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28/10/2021 | OHADA | N°180/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 28 octobre 2021, 180/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi :n° 150/2021/PC du 23 avril 2021
Affaire : Monsieur B A Af
Y (Conseil : Maître BEUGRE Adou Marcel, Avocat à la Cour)
Contre
Société NOUVELLE CLINIQUE SAINT SAUVEUR SARL
(Conseil : Maître KONAN N’DRI Marie-Ange, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 180/2021 du 28 octobre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CC

JA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rend...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi :n° 150/2021/PC du 23 avril 2021
Affaire : Monsieur B A Af
Y (Conseil : Maître BEUGRE Adou Marcel, Avocat à la Cour)
Contre
Société NOUVELLE CLINIQUE SAINT SAUVEUR SARL
(Conseil : Maître KONAN N’DRI Marie-Ange, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 180/2021 du 28 octobre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Fodé KANTE, Juge, rapporteur
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Mariano Esono NCOGO EWERO, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Kouamé Louis HOUNGBO, Greffier ;
Sur le renvoi enregistré sous le n°150/2021/PC du 23 avril 2021 fait en vertu de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, par arrêt n°940/20 du 20 novembre 2020 rendu par la Cour suprême de Côte d’Ivoire, du pourvoi formé par Maître BEUGRE Adou Marcel, Avocat à la Cour, y demeurant, Ag Ad, Immeuble Crozet, Rez-de-chaussée, Porte 02, 01
BP 7323 Ag 01, agissant au nom et pour le compte de monsieur B
A Af, Administrateur d’Immeuble, 21 BP 812 Ag 21, domicilié à Ag Aa, dans la cause l’opposant à la Société Nouvelle Ac Saint Sauveur, SARL ayant son siège social sis à Ag, Yopougon, en face de l’hôtel Assonvon, 21 BP 732 Ag 21, représentée par X C Ae Ab, demeurant en cette qualité au siège social sus indiqué, défenderesse au pourvoi, ayant pour conseil Maître KONAN N’DRI Marie-Ange, avocat à la Cour d’Appel d’Ag, Aa 7°" Tranche, non loin de la Société Orange Côte d’Ivoire, 22 BP 1317 Ag 22,
en cassation de l’arrêt n°563 rendu le 12 décembre 2012, par la cour d’appel d’Ag et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare la société NOUVELLE CLINIQUE SAINT SAUVEUR recevable en son appel ;
L’y dit partiellement fondée
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau ;
Condamne monsieur B A Af à lui payer la somme de 30.448.500 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par les parties à concurrence de moitié pour chacune d’elles ; » ;
Le demandeur invoque au soutien de son recours le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Fodé KANTE, Juge ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, le 31 mai 2009, était signé entre les deux parties au pourvoi, un bail à usage professionnel portant sur un immeuble dans lequel le preneur devait exploiter une clinique médicale ; que ledit contrat connaissait une exécution paisible jusqu’en juillet 2015, date à laquelle le bailleur entreprenait des travaux de construction sur l’immeuble objet du contrat, consistant en l’élévation d’un troisième et d’un quatrième étages ; qu’estimant que ces travaux ont occasionné des avaries sur son matériel ainsi qu’une perte de sa clientèle, le preneur faisait constater tous les désagréments et préjudices en résultant pour être présentés au bailleur ; que par la suite, ce dernier qui reprochait au premier le non-paiement des loyers, saisissait le Tribunal de Commerce d’Ag demandant la résiliation du bail, son expulsion ainsi que le paiement des arriérés de loyer ; que statuant sur cette action par jugement n°457/2016 du 30 juin 2016, après un jugement avant-dire-droit du 30 mars 2016, ce tribunal prononçait la résiliation du bail commercial liant les parties, ordonnait en conséquence l’expulsion de la NOUVELLE CLINIQUE SAINT SAUVEUR et la condamnait à payer au sieur B A Af, les sommes de 16.362.000 FCFA à titre d’arriérés de loyer et 1.308.960 FCFA à titre de pénalités de retard ; qu’en revanche, le tribunal rejetait la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par le locataire ; que sur appel de la société NOUVELLE CLINIQUE SAINT SAUVEUR, la Cour d’appel d’Ag rendait, le 12 décembre 2018, l’arrêt n°563 infirmant partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la NOUVELLE CLINIQUE SAINT SAUVEUR de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, condamnait monsieur B A Af à payer à celle-là, la somme de 30.448.500 FCFA à titre de dommages et intérêts ; que contre cet arrêt, le sieur B A Af a formé un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation de Côte d’Ivoire qui, par arrêt n° 940/20 du 20 novembre 2020, a prononcé son dessaisissement au profit de la CCJA, au motif que la contestation soulève des questions relatives à l’application d’un acte uniforme ;
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d’office
Attendu qu’en vertu de l’article 32.2 de son règlement de procédure, lorsque la CCJA est saisie d’un recours manifestement irrecevable, elle peut à tout moment par décision motivée, déclarer ledit recours irrecevable ;
Qu'il est de principe constamment admis par la Cour de céans, que bien que saisie sur renvoi d’une juridiction nationale de cassation faisant application des dispositions de l’article 15 du Traité, celle-là apprécie la recevabilité de tous les recours portés devant elle en se référant, exclusivement, aux dispositions de son Règlement de procédure, sans préjudice des éventuelles adaptations qu’induit son mode de saisine ; qu’aux termes de l’article 28-1 dudit Règlement de procédure, «le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l'application dans l'affaire justifie la saisine de la cour » ;
Attendu, en l’espèce, que la Cour a été saisie du présent recours sur renvoi de la Cour de cassation de Côte d’Ivoire en application de l’article 15 du Traité ; que le « mémoire après renvoi devant la CCJA » produit par le demandeur n’indique aucune disposition d’un acte uniforme ou d’un Règlement prévu par le Traité de l' OHADA dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ; qu’il échet en conséquence pour la Cour de céans, de déclarer ledit recours manifestement irrecevable conformément à l’article 32.2 de son Règlement de procédure ;
Attendu que Monsieur B A Af ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Déclare le recours irrecevable ;
Condamne monsieur B A Af aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 180/2021
Date de la décision : 28/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-10-28;180.2021 ?
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