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11/11/2021 | OHADA | N°195/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 11 novembre 2021, 195/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 11 novembre 2021
Pourvoi : n° 046/2021/PC du 11/02/2021
Affaire: Ac Ag Ae B
(Conseil : Maître NGADJADOUM Josué, Avocat à la Cour)
Contre
Monsieur Z A Af
AG (Conseil : Maître FONESSOUBO Timothée, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 195/2021 du 11 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisat

ion en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(C.C.J.A)
Première chambre
Audience publique du 11 novembre 2021
Pourvoi : n° 046/2021/PC du 11/02/2021
Affaire: Ac Ag Ae B
(Conseil : Maître NGADJADOUM Josué, Avocat à la Cour)
Contre
Monsieur Z A Af
AG (Conseil : Maître FONESSOUBO Timothée, Avocat à la Cour)
Arrêt N° 195/2021 du 11 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 novembre 2021 où étaient présents :
Messieurs : César Appolinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Fodé KANTE, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°046/2021/PC le 11 février 2021, formé par Maître NGADJADOUM Josué, Avocat à la Cour, demeurant … …, … 5554 N’Djamena-TCHAD, agissant au nom et pour le compte de Ac Ag Ae B ayant son siège social au quartier DIGUEL-Est, BP 6473 N’djamena-Tchad, dans la cause qui l’oppose à Monsieur Z A Af, demeurant à N’Aa, Tchad, ayant pour conseil Maître FONESSOUBO Timothée, Avocat à la Cour, demeurant … du 10 octobre, face Ab Ah, … 4628 N’Aa,
en révision de l’Arrêt n°239 rendu le 25 juin 2020 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
En la forme :
Déclare le pourvoi de LAICO-TCHAD recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Condamne la demanderesse aux dépens. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours en révision les moyens tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13, 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu, selon le dossier, que par jugement par défaut du 03 février 2010, le Tribunal de commerce de Aa condamnait l’Etat libyen à payer à Ad X Y 2.700.000.000 FCFA à titre principal et 700.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; que ce jugement était signifiée à l’Etat Libyen par voie diplomatique et un certificat de non-appel et de non-opposition était délivré à Ad X qui saisissait sept immeubles de la société LAICO Tchad SA en recouvrement des sommes dues ; qu’au terme de cette saisie et suivant acte notarié répertoire 106/AB/ du 16 février 2018, sieur OUNG VANG SINGKOBO Levy était déclaré adjudicataire des immeubles saisis ; que le 07 février 2019, la société LAICO Tchad saisissait le Tribunal de commerce en annulation de l’adjudication mais son action était déclarée irrecevable par jugement n°115/2019 du 28 mars 2019, contre lequel ladite société se pourvoyait en cassation devant la CCJA par acte enregistré le 21 novembre 2019 sous le numéro 339/2019/PC ; que vidant sa saisine, la CCJA rendait l’arrêt objet de la présente demande de révision ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans leur réponse, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité du recours en révision estimant que les conditions fixées par la loi à cet effet ne sont pas réunies ; qu’en l’occurrence il existe aucun fait de nature à exercer une influence décisive sur la décision rendue par la Cour de céans ;
Attendu que selon l’article 49-1 du Règlement de procédure de la CCJA, « La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision » ;
Attendu qu’au soutien de sa demande de révision, la requérante fait valoir que par lettre du 30 novembre 2020, le Chargé d’Affaires à l’Ambassade de la Libye au Tchad lui a transmis copie d’un arrêt rendu le 11 novembre 2020 par la Cour suprême du Tchad ; que cette décision annule le jugement commercial n°029/2010 du 03 février 2010 rendu par le Tribunal de commerce de N’Aa tenant lieu de titre exécutoire dans la saisie ayant abouti à l’adjudication au profit de OUNG VANG ; qu’elle constitue un fait connu d’elle et de la CCJA de nature à exercer une influence décisive sur l’arrêt attaqué au sens l’article 49 du Règlement précité ;
Mais attendu que si l’arrêt n°045/CS/CJ/SC/2020 du 11 novembre 2020 de la Cour suprême constitue bien un fait nouveau, il ne parait cependant pas de nature à exercer une influence décisive sur l’arrêt rendu par la CCJA ; qu’en effet, il est relevé que l’arrêt de la Cour suprême sanctionne un pourvoi dans l’intérêt de la loi introduit par le ministère de la Justice chargé des Droits Humains et l’Etat libyen ; qu’un tel pourvoi n’affecte pas l’autorité de la chose jugée entre les parties puisqu’il vise uniquement à protéger la loi en évitant qu’une jurisprudence se construise autour d’une décision prise en violation de celle-ci ; que l’annulation par la Cour suprême du jugement commercial rendu le 03 février 2010 par le Tribunal de commerce de N’Aa ne saurait être invoqué par AH C pour modifier l’issue du litige ; que l’arrêt invoqué n’exerçant aucune influence décisive sur la solution du litige, il y a lieu de déclarer le recours en révision irrecevable ;
Sur la demande reconventionnelle de OUNG VANG SINGKOBO Levy
Attendu que le défendeur soutient que le recours introduit par la société LAICO TCHAD revêt un caractère malveillant, téméraire, vexatoire et procède d’une intention manifeste de nuire ; qu’en agissant comme elle l’a fait, la société LAICO TCHAD lui a causé un préjudice certain, direct, actuel et incommensurable ; qu’il demande à la Cour de condamner la requérante à lui payer la somme de 500.000.000 de FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la Cour ne relève aucun caractère malveillant, téméraire, ou vexatoire dans le recours en révision, quoique celui-ci soit irrecevable ; que dans ces conditions, la demande reconventionnelle sera rejetée comme mal fondée ;
Sur les dépens
Attendu que la demanderesse succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délivré,
Déclare irrecevable le recours en révision formé par la société Libyan African Investment Company Tchad ;
Déboute OUNG VANG SINGKOBO Levy de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société Libyan African Investment Company Tchad aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que ci-dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 195/2021
Date de la décision : 11/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-11-11;195.2021 ?
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