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28/10/2021 | OHADA | N°182/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 28 octobre 2021, 182/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi :n° 031/2021/PC du 05/02/2021
Affaire : C B A
(Conseils : Maîtres Boubacar MAIGA et Hamidou KONE, Avocats à la Cour)
contre
Tropics SARL et IB Multicom
Arrêt N° 182/2021 du 28 octobre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), T

roisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 28 octobre 2021
Pourvoi :n° 031/2021/PC du 05/02/2021
Affaire : C B A
(Conseils : Maîtres Boubacar MAIGA et Hamidou KONE, Avocats à la Cour)
contre
Tropics SARL et IB Multicom
Arrêt N° 182/2021 du 28 octobre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Fodé KANTE, Juge
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier,
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 février 2021 sous le n°031/2021/PC et formé par Maître Boubacar MAIGA, Avocat à la Cour, demeurant à Bamako, Immeuble Aa X, anciens Bureaux 801 des Douanes du Mali, et Maître Hamidou KONE, Avocat à la Cour, demeurant à l’ex- immeuble US-AID, quartier du Fleuve, Avenue Lyser, agissant au nom et pour le compte du C B A, établissement public à caractère administratif et financier, représenté par son Directeur Général, dans la cause l’opposant aux sociétés Tropics SARL et IB Multicom, Avenue 97 Alqoods, BP 1790 Bamako Mali,
en cassation de l’arrêt n°376 du 26 août 2020 rendu par la Cour d’appel de Bamako, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en demier ressort ;
En la forme, déclare irrecevable l’appel interjeté par le C B A ;
Met les dépens à sa charge. » ;
Le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que se prévalant du non-paiement de différentes factures, les sociétés Tropics SARL et IB Multicom obtenaient, le 01 août 2019 du président du Tribunal de grande instance de la Commune I de Bamako, à l’encontre du C B A, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 47 742 000 F CFA ; que l’opposition formée par le débiteur contre cette ordonnance était rejetée le 16 décembre 2019 par le même tribunal ; que sur appel du C B A, la Cour d’appel de Bamako rendait l’arrêt dont pourvoi ;
Sur le désistement d’instance
Attendu que par correspondance reçue au greffe de la Cour le 19 août 2021, le C B A a demandé l’arrêt de toute poursuite contre les défenderesses ;
Attendu qu’aux termes de l’article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA, «1. Le demandeur peut se désister de son instance.
2. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir.
3. Le désistement d’instance ne met pas fin à l’action, sauf si le demandeur déclare renoncer expressément à l’action.
4. Le désistement est constaté par ordonnance du Président de la Cour ou du Président de la Chambre, ou par arrêt de la Cour s’il intervient après le dépôt du rapport. » ;
Attendu que les défenderesses qui ont reçu notification du recours le 03 mai 2021 n’ont pas organisé leur défense ni présenté des demandes reconventionnelles ; que les conditions du désistement d’instance étant réunies, il y a lieu pour la Cour de céans de faire droit à la demande ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 44 quater alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « en cas de désistement (.…), les dépens sont mis à la charge du demandeur. » ; qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de laisser les dépens à la charge du C B A ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;
Donne acte au C B A de son désistement d’instance ;
En conséquence, constate l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens à la charge du C B A.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 182/2021
Date de la décision : 28/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-10-28;182.2021 ?
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