la Cour)
Contre
KONE Nadège
Arrêt N° 177/2021 du 28 octobre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Fodé KANTE, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 août 2020 sous le n°214/2020/PC et formé par la SCPA BLESSY & BLESSY, sise à Ae Aa Ac, Boulevard de Marseille, face à Barnabé, 18 BP 716 Abidjan 18, agissant au nom et pour le compte de monsieur B Ab, Colonel de l’armée ivoirienne et madame B A Ad, fondatrice d’un établissement scolaire, demeurant tous à Cocody les II Plateaux Vallons, villa n°25, 06 BP 1122 Abidjan 06, dans la cause les opposant à Maître KONE Nadège, Notaire à … … …, … … … …,
en cassation et annulation de l’ordonnance n°187 du 23 juin 2020 rendue par la Présidente de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire, dont le dispositif est le suivant :
« Ordonnons la suspension provisoire de l’arrêt N°18 du 26/02/2020 rendu par la Cour d’Appel de Bouaké ;
et autorisons Maître KONE Nadège à assigner B Ab et B A Ad à l’audience du 08 octobre 2020 devant la Cour de cassation afin qu’il soit statué sur la continuation des poursuites ;
Disons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute et avant enregistrement. » ;
Les requérants invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que dans le cadre d’un différend qui oppose les époux B à Maître KONE Nadège, celle-ci était condamnée à leur restituer la somme de 40.000.000 FCFA par le Tribunal de première instance de Bouaké, suivant jugement n°169 du 08 novembre 2017 ; que la Cour d’appel de Bouaké, par arrêt du 26 février 2020, confirmait ledit jugement ; que le 09 juin 2020, les époux B faisaient signification de l’arrêt confirmatif avec commandement de payer et pratiquaient, le 29 juin 2020, une saisie attribution des créances de Maître KONE Nadège ; qu’entretemps, le 24 juin 2020, Maître KONE Nadège signifiait l’ordonnance n°187 du 23 juin 2020 rendue par la Présidente de la Cour de cassation, ordonnant la suspension provisoire de l’arrêt de la Cour d’appel de Bouaké et autorisant l’assignation des époux B à l’audience du 08 octobre 2020 à l’effet de statuer sur la continuation des poursuites ; que c’est cette ordonnance du 23 juin 2020 qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Attendu que Maître KONE Nadège qui a reçu signification du recours par son conseil Maître GNAPI Arnold, le 25 novembre 2020, n’a pas présenté de mémoire en réponse dans le délai de trois mois impartis ; que le principe du contradictoire est observé et qu’il convient de statuer ;
Sur le moyen unique pris de la violation de la loi, erreur dans l’interprétation de la loi, notamment de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance attaquée, la violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce que la présidente de la Cour de cassation a ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêt n°18 du 26 février 2020 de la Cour d’appel de Bouaké, confirmatif du jugement n°169 du 08 novembre 2017, alors que l’exécution de cette décision était déjà entamée par le commandement de payer la dette dans les huit jours et que le litige y relatif relève du juge de l’article 49 ;
Mais attendu que s’il est constant que l’article 49 de l’Acte uniforme précité donne compétence exclusive au juge de l’exécution pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée, il reste cependant qu’en l’espèce, l’ordonnance de la Présidente de la Cour de cassation, rendue sur requête en vertu de l’article 214 nouveau du Code de procédure civile, n’a pas statué définitivement sur le sursis à exécution et autorisait également l’assignation des époux B à l’effet de statuer sur la continuation des poursuites ; que c’est à l’occasion de cette audience que devrait être soulevée l’incompétence de la juridiction nationale de cassation à prescrire une mesure de suspension provisoire à l’entame d’une exécution forcée ; que dès lors, c’est de manière prématurée que les demandeurs ont saisi la Cour de céans ; que leur recours est donc irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que succombant, monsieur B Ab et madame B A Ad seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare le recours irrecevable ;
Condamne monsieur B Ab et madame B A Ad aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 177/2021
Date de la décision : 28/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-10-28;177.2021 ?
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