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25/11/2021 | OHADA | N°208/2021

OHADA | OHADA, Cour commune de justice et d'arbitrage, 25 novembre 2021, 208/2021


Texte (pseudonymisé)
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 25 novembre 2021
Pourvoi : n° 293/2020/PC du 05/10/2020
Affaire : Société AGRO-ALIMENTAIRE DU CHARI, en abrégé SIAC
(Conseil : Maître Athanase MBAIGANGNON, Avocat à la Cour)
Contre
Société Cotonnière du Tchad Société Nouvelle,
en abrégé COTONTCHAD SN
(Conseils : Cabinet d’Avocats Associés Philippe HOUSSINE et
Jean-Baptiste YANYABE

, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 208/2021 du 25 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ...

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION
EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
(OHADA)
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE
(CCJA)
Troisième chambre
Audience publique du 25 novembre 2021
Pourvoi : n° 293/2020/PC du 05/10/2020
Affaire : Société AGRO-ALIMENTAIRE DU CHARI, en abrégé SIAC
(Conseil : Maître Athanase MBAIGANGNON, Avocat à la Cour)
Contre
Société Cotonnière du Tchad Société Nouvelle,
en abrégé COTONTCHAD SN
(Conseils : Cabinet d’Avocats Associés Philippe HOUSSINE et
Jean-Baptiste YANYABE, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 208/2021 du 25 novembre 2021
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 25 novembre 2021 où étaient présents :
Messieurs Mahamadou BERTE, Président
Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur
et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 octobre 2020 sous le n°293/2020/PC, formé par Maître Athanase MBAIGANGNON, Avocat au barreau du Tchad, SCP d’Avocats Athanase Léonard, BP 1289, N’Ac, Tchad , agissant au nom et pour le compte de la société Agro-alimentaire du Chari, en abrégé « SIAC », société anonyme dont le siège social est à l’avenue Ae Ad, BP 2503, N’Ac, représentée par son directeur général
monsieur Af C B, dans la cause qui l’oppose à la Société Cotonnière du Tchad Société Nouvelle, en abrégé COTONTCHAD SN, société anonyme dont le siège social est à l’avenue Charles De Gaulles, BP 1116,
N’Ac, Tchad, représentée par ses représentants légaux domiciliés à son siège social, ayant pour conseil, le cabinet d’Avocats associés Philippe HOUSSINE et Jean-Baptiste YANY ABE, Avocats au barreau du Tchad, BP 1744, N’Ac, République du Tchad,
en cassation de l’Arrêt n°008/CC/NDJ/2020 rendu le 06 mai 2020 par la Cour d’appel de N’Ac et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale, en référé et en dernier ressort ;
En la forme :
Reçoit l’appel de la SIAC ;
Au fond :
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de la SIAC. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent dans sa requête jointe au présent Arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge,
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’en exécution de la grosse de l’arrêt commercial N°001/CC/NDJ/2020 du 23 janvier 2020, la SIAC a fait pratiquer le 17 mars 2020, une saisie-attribution de créances sur les avoirs de COTONTCHAD SN ; que cette saisie a été dénoncée à cette dernière qui, par assignation en date du 25 mars 2020, a saisi le président du Tribunal de commerce de N’Ac d’une action en mainlevée de ladite saisie ; que par ordonnance N°30/2020 du 07 avril 2020, elle a obtenu gain de cause ; que sur appel de la société agro-alimentaire du Chari, créancier saisissant, la Cour d’appel de N’Ac a rendu l’arrêt confirmatif n°008/CC/NDJ/2020 du 06 mai 2020, objet du présent recours en cassation ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans son mémoire en réponse, reçu au greffe le 16 septembre 2021, la Société Cotonnière du Tchad Société Nouvelle invoque l’irrecevabilité du recours, aux motifs, qu’en violation de l’article 27-1 du Règlement de procédure de la Cour de céans, aucune copie des actes de procédure, ou des annexes, n’a été certifiée par la demanderesse au pourvoi ; qu’estimant que cette irrégularité procédurale vicie le recours, la défenderesse au pourvoi demande à la Cour de déclarer irrecevable ledit recours ;
Mais attendu que l’article 27.1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Aa dont la violation est alléguée et qui dispose que : « l’original de tout acte de procédure doit être signé par l’avocat de la partie. Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées est présenté avec une copie pour la Cour et autant de copies qu’il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose. », ne prescrivant aucune sanction, le défaut de certification des pièces prévues audit article ne saurait être sanctionné d’irrecevabilité ; qu’il s’ensuit que l’exception soulevée par la défenderesse au pourvoi n’est pas fondée et doit être rejetée ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Vu l’article 28 bis, 1” tiret, du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA, ensemble l’article 153 de l’Acte uniforme susvisé
Attendu que la société agro-alimentaire du Chari fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, pour ordonner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les avoirs de la COTONTCHAD SN, jugé que ladite saisie est intervenue en l’absence de titre exécutoire, alors, selon le moyen, que l’arrêt commercial n°001/CC/CA/2020 du 23 janvier 2020 rendu par la Cour d’appel de N’Ac en dernier ressort, revêtu de la formule exécutoire constitue bien un titre exécutoire pouvant justifier les saisies à l’encontre de la COTONTCHAD SN ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 153 de l’Acte Uniforme susvisé : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. » ;
Attendu en l’espèce, que les saisies attributions contestées ont été pratiquées en vertu de l’arrêt commercial n°001/CC/CA/2020 rendu le 23 janvier 2020 par la Cour d’appel de N’Ac qui a confirmé le jugement attaqué et l’a déclaré opposable à l’Etat tchadien ;
Attendu que cet arrêt, rendu en dernier ressort par la Cour d’appel de N’Ac, revêtu de la formule exécutoire constitue bien un titre exécutoire pouvant justifier les saisies attributions sur les avoirs de la COTONTCHAD SN 3 qui n’y a pas été mise hors de cause ; que dès lors, la cour d’appel, en décidant que la société Agro-alimentaire du Chari ne dispose pas de titre exécutoire à l’encontre de la COTONTCHAD SN, a violé le texte visé au moyen et, sa décision mérite cassation ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt déféré et d’évoquer sur le fond en application de l’article 14 alinéa 5 du Traité instituant l'OAHDA, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Sur l’évocation
Attendu que par déclaration faite au greffe du Tribunal de commerce de N’Ac, la SIAC a relevé appel contre l’ordonnance de référé n°30/2020 rendue le 07 avril 2020 par le président du Tribunal de commerce de N’Ac dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement ; contradictoirement, en matière commerciale, en référé et en premier ressort ;
Recevons la COTONTCHAD SN en sa contestation ;
L’y déclarons fondée ;
Annulons le procès-verbal de saisie attribution de créances n°076/2020 du 17 mars 2020 pratiquée sur les avoirs de la COTONTCHAD SN entre les mains de A Ab, ORABANK SA, BCC SA, UBA SA, SGT SA, CBT SA et BISIC SA pour violation des articles 153 et 157 de l’AUPSRVE ;
Donnons en conséquence mainlevée de la dite saisie ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à exécution sur minute et par provision en l’espèce ;
Condamnons la société SIAC aux dépens. » ;
Attendu qu’à l’appui de son appel, la SIAC soutient que la saisie qu’elle a fait pratiquer l’a été en vertu de l’arrêt commercial n°001/CC/CA/2020 du 23 janvier 2020 rendu par la Cour d’appel de N’Ac et revêtu de la formule exécutoire ; que la COTONTCHAD SN, ayant été condamnée en première instance et en appel, ne peut échapper aux voies d’exécution, au motif que l’arrêt dont l’exécution est poursuivie est opposable à l’Etat Tchadien, et qu’il lui appartient de poursuivre l’exécution uniquement contre ce dernier ; qu’elle demande l’infirmation du jugement attaqué pour avoir retenu qu’elle ne dispose pas de titre exécutoire à l’encontre de la COTONTCHAD SN et pour avoir ordonné la main levée des saisies pratiquées ;
Attendu que pour sa part, la COTONTCHAD SN soutient que l’arrêt commercial confirmatif n°001/CC/CA/2020 du 23 janvier 2020 de la Cour d’appel de N’Ac a déclaré opposable à l’Etat Tchadien, intervenant forcé en cause d’appel, la condamnation prononcée contre elle par le jugement n°09 rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de commerce de N’Ac ; que du fait de cette opposabilité, l’Etat Tchadien devient, selon elle, seul débiteur principal contre lequel la SIAC détient un titre exécutoire ; qu’elle demande à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en l’espèce, l’appel de la SIAC, ayant été interjeté dans les forme et délai légaux, sera déclaré recevable ;
Sur les saisies pratiquées
Attendu que pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à la cassation de l’arrêt attaqué, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance de référé n°30/2020 rendue le 07 avril 2020 par le président du Tribunal de commerce de N’Ac et, statuant de nouveau, de déclarer bonnes et valables les saisie attributions pratiquées par la SIAC sur les avoirs de la COTONTCHAD SN, celles-ci ayant été pratiquées en vertu du titre exécutoire qu’est l’arrêt commercial n°001/CC/CA/2020 du 23 janvier 2020 rendu par la Cour d’appel de N’Ac, revêtu de la formule exécutoire ;
Sur les dépens
Attendu que la COTONTCHAD SN succombant, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable le pourvoi ;
Casse et annule l’Arrêt n°008/CC/NDJ/2020 rendu le 06 mai 2020 par la Cour d’appel de N’Ac ;
Evoquant et statuant sur le fond ;
Infirme l’ordonnance de référé n°30/2020 rendue le 07 avril 2020 par le président du Tribunal de commerce de N’Ac ;
Statuant à nouveau
Déclare bonnes et valables les saisies attributions pratiquées par la SIAC sur les avoirs de la COTONTCHAD SN ;
Condamne la COTONTCHAD SN aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 208/2021
Date de la décision : 25/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ohada;cour.commune.justice.arbitrage;arret;2021-11-25;208.2021 ?
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