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11/11/2021 | OHADA | N°191/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 11 novembre 2021, 191/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du_11 novembre 2021
Recours : n° 369/2020/PC du 07/12/2020
Affaire : Monsieur Y A Ab Ac
(Conseil : Maître KPAKOTE TETE EHIMOMO, Avocat à la Cour)
Contre
Société Internationale de Plantation et de Finance de Côte
d’Ivoire dite SIPEF-CI
Arrêt N° 191/2021 du 11 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisa

tion pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant e...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du_11 novembre 2021
Recours : n° 369/2020/PC du 07/12/2020
Affaire : Monsieur Y A Ab Ac
(Conseil : Maître KPAKOTE TETE EHIMOMO, Avocat à la Cour)
Contre
Société Internationale de Plantation et de Finance de Côte
d’Ivoire dite SIPEF-CI
Arrêt N° 191/2021 du 11 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 novembre 2021 où étaient présents :
Messieurs : Aa Ae C MVE, Président
Fodé KANTE, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge, rapporteur
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 décembre 2020 sous le n°369/2020/PC, formé par Maître KPAKOTE TETE EHIMOMO, Avocat près la Cour, demeurant à Ag Ah II Plateaux, boulevard des Martyrs ou boulevard Latrille, face entrée principale de SOCOCE, immeuble SICOGI A, rez- de chaussée, appartement n°652, agissant au nom et pour le compte de monsieur Y A Ab Ac, demeurant à Ag Ai terminus 40, immeuble Gagouka, appartement B6, 01 BP 2945, Ag 01, dans la cause qui l’oppose à son ex-employée, la Société Internationale de Plantation et de Finance de Côte d’Ivoire, dite SIPEF-CI, société anonyme, dont le siège est à San-Pedro, boulevard de la République, 01 BP 2141 San-Pedro 01, demeurant aussi à Ag Af Ad Notre Dame d’Afrique, rue passant devant la station Total, 1°” carrefour à droite, et également à Abidjan-Marcory, Zone 4, non loin de la Direction Générale des Impôts (DGI), en face du glacier AMORE, immeuble le 7, au 5°"° étage, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Al Aj B, son Directeur Général,
en cassation de l’Arrêt n°328/20 du 23 avril 2020 rendu par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire et dont le dispositif est le suivant :
« Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la Société
Internationale de Plantation et de Finance de Côte d’Ivoire, dite SIPEF-CI en
vertu de l’arrêt n°09/SOC/19 rendu le 27 juillet 2018 par la Cour d’appel
d’Ag ;
Laisse les frais à la charge du Trésor public.… »
Le requérant invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA ;
Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que la Société Internationale de Plantation et de Finance de Côte d’Ivoire, dite SIPEF-CI, a été condamnée à payer diverses sommes à monsieur Y A Ab Ac, son ex-employé par arrêt n°09/SOC/19 du 27 juillet 2018 rendu par la Cour d’appel d’Ag ; qu’en exécution de cet arrêt, monsieur Y A Ab Ac a pratiqué une saisie-vente contre son débiteur suivant exploit en date du 14 janvier 2020 de Maître Beugré D. Roland, commissaire de justice ; que c’est dans le cadre de la contestation de cette saisie qu’est intervenu l’Arrêt n°328/20 du 23 avril 2020 rendu par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire, objet du présent recours ;
Attendu que par lettre n°2239/2020/GC/G4 en date du 29 décembre 2020, reçue en l’étude du conseil de la Société Internationale de Plantation et de Finance de Côte d’Ivoire, dite SIPEF-CI le 18 janvier 2021, le Greffier en chef de la Cour de céans a invité cette dernière, défenderesse au pourvoi, à présenter dans un délai de trois mois à compter de la réception de la correspondance, son mémoire en réponse ; que cette lettre étant demeurée sans suite, il y a lieu de statuer sur le pourvoi, le principe du contradictoire ayant été respecté ;
Sur la première branche du deuxième moyen tirée de la violation de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme susvisé, en ce que la Cour de cassation a ordonné la discontinuation des poursuites au motif que « l’exécution immédiate de l’arrêt contesté est de nature à entrainer le préjudice allégué » alors, selon le moyen, que l’arrêt en question avait déjà reçu une exécution forcée matérialisée par un procès- verbal de saisie-vente du 14 janvier 2020 ; que selon toujours le moyen, en statuant comme elle l’a fait, la Cour de cassation a violé le texte visé au moyen et exposé par conséquent sa décision à la cassation ;
Attendu que selon les alinéas 3, 4 et S de l’article 14 du Traité, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats-Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond... » ;
Attendu que la Cour considère qu’en vertu de ces dispositions, la juridiction suprême nationale n’est plus apte à exercer la compétence que lui confère l’article 16 du Traité de l'OHADA en matière de sursis à exécution, dès lors que la décision querellée a fait l’objet d’un acte d’exécution forcée conformément à l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’en le faisant, elle interfère dans les attributions du juge des difficultés d’exécution institué par l’article 49 du même Acte uniforme et sa décision rendue en matière de cassation, étant insusceptible d’appel, tombe dans le champ d’application des dispositions de l’article 14 du Traité susvisées ;
Attendu en outre qu’aux termes de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision.
L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la Cour de cassation ordonne la discontinuation des poursuites critiquée au motif que « l’exécution immédiate du jugement contesté est de nature à entrainer le préjudice allégué » ;
Qu’en se déterminant ainsi le 23 avril 2020, alors que l’arrêt objet de la demande de sursis à exécution avait donné lieu à une saisie-vente depuis le 14 janvier 2020 laquelle constitue incontestablement une mesure d’exécution, la Cour de cassation a méconnu les dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme ci-dessus rapportées ;
Qu’il y a lieu pour la Cour de céans de casser l’arrêt entrepris et d’évoquer l’affaire conformément à l’article 14 alinéa 5 du Traité de l'OHADA ;
Sur l’évocation
Attendu que sur le fondement des mêmes motifs que ceux qui ont justifié la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu de déclarer la Cour de cassation de Côte d’Ivoire incompétente sur la demande en discontinuation des poursuites de l’exécution de l’arrêt n°09/SOC/19 du 27 juillet 2020 rendu par la Cour d’appel d’Ag, et de renvoyer la Société Internationale de Plantation et de Finance de Côte d’Ivoire, dite SIPEF-CI à mieux se pourvoir ;
Sur les dépens
Attendu que la défenderesse ayant succombé, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Casse l’arrêt n°328/20 rendu le 23 avril 2020 par la Cour de cassation de Côte d’Ivoire portant discontinuation des poursuites de l’exécution de l’arrêt n°09/SOC/19 du 27 juillet 2020 de la Cour d’appel d’Ag ;
Evoquant et statuant sur le fond :
Dit que la Cour de cassation de Côte d’Ivoire est incompétente pour connaître de la demande en discontinuation des poursuites de l’exécution de l’arrêt rendu sous le n°09/SOC/19 du 27 juillet 2020 de la Cour d’appel d’Ag ayant donné lieu à une saisie-vente depuis le 14 janvier 2020 ;
Renvoie en conséquence la Société Internationale de Plantation et de Finance de Côte d’Ivoire, dite SIPEF-CI à mieux se pourvoir ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 191/2021
Date de la décision : 11/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-11-11;191.2021 ?
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