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11/11/2021 | OHADA | N°196/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 11 novembre 2021, 196/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 11 novembre 2021
Pourvoi : n° 061/2021/PC du 18/01/2021
Affaire : Banque Internationale pour le Mali (BIM SA) (Conseil : Maître Salif SANOGO, Avocat à la Cour)
Contre
Société PAYME SA
(Conseil : Maître Florent Jonas Vienyemenu SOKPOH, Avocat à la Cour) Arrêt N° 196/2021 du 11 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organis

ation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt s...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(O.H.A.D.A)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Première chambre
Audience publique du 11 novembre 2021
Pourvoi : n° 061/2021/PC du 18/01/2021
Affaire : Banque Internationale pour le Mali (BIM SA) (Conseil : Maître Salif SANOGO, Avocat à la Cour)
Contre
Société PAYME SA
(Conseil : Maître Florent Jonas Vienyemenu SOKPOH, Avocat à la Cour) Arrêt N° 196/2021 du 11 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 novembre 2021 où étaient présents :
Messieurs : César Appolinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
Fodé KANTE, Juge
Mesdames : Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge
Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Juge
Monsieur : Sabiou MAMANE NAÏSSA, Juge
et Maître : Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré sous le n°061/2021/PC du 25 février 2021, formé par Maître Salif SANOGO, Avocat à la Cour, demeurant Djélibougou, Rue 284 porte 121, BP 05, Bamako, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale pour le Mali dite BIM-SA, ayant son siège à l’Avenue de l’Indépendance, Aa, Bamako, BP15, dans la cause qui l’oppose à la société PAYME-SA, ayant sont siège à Bamako, Quartier Bamako-Coura en face du Centre Commercial, Rue 347, porte 81, ayant pour conseil Maître Florent Jonas Vienyemenu SOKPOH, Avocat à la Cour, demeurant 266, Rue Ad B, BP 710/61213 Lomé,
en annulation de l’Arrêt n°31 rendu le 24 novembre 2020 par la Cour suprême du Mali et dont le dispositif est le suivant :
« En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Casse et annule l’Arrêt n°036 du 08 avril 2020 de la Chambre Commerciale de la Cour d’appel de Bamako ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Bamako autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de consignation ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public. » ;
La requérante invoque à l’appui de son recours les deux moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu selon le dossier que la BIM SA était en relation d’affaires avec la société LEMONAY devenue PAYME SA, matérialisée par l’ouverture d’un compte courant au nom de cette dernière dans les livres de la BIM SA ; que le 22 mars 2017, ce compte présentait un solde débiteur de plus de 500 millions de FCFA ; que pour recouvrer cette créance, la BIM SA pratiquait une saisie conservatoire des biens meubles incorporels des sociétés PAYŸYME SA, TEAM MOBIL et sieur A Ac Ab ; qu’il saisissait ensuite le Tribunal de commerce de Bamako à l’effet d’obtenir un titre exécutoire, le tiers saisi ayant déclaré avoir bloqué la somme de 590.000.000 FCFA sur le compte de A Ac Ab ; que par jugement n°701 du 27 décembre 2017, ledit tribunal condamnait la société PAYME SA et sieur A Ac Ab à payer à la BIM SA, les sommes de 900.000.000 FCFA au principal et 150.000.000 FCFA au titre des préjudices subis ; que la Cour d’appel de Bamako saisie par la société PAYME ayant confirmé ledit jugement par arrêt n°036 du 8 avril 2020, la société PAYME formait un pourvoi en cassation devant la Cour suprême du Mali qui rendait l’arrêt dont recours ;
Sur l’annulation de l’Arrêt n°31 du le 24 novembre 2020 rendu par la Cour suprême du Mali
Attendu que la BIM SA reproche à la Cour suprême du Mali d’avoir retenu sa compétence au motif que « dans le cas d'espèce, les moyens invoqués relevant purement du droit interne, il y a lieu de retenir sa compétence et passer à l’examen des moyens », alors que le litige opposant les parties est relatif à une saisie conservatoire régie par les articles 54 et 61 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que ce litige relevait de la compétence de le CCJA nonobstant l’application des dispositions du droit interne malien ; que ce ne sont ni les moyens de cassation, ni les dispositions légales mises en œuvre par la Cour d’appel, qui déterminent la compétence de la CCJA, mais l’affaire qui doit soulever des questions relatives à l’application d’un Acte uniforme ; qu’en outre, en application de l’article 2 du Traité de l'OHADA, les voies d’exécution font partie du droit des affaires mis en place ; qu’ainsi, la Cour suprême du Mali a violé la lettre et l’esprit de textes précités et méconnu la compétence de la CCJA ; que l’arrêt attaqué doit donc être déclaré nul et non avenu en application des dispositions de l’article 18 du Traité de l’'OHADA ;
Attendu qu’en réplique, la défenderesse plaide le rejet du recours de la BIM SA qui ferait une mauvaise lecture de l’article 14 du Traité de l’'OHADA ; que selon elle, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage exclut sa compétence « lorsque la procédure ayant abouti à la décision attaquée est prévue, non pas par un Acte uniforme ou un règlement prévu au Traité, mais plutôt par une disposition nationale (.…) ; que mieux, la Cour estime que la matière de la responsabilité contractuelle ne ressortit pas de la compétence de la CCJA, puisque le litige y relatif ne soulève pas de question d’application d’un Acte uniforme » ; que la Cour « est incompétente pour connaître d’un pourvoi relatif à la réclamation de sommes entre deux sociétés au titre d’un protocole d’accord qui n’aurait pas été respecté, les dispositions de l’AUDCG ayant été invoquées à tort par le requérant, car l’affaire ne soulève aucune question relative à l’application d’un acte uniforme (…) » ; qu’elle a décidé que « que les moyens de cassation invoqués … sont relatifs à la violation des articles du code civil ;
que le recours dont s’agit ne soulevant pas des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements du Traité, la Cour de céans n’est pas compétente pour le connaître et qu’il échet de se déclarer incompétente… » ; que l’arrêt attaqué a été rendu sur une procédure d’obtention de titre exécutoire consécutive à un litige né d’une prétendue violation, par la PAYME SA, de ses engagements contractuels contenus dans l’avenant à la convention de compte courant conclu avec la BIM SA, matière régie par les dispositions du régime général des obligations du Mali ; qu’aussi bien devant la Cour d’appel que devant la Cour suprême, les moyens invoqués par la société PAYME SA sont relatifs à la violation du régime général des obligations du Mali, notamment son article 92 ; que le pourvoi soumis à la Cour suprême ne soulevait aucune question relative à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que conséquemment, en retenant sa compétence pour statuer sur le recours de la société PAYME SA, la Cour suprême n’a en rien violé l’article 14 du Traité et sa décision ne saurait encourir l’annulation sollicitée par la BIM SA ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 du Traité de l'OHADA susvisé, « La Cour Commune de Justice et d’ Arbitrage assure dans les Etats parties l’interprétation et l’application communes du présent Traité, des Règlements pris pour son application, des Actes uniformes et des Décisions.
La Cour peut être consultée par tout Etat Partie ou par le Conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les mêmes contentieux.
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond. » ;
Que, selon l’article 18 du même Traité, « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » ;
Attendu qu’il ressort de ces dispositions que le recours en annulation fondé n’est recevable que lorsque le demandeur prouve qu’il a préalablement soulevé l’incompétence de la juridiction nationale de cassation qui s’est déclarée compétente à tort ; qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué que la défenderesse a bien soulevé l’incompétence de la Cour suprême du Mali qui y a d’ailleurs répondu ;
Attendu qu’il ressort en outre de l’article 18 du Traité précité que le recours en annulation doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, ce délai étant d’ordre public et aucune disposition de droit interne ne pouvant y déroger ; qu’en l’espèce, la notification de l’arrêt attaqué n’a développé aucune contestation particulière ; qu’il convient en l’état de constater le respect du délai prescrit par la loi ;
Attendu, enfin, que le même article 18 du Traité indique qu’un arrêt d’une Cour suprême nationale ne peut être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence de la CCJA ; qu’à cet égard, il y a lieu de rappeler que la compétence de la Cour fixée par l’article 14 du Traité s’apprécie au regard, non pas des moyens invoqués par les parties ou des textes sur lesquels les juridictions nationales ont fondé leur décision, mais de la décision qui doit être rendue dans une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes ou de Règlements prévus au Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ;
Attendu qu’en l’espèce, au-delà des moyens déployés par la parties, l’affaire est relative à une saisie conservatoire pratiquée sur autorisation de la juridiction compétente et ayant donné lieu à la délivrance d’un titre exécutoire, le tout en application des articles 54 et 61 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que la compétence de la CCJA étant donc acquise en vertu de l’article 14 du Traité précité, c’est à tort que la Cour suprême du Mali s’est déclarée compétente ; que l’annulation est donc encourue en application de l’article 18 du Traité de l'OHADA ;
Sur les dépens
Attendu que la société PAYME succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après en avoir délibéré,
Reçoit la Banque Internationale pour le Mali en son recours en annulation ; Dit que c’est à tort que la Cour suprême du Mali s’est déclarée compétente ; Déclare nul et non avenu son Arrêt n°31 rendu le 24 novembre 2020 ;
Condamne la société PAYME aux dépens.
Dit que le présent Arrêt sera notifié à la Cour suprême du Mali conformément à l’alinéa 2 de l’article 18 du Traité de l'OHADA ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que ci-dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196/2021
Date de la décision : 11/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-11-11;196.2021 ?
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