ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 11 novembre 2021
Pourvoi : n° 009/2020/PC du 23/01/2020
Affaire : X Ac
(Conseil : Maître TTOMELA TIKUM Serge Aimé, Avocat
Contre à la Cour) Collectivité A
(Conseil : Maître ANGOH Jacob ANGOH, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 184/2021 du 11 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 novembre 2021 où étaient présents :
Messieurs : César Appolinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Fodé KANTE, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°009/2020/PC le 23/01/2020, formé par Maître TIOMELA TIKUM Serge Aimé, Avocat à la Cour, demeurant … 2614 Douala, agissant au nom et pour le compte de X Ac, demeurant à Ag Ah, dans la cause qui l’oppose à la Collectivité A, représenté par Y B Aa et autres, demeurant dans la ville de Douala-Cameroun, ayant pour conseil Maître ANGOH Jacob ANGOH, Avocat à la Cour, demeurant 2"“ Etage Immeuble C, Ab Ad, Elie, Bali-Douala,
en tierce-opposition contre l’Arrêt n°098/2018 rendu le 26 avril 2018 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare compétente ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne Monsieur Z Ae Af et Madame Z née AG T. C au dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son recours les moyens de tierce opposition tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort du dossier que la CCJA était saisie le 13 janvier 2016 du recours des époux Z dans la cause qui les oppose à la Collectivité A représentée par Y B Aa et autres, en annulation d’un arrêt du 30 octobre 2014 rendu par la Cour suprême du Cameroun ; que vidant cette saisine, elle rendait l’arrêt objet du présent recours en tierce-opposition formé par le requérant qui déclarait par la suite vouloir se désister de l’instance subséquente ;
Sur la demande de désistement d’instance
Attendu que par mémoire reçu le 05 aout 2020, le requérant fait savoir qu’il se désiste de l’instance introduite par son recours avec radiation sans décision ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 44-2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, « Le désistement d'instance entraîne extinction de l'instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir » ;
Attendu en la cause que par mémoire du 14 janvier 2021, la défenderesse s’est opposée au désistement demandé en indiquant avoir précisé dans ses conclusions que le recours ne remplissait pas les conditions de recevabilité requises ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ladite demande ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que la défenderesse conclut à l’irrecevabilité de la tierce opposition ; qu’elle fait observer d’une part que l’arrêt attaqué n’a aucunement statué sur le fond du litige ayant opposé les époux Z à la Collectivité A et qu’à supposer qu’il l’ait fait, il aurait fallu que le recourant justifie d’un préjudice ce qui n’est pas le cas ; que le recours ne remplit pas les conditions posées par l’article 47 du Règlement de procédure de la CCJA et doit être déclaré irrecevable ; qu’elle relève d’autre part que l’argument du recourant selon lequel il n’a pas été appelé à l’instance et que la procédure sanctionnée par l’arrêt attaqué préjudicie à ses droits en ce qu’elle portait sur un immeuble dont il est propriétaire, est extérieur à l’objet de la saisine de la CCJA et qui portait sur l’annulation d’un arrêt de la Cour suprême du Cameroun dont le demandeur était informée en s’abstenant d’y participer ; que le demandeur a même évoqué l’existence de ce recours en annulation pour solliciter une ordonnance aux fins de prénotation auprès de la juridiction du président du Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti;
Attendu qu’en vertu de l’article 47 du Règlement de procédure précité, à peine d’irrecevabilité, en plus de sa qualité de tiers, l’auteur de la tierce opposition doit justifier à la fois d’un préjudice réel ou virtuel lié à l’arrêt querellé, et d’un motif déterminant expliquant sa non-participation au procès relatif au litige principal, ces trois conditions étant cumulatives ; qu’en l’espèce, le demandeur ne justifie d’aucun motif sérieux de nature à l’avoir empêché de participer à l’instance principale ayant donné lieu à l’arrêt attaqué alors qu’il est constant qu’il a eu connaissance ; qu’il ne justifie pas davantage les droits qu’il invoque ni d’un préjudice pouvant résulter de l’arrêt attaqué qui n’a jamais statué sur le fond des intérêts en cause ;
Qu’il convient donc de déclarer le recours irrecevable ;
Sur les dépens
Attendu que le demandeur succombant, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette la demande de désistement ;
Déclare la tierce-opposition irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que ci-dessus et ont signé
Le Président
Le Greffier